Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 nov. 2021, n° 19/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 septembre 2019, N° 16/01843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/11/2021
ARRÊT N° 2021/642
N° RG 19/04711 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIVF
FCC/VM
Décision déférée du 30 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01843)
AC AD
Z X
C/
Société EDITION ET DIFFUSION POUR LA RECHERCHE DE L’ACTION PEDAGOGIQUE (SEDRAP)
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 26/11/2021
à :
— Me ROSSI-LEFEVRE
— Me DENJEAN-DEMAISON
— Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SAS EDITION ET DIFFUSION POUR LA RECHERCHE DE L’ACTION PEDAGOGIQUE représentée par la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître AMIZET, ès qualités de mandataire liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Marie DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Guillaume ROLAND de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame AF AG
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d’Edition et de Diffusion pour la Recherche de l’Action Pédagogique (ci-après la SEDRAP) est une société d’édition qui commercialisait des manuels scolaires, du matériel et des outils pédagogiques pour les écoles maternelles et élémentaires. La commercialisation reposait principalement sur la vente directe dans les écoles auprès des enseignants par une force de vente constituée de VRP, appelés « délégués ».
M. Z X a été embauché à compter du 2 janvier 2002 par la SASU SEDRAP en qualité de chef des ventes régional France Est, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l’édition était applicable à la relation de travail. Suivant avenants, il a ensuite obtenu le statut à compter du 1er janvier 2003, puis est devenu directeur des ventes réseau à compter du 1er septembre 2006. Depuis le 31 août 2008, il était directeur commercial.
M. X a été convoqué par la SASU SEDRAP par courrier remis en main propre le 27 mai 2016, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 juin 2016, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par LRAR du 17 juin 2016 pour faute grave, pour insubordination, déstabilisation de la direction et méthodes managériales inéquitables et arbitraires.
Le 7 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure prud’homale, la SASU SEDRAP a fait l’objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Toulouse :
— un jugement du 19 juin 2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— un jugement du 7 mai 2019 arrêtant un plan de cession au profit de la SARL Adonis ;
— un jugement du 28 mai 2019 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP Caviglioli-Baron-Fourquié, administrateur judiciaire, la SELARL Benoît & associés, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire, et le CGEA, ont été régulièrement appelés dans la cause.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié et sans abus de droit par la SASU SEDRAP,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé hors de cause le CGEA et non fondées les demandes aux AGS,
— débouté la SASU SEDRAP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit par conséquence, n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. X,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives II notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié et sans abus de droit par la SASU SEDRAP,
* débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
* dit et jugé hors de cause le CGEA et non fondées les demandes aux AGS,
— constater que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— inscrire au passif de la SASU SEDRAP les sommes suivantes au bénéfice de M. X :
* 3.200 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 320€ à titre de congés payés afférents,
* 14.160,18 € à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 1.416,01 € à titre de congés payés afférents,
* 55.224,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 144.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable au CGEA l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Benoît & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU SEDRAP demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— allouer à M. X la somme maximale de 56.640,72 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la mise à pied à titre conservatoire dont M. X a fait l’objet n’était pas justifiée :
— allouer à M. X la somme de 2.789,72 € à titre de rappel de salaire,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 code
de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En toute hypothèse :
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la somme de 2.500 € (sic) réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
« … nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour des motifs d’insubordination, déstabilisation de la direction et des méthodes managériales inéquitables et arbitraires ayant pour conséquence un danger pour l’entreprise, compte tenu des éléments décrits ci-après.
Depuis le 13 avril 2016, des faits se sont succédés à un rythme de plus en plus soutenu jusqu’à ce que nous n’ayons plus d’autre choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire le 27 mai 2016. Ces faits nous alertaient d’agissements de votre part à allant contre l’intérêt de l’entreprise et mettant en péril l’activité, la viabilité même de SEDRAP. L’enquête qui a suivi a permis de confirmer la gravité de ces faits.
Avant tout il est important de rappeler le contexte de l’entreprise et celui du marché que vous connaissez parfaitement parce que vous êtes directeur commercial d’une part, et que je vous l’ai dit et écrit à plusieurs reprises d’autre part.
SEDRAP est un éditeur scolaire qui commercialise des manuels scolaires, du matériel et des outils pédagogiques, des romans pour utilisation en classe, dans les écoles maternelles et élémentaires. La commercialisation repose principalement sur la vente directe dans les écoles auprès des enseignants par une force de vente constituée de VRP (environ 40 personnes) démarchant les enseignants sur leur lieu de travail et prenant des commandes en direct. Le marché a beaucoup évolué ces dernières années. Les communes attribuant les budgets aux écoles recourent de plus en plus à des intermédiaires, dits adjudicataires. Le potentiel des ventes directes se réduit d’année en année, celui des ventes indirectes croit sans que l’organisation et la stratégie commerciale n’apporte une réponse adaptée à cette évolution. SEDRAP est en perte depuis plus de trois ans, la force de vente, dont les outils et les méthodes ne sont pas adaptées aux évolutions du marché, n’ayant pas atteint les objectifs fixés. Le déficit cumulé a généré une dette très lourde.
Dans ce contexte particulièrement négatif, se présente une opportunité essentielle pour SEDRAP : le marché scolaire, en berne depuis plusieurs exercices, repart cette année grâce à la publication de nouveaux programmes publiés au bulletin officiel par le ministère de l’éducation. L’enjeu pour l’entreprise est vital pour assurer sa viabilité et maintenir l’emploi. C’est également l’occasion pour l’entreprise de tester des dispositifs de conquête des marchés négligés du fait de l’organisation commerciale : le marché des ventes sous adjudication. Ces enjeux ont été rappelés à l’ensemble des salariés depuis ma prise de fonction, le 1er février 2016.
Or, au lieu de jouer le jeu de l’entreprise, de coopérer avec la nouvelle politique que j’incarne, nous avons constaté :
' votre carence en tant que responsable de l’animation et de la motivation de la force de vente,
' votre absence de réponse à des demandes de vos subordonnés,
' votre absence du terrain auprès du réseau et des délégués, dans les grandes villes dont nous avions fait une priorité cette année,
' votre absence d’intervention devant les méthodes arbitraires, de harcèlement, de votre subordonné AH B à l’égard des commerciaux,
' vos propres méthodes déstabilisatrices et inéquitables,
' votre volonté affirmée de bloquer la réalisation des objectifs, de ne pas mettre en 'uvre la stratégie de la direction générale,
' votre volonté affirmée de faire « rater l’année » pour que je sois remerciée.
Vos agissements de déstabilisation, quitte à mettre en danger l’entreprise, sont autant de fautes graves qui motivent la décision de vous licencier.
Vous avez nié en bloc ces griefs lors de l’entretien préalable.
Malgré ces dénégations, des faits indiscutables se sont déroulés dont la chronologie et la suivante et qui m’ont conduit à la procédure diligentée contre vous :
Le 13 avril 2016, lors d’une réunion du CHSCT, j’ai été, en tant que présidente de cette instance, interpellée sur « le mal-être de nombreux délégués du réseau dont certains (même parmi les plus gros chiffres d’affaires) regardent ailleurs. Les problématiques sont diverses : difficultés du terrain sur la prise de rendez-vous, la finalisation des commandes’ mais également manque de considération, sentiment de dévalorisation, inégalité des réponses et soutien apporté’ Ces éléments peuvent être extrêmement préjudiciables aux performances et résultats des uns et des autres » (Extrait du PV Réunion CHSCT du 13 avril 2016).
Le 9 mai 2016, je reçois un mail de Stanislas E, qui est sous votre responsabilité directe, dans lequel il dit avoir « atteint son seuil de tolérance aux méthodes managériales ».
Le 11 mai 2016, AI AA me demande d’appeler en urgence AJ J, délégué d’édition (VRP). Il m’a alors interpellée sur sa rémunération en inadéquation avec la mission qui venait de lui être confiée pour la fin de la saison en cours. Mon appel m’a permis de constater la situation de blocage d’un salarié ne pouvant plus avancer pour travailler correctement. Vous étiez au courant qu’il voulait me contacter, vous ne m’avez pas prévenue. AJ J était sur le point de renoncer à mener la campagne commerciale sur Nice alors qu’il s’agit d’une des villes prioritaires du plan commercial 2016.
Le 11 mai 2016 toujours, je reçois la réponse de AK L, le meilleur vendeur du réseau, à l’email que je lui avais adressé le 6 mai 2016. Email dans lequel je lui demandais si les conversations que je vous avais demandées d’engager avec lui afin de retrouver la confiance perdue entre vous, avaient permis de rétablir le dialogue et recréer un lien permettant de s’assurer qu’il pourrait envisager de poursuivre sa carrière professionnelle chez Sedrap ; l’entreprise ne pouvant, au cours de cette année cruciale, supporter le départ du commercial générant le plus important chiffre d’affaires. Dans sa réponse, AK L, réaffirme son désarroi, son manque de confiance en son management. Il y dit son refus de vous rencontrer, vous et son chef des ventes. Pourtant vous m’aviez écrit plus tôt le matin en réponse à un email dans lequel je vous demandais si vous aviez pu comme je vous l’avais demandé, rétablir un contact un climat de confiance entre vous. Votre réponse : « tout s’est bien passé » était donc totalement mensongère (Email du 11 mai 2016 – 9h45).
Le 12 mai 2016, AL F, délégué d’édition et secrétaire du CHSCT, me sollicite pour un entretien urgent. « Je souhaiterais aborder avec vous différentes inquiétudes et questionnements qui se posent à moi en tant que secrétaire du CHSCT. Depuis quelques jours, j’ai reçu des appels téléphoniques qui m’interpellent, j’entends des paroles qui me chagrinent’ Je souhaiterais vous en parler de vive voix » (Email du 12 mai 2016 – 17h38).
Je la rencontre le 17 mai en fin de journée. Elle m’informe de démarches menées contre mon autorité et d’intentions d’agir volontairement pour empêcher la société d’atteindre les objectifs de façon à ce que je sois remerciée dès la fin de l’été. La gravité d’une telle démarche, et elle s’est avérée par la suite, repose non pas sur mon cas personnel, mais sur la mise en risque de l’entreprise face à une opposition volontaire à la bonne marche des affaires. Gravité d’autant plus importante du fait de votre fonction clé et de l’influence que votre fonction permet d’exercer sur l’ensemble des salariés.
Le soir même, AL F m’adresse un SMS, dans lequel elle dit « je m’en veux car il y a quelqu’un qui ne va pas très bien et dont j’ai oublié de vous parler. Il s’agit de Y (Q) qui est ennuyée car les rapports qu’elle a faits suite à ses visites sur les circonscriptions du 92 sont restés sans suite. Elle les a envoyés à Z sur le même modèle que ce que j’ai fait sur Paris (sur la demande de Z) et ils recensaient, entre autres, les demandes d’ouvrages intéressant les conseillers pédagogiques ! Il lui avait fait la promesse, comme à A, lors de la réunion de pôle de février, d’une réponse rapide et d’une acceptation des demandes (en me prenant à témoin pour que je confirme que c’était ce qui s’était passé pour Paris). Y ne se sent pas de le relancer car il la met toujours très mal à l’aise et elle perd rapidement ses moyens devant lui. Du coup, elle se sent très gênée par rapport aux conseillers pédagogiques qu’elle a vus car elle ne peut pas faire de suivi et elle sait que sans l’envoi de spécimens, il n’y aura pas de transfert dans les écoles ». Or justement, conquérir les écoles sous adjudication est une priorité pour l’entreprise comme cela été rappelé ici en préambule.
Le 18 mai 2016, AL F m’adresse un compte rendu de notre échange de la veille. Elle y retranscrit ses propos. En l’occurrence me répète, les souffrances d’un certain nombre de salariés dues notamment à « l’inadaptation de la politique commerciale et à la non prise en compte des difficultés du réseau ». Elle confirme l’information donnée oralement la veille : deux salariés du siège l’ont contactée pour l’informer, avec beaucoup d’inquiétude, « d’une cabale » dont je serai l’objet et qui serait menée par vous et AH B. Je me renseigne, j’ai effectivement confirmation de ces agissements dont la gravité ne peut être contestée. Comment qualifier autrement des agissements ayant pour motivation une volonté affirmée de nuire, quitte à mettre en péril l’avenir de l’entreprise et le travail des 65 salariés.
Le 25 mai 2016, se tient une réunion extraordinaire de la DUP pour valider la demande de rupture conventionnelle de Stanislas E. Les motivations de cette demande reposent sur un problème de rémunération mais aussi sur un « management de manipulation insupportable de la part de mon supérieur direct », c’est-à-dire : vous. Les représentantes du personnel ont alors tenu à ajouter que Stanislas E n’est malheureusement pas un cas isolé. Il m’est demandé alors « d’agir vite » pour éviter une hémorragie de départ dans les fonctions commerciales. En atteste le courrier qu’elles m’adresseront le 30 mai 2016 : « les représentants du personnel, souhaitant exercer leur devoir d’alerte, ont évoqué l’état de souffrance du réseau, résultant de la même politique managériale. Dans la région sud, pilotée par AH B, les dommages sont encore plus importants. Ces propos sont fondés sur de nombreux témoignages. Devant l’ampleur des faits, des commerciaux acceptent de s’exprimer. De peur de représailles, d’autres préfèrent rester dans l’anonymat. Les délégués du personnel, en accord avec le CHSCT, demandent des mesures rapides, afin de faire cesser cet état de souffrance. A ce jour, le réseau reste motivé dans l’accomplissement de sa mission. Il assure son soutien et sa confiance à sa directrice générale, Eve D. La SEDRAP ne pouvant que prospérer dans un climat plus serein » (CR Réunion du 25 mai 2016).
Ces alertes nombreuses et répétées, sont venues renforcer les signaux forts d’une loyauté douteuse et le constat que vous ne transcriviez par la stratégie et la philosophie du management que la direction générale vous demandait de mettre en 'uvre. J’ai eu dès le 22 avril 2016 l’occasion de vous l’écrire, suite à l’humiliation publique que vous avez fait subir à AK L lors d’une réunion commerciale, juste au moment où je m’étais absentée de la pièce pour prendre un appel téléphonique et suite à la gestion arbitraire du remboursement des frais des délégués d’édition à l’occasion de ces mêmes réunions. Par la suite et à titre d’exemple, l’absence totale de réponse à mes demandes réitérées d’information sur les modalités de commande par les écoles dans le secteur sous adjudication, dont on peut encore une fois rappeler qu’il s’agissait d’un point prioritaire de la stratégie commerciale est au regard des faits relatés ici révélateur de votre volonté de ne pas suivre les orientations de la direction générale soutenue par l’actionnaire.
Devant l’ampleur du risque que fait courir un tel comportement à la société, nous n’avons eu d’autre choix que de vous écarter dans un premier temps.
Les très nombreux témoignages écrits reçus depuis votre mise à l’écart attestent de la justesse des motifs de votre licenciement rappelés plus haut.
Compte tenu de votre comportement et des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère dès lors impossible; en plein accord avec l’actionnaire de l’entreprise qui a été informé continuellement de la situation et associé aux décisions prises, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave… ».
M. X, directeur commercial, était le N+1 de M. B, chef des ventes. Jusqu’en janvier 2016, le N+1 de M. X était M. C, directeur général, qui avait pour adjointe Mme D. Suite au départ en retraite de M. C, Mme D est devenue directrice générale en remplacement de ce dernier.
M. X conteste les griefs reprochés dans la lettre de licenciement; il soutient que, jusqu’à la prise de fonctions de Mme D en qualité de directrice générale, il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche et que son licenciement a été monté de toutes pièces par Mme D laquelle avait pour mission de restructurer l’entreprise et de réduire la masse salariale d’encadrement.
La SASU SEDRAP verse aux débats des pièces faisant état des éléments suivants :
— suivant procès-verbal de réunion du 13 avril 2016, le CHSCT a relevé le mal être de nombreux délégués du réseau dû à un problème de management dévalorisant ;
— par mail du 9 mai 2016, M. E a fait part à Mme D de ce qu’il avait atteint son seuil de tolérance aux méthodes managériales, qu’il était à bout et souhaitait une rupture conventionnelle ;
— par mail du 12 mai 2016, Mme F, déléguée commerciale et secrétaire du CHSCT, a demandé un RV à Mme D pour discuter des dires de certains salariés ;
— par courrier du 16 mai 2016, adressé à Mme D, Mme F a détaillé les raisons de sa demande d’entretien (la souffrance au travail de certains délégués et le projet de pétition de M.
X et M. B contre Mme D) ;
— par mail du 27 mai 2016, Mme D a informé les délégués de la suspension temporaire de M. X et de M. B ; plusieurs délégués ont alors remercié Mme D de son soutien et de sa décision ;
— par courrier du 28 mai 2016, les délégués du personnel ont officiellement alerté Mme D sur l’état de souffrance des salariés du réseau due à la politique managériale de M. X, décrit par M. E comme incompétent et malveillant ;
— par courrier du 6 juin 2016, M. G, ancien délégué, a exposé avoir fait l’objet de pressions de la part de M. X pour des modifications de son contrat de travail ;
— Mme F a attesté avoir, entre 2015 et 2016, reçu de nombreux appels téléphoniques de délégués se plaignant d’absence de considération et de mépris de la part du directeur commercial M. X, ces délégués étant stressés lors des réunions avec M. X où ils se sentaient humiliés par lui ; elle précisait qu’après l’arrivée de Mme D, deux clans s’étaient créés et que M. X voulait rédiger une pétition contre Mme D pour démontrer qu’elle n’était pas à la hauteur du poste ;
— Mme H, déléguée pédagogique, a attesté que M. X et M. B, qui cherchaient à la licencier, la surveillaient afin de la piéger et la déstabiliser, qu’elle souffrait d’une inégalité de traitement avec d’autres salariés, et qu’elle a très mal vécu leur dernière année de présence ;
— Mme I, déléguée d’édition, a attesté d’une politique commerciale de M. X et M. B AM et empreinte d’humiliations, de menaces et de réflexions désobligeantes, la direction commerciale étant à l’affût de la moindre fausse note pour rabaisser les délégués ; elle précisait que, jusqu’alors, M. X et M. B AN à faire porter la responsabilité de leurs propres erreurs sur les délégués ;
— M. J, VRP, a attesté d’un management stressant de la part de M. X ;
— Mme K, déléguée d’édition, a attesté d’un management de M. X basé sur l’intimidation et l’humiliation lors des réunions ;
— M. L, VRP, a attesté de méthodes de management 'insupportables’ de la part de M. X et M. B à tel point qu’il envisageait de quitter l’entreprise ; il se plaignait d’avoir été pris à parti lors d’une réunion par M. X ;
— Mme M, assistante de direction, s’est plainte de ce que son responsable ne prenait pas en considération la quantité de tâches qu’elle devait assumer, et qu’il ne favorisait pas assez l’esprit d’équipe;
— Mme N, chef des ventes, a attesté d’une gestion 'calamiteuse’ par M. X lui faisant perdre des clients fidèles, et affirmé que, pour camoufler son incompétence, M. X mettait une énorme pression sur le réseau de commerciaux ;
— M. O, VRP, a attesté que M. X avait radicalement changé depuis qu’il était devenu directeur commercial, que parfois ses décisions étaient incompréhensibles et illogiques et qu’il donnait l’impression de 'mettre les bâtons dans les roues’ pour que la société dépose le bilan ;
— Mme P, déléguée d’édition, a attesté que M. X ne s’intéressait pas aux délégués et qu’il existait un manque de considération et de communication ;
— Mme Q, commerciale, a attesté que M. X avait une attitude glaciale et humiliante pendant les réunions commerciales et séminaires, faisant des remarques blessantes ;
— M. AO-AP a attesté que M. X disait que Mme D n’avait 'pas les épaules’ pour le poste et qu’elle était incompétente, et que si elle ne fixait pas les primes il ne ferait plus
certaines tâches.
M. X critique les attestations de Mme F, Mme H, M. J, Mme K, M. L et M. AO-AP en soutenant qu’elles sont mensongères et imprécises et que certains de ces salariés ont bénéficié de promotions au sein de la société. Il ajoute qu’aucun salarié n’a saisi le comité d’entreprise, le CHSCT, la Direccte et la médecine du travail avant de faire une dénonciation calomnieuse à Mme F.
Il produit d’abord des attestations qui ne parlent pas de lui mais de M. B (celles de M. R, Mme S, M. E, M. T).
Il produit aussi les attestations de :
— M. U, ancien délégué, qui évoquait un comportement déloyal et malhonnête de certains salariés ayant attesté en faveur de l’employeur, qui selon lui remettaient en cause les directives de la direction ;
— Mme V, ancienne responsable de l’activité abonnements, communication et marketing au sein de la SASU SEDRAP, et Mme W, ancienne salariée, qui louaient les qualités professionnelles de M. X et se disaient choquées par son licenciement ;
— Mme AA, ancienne assistante du service clients, qui tenait les mêmes propos et critiquait vivement le management de Mme D;
— Mme AB qui disait n’avoir jamais été informée d’une tentative de déstabilisation de Mme D par M. X ;
— M. C, ancien directeur général, qui se disait outré du licenciement de M. X et M. B.
Or, plusieurs salariés qui attestent en faveur de la SASU SEDRAP donnent des exemples précis de situations dans lesquelles le management de M. X leur a posé problème, et M. X ne dit rien sur les faits évoqués par plusieurs témoins (Mme I, M, N, P et Q et M. O).
Parmi ceux qui attestent en faveur de M. X, M. U qui a quitté l’entreprise en mai 2013, soit 3 ans avant le licenciement de M. X, remet en cause l’honnêteté et la loyauté de plusieurs salariés attestant en faveur de la SASU SEDRAP mais ne témoigne pas des faits concernant M. X et ayant motivé le licenciement. Mmes V et AA n’étaient pas déléguées, donc n’étaient pas concernées par les agissements de M. X avec les délégués. Quant à Mmes W et AB, elles ne précisent pas leurs fonctions. M. C, qui n’a rien pu constater du fonctionnement de la société à partir de février 2016, se borne à apporter son soutien moral à M. X et à des considérations générales sur les changements de gouvernance au sein des entreprises.
Les attestations versées de part et d’autre montrent en réalité l’existence de deux clans au sein de la société, les 'pro’ et les 'anti’ X – B, les langues de ceux qui se plaignaient de MM. X et B s’étant déliées à l’occasion du remplacement de M. C par Mme D, et le turn over important étant le reflet du malaise social existant au sein de l’entreprise. Elles montrent aussi que M. X avait un comportement différent en fonction de ses interlocuteurs.
Au-delà de cette motion de clans, il apparaît bien qu’il existait des éléments objectifs tels qu’ils résultent des attestations produites par l’employeur et qui, pour les faits décrits et non le ressenti individuel, ne sont pas utilement contredits par l’appelant.
Par ailleurs, ce n’est qu’en 2018, soit deux ans après le licenciement de M. X, que la SASU SEDRAP a été déclarée en état de cessation des paiements, et M. X ne démontre pas qu’en 2016, la société connaissait déjà une situation économique difficile au point qu’elle aurait nécessité d’alléger la masse salariale.
Confirmant le jugement, la cour considère donc que le comportement de M. X était constitutif d’une faute grave, de sorte qu’il ne peut pas prétendre aux salaires pendant la mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié succombant au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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