Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 21/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01360 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018, N° 15/18119 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BERGEON c/ S.A. SOCIETE GENERALE, SCP SCP PATRICE BRIGNIER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 AVRIL 2022
(n° / 2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01360 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6YR
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 21 Octobre 2020 (Arrêt n° 592 F-D – Pourvoi N° U 19-14.859) d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris ( RG 15/18119 ) sur appel d’un jugement du 8 juin 2015 du Tribunal de commerce de Bobigny ( RG 2014L01663 ),
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur X, Y, B Z, en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON,
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
SA BERGEON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerc et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 378 511 323,
[…],
[…]
[…]
Représentés par Me E F de l’AARPI F-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me X-E CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDERESSES A LA SAISINE:
SCP D A, prise en la personne de Maître D A en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA BERGEON,
Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 347 464 752,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me I H de la SCP G H, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame N-O P-Q, présidente de chambre,
Madame I-J K, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I-J K dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame L M
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par N-O P-Q, Présidente de chambre et par L M, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 1er mars 1995, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SA Bergeon, dont le président du conseil d’administration était M. Z.
Le 13 avril 1995, la Société Générale a déclaré une créance de 44 181 913,42 francs se décomposant comme suit :
- 33 774 196,11 francs à titre privilégié, dont 16 450 000 francs correspondant à une somme versée par la banque au titre d’une garantie à première demande en contrepartie de laquelle la société Bergeon avait constitué un gage espèces,
- 10 407 717,31 francs à titre chirographaire.
Le 10 mai 1995, le plan de cession de la société Bergeon a été arrêté, la SCP Schmitt A, ultérieurement remplacée par la SCP D A, étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 14 septembre 1998, la Société Générale a actualisé sa déclaration de créance, sollicitant désormais l’admission d’une somme de 16 507 232, 50 francs à titre privilégié et de 10 722 131,19 francs à titre chirographaire.
Par jugement du 1er mars 1999, rendu sur assignation de la Société Générale et frappé d’appel, il a été fait droit à la demande d’attribution à cette dernière de la somme gagée de 16 450 000 francs.
Par ordonnance du 12 octobre 1999, le juge-commissaire, statuant en matière d’admission des créances, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance en attribution du gage espèces.
L’arrêt cause du sursis, rendu le 22 février 2002, a confirmé le jugement du 1er mars 1999.
Par ordonnance du 14 février 2011, rendue à la requête du commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Bergeon, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée par la Société générale avait été entièrement soldée pour sa partie privilégiée, soit la somme de 5 023 909,44 euros, et s’établissait pour la partie chirographaire à la somme de 1 556 765,39 euros.
L’appel de M. Z formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2011 devenue irrévocable à la suite de sa confirmation par un arrêt du 5 avril 2012 et du rejet du pourvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 (n° 12-20.701) qui a relevé que le juge-commissaire n’avait pas statué sur l’admission de la créance et approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’ordonnance du 14 février 2011, rendue en matière gracieuse, n’était pas susceptible d’un appel mais d’un recours devant le tribunal de la procédure collective.
Le 26 mai 2014, M. Z a formé un recours contre l’ordonnance du 14 février 2011 devant le tribunal.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- déclaré irrecevable le recours personnel de M. Z,
- déclaré recevable le recours de M. Z en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon,
- débouté M. Z de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Me
A,
- déclaré recevable « le délai » de l’opposition formée le 26 mai 2014 par M. Z,
- déclaré irrecevable l’opposition en ce qui concerne la validité et le montant de la créance privilégiée et de la créance chirographaire de la Société générale du fait de l’autorité de la chose jugée,
- déclaré en conséquence irrecevable l’opposition,
- condamné M. Z à payer à la Société Générale, à Me A et à la société Bergeon la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixé les dépens à la charge du demandeur à la somme de 98,14 euros TTC.
M. Z, en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, et cette dernière, représentée par son mandataire ad hoc M. Z, ont relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2015.
Par arrêt du 20 décembre 2018 (RG n° 15/18119), la cour d’appel de Paris a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et de réouverture des débats formées par M. Z, tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon,
- confirmé le jugement,
- y ajoutant, condamné M. Z personnellement et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon à payer à la Société Générale et à la SCP D A la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur pourvoi de la société Bergeon, agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. Z, et de M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, la Cour de cassation, par arrêt du 21 octobre 2020 (n° 19-14.859), a cassé l’arrêt du 20 décembre 2018 mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 18 juin 2015, il avait déclaré irrecevable le recours formé par M. Z, en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société Générale, et déclaré en conséquence irrecevable le recours formé contre l’ordonnance du 14 février 2011 et en ce qu’il avait statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cassation est intervenue au motif que la cour d’appel avait retenu à tort que l’ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 était revêtue de l’autorité de la chose jugée sur l’admission de la créance chirographaire, alors que cette décision s’était bornée à ordonner un sursis à statuer.
Le 15 janvier 2021, M. Z, en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, et cette dernière, « représentée par son mandataire ad hoc dans les termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny et /ou tout représentant légal » ont saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, et cette dernière, représentée par son mandataire ad hoc, ont demandé à la cour :
- de déclarer irrecevables les prétentions de la Société Générale ;
- de juger recevable l’appel de la société Bergeon ;
- d’infirmer l’ordonnance du 14 février 2011 comme étant entachée d’excès de pouvoir ;
- de juger irrecevables les demandes du commissaire à l’exécution du plan tendant à voir constater que la créance privilégiée déclarée par la Société Générale avait été entièrement soldée, soit la somme de 5 023 909,44 euros, et que celle déclarée à titre chirographaire s’élevait à 1 556 165,39 euros ;
- subsidiairement, d’annuler l’ordonnance ;
- à titre infiniment subsidiaire, de rétracter l’ordonnance et de rejeter les demandes du commissaire à l’exécution du plan ;
- de condamner le commissaire à l’exécution du plan à payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me F, en application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la Société Générale a demandé à la cour :
- de déclarer irrecevable l’appel de M. Z, agissant en son nom personnel ;
- de déclarer irrecevable la demande de M. Z, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon ;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. Z ;
- de condamner la société Bergeon et M. Z à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Martin-H.
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SCP D A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bergeon, a demandé à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel de M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en toute hypohèse, de condamner M. Z, à titre personnel, à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats.
Invité à justifier en délibéré de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, M. Z a, le 27 octobre 2021, transmis à la cour une ordonnance du 23 juin 2021.
Le 8 novembre 2021, la SCP A, ès qualités, a estimé que la pièce transmise en délibéré révélait la nullité pour vice de fond de la déclaration de saisine de la cour à raison du « défaut de pouvoir de la partie au procès » et sollicité une réouverture des débats.
Par arrêt avant-dire droit du 30 novembre 2021, la présente cour a :
- ordonné une réouverture des débats en autorisant ou en invitant les parties à conclure sur la nullité de l’acte de saisine de la cour du 15 janvier 2021 ainsi que la recevabilité de cette saisine, en ce compris, le cas échéant, sur la régularisation de la cause de nullité ou fin de non-recevoir,
- invité M. Z, agissant à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la SA Bergeon, à produire les ordonnances des 24 janvier 2014 et 9 décembre 2015 ainsi que toute autre décision relative à sa désignation en tant que mandataire ad hoc de la SA Bergeon intervenue entre cette dernière date et l’ordonnance du 23 juin 2021,
- invité les parties à préciser si l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 avait été signifié et, le cas échéant, à produire l’acte de signification,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 25 janvier 2022,
- réservé les demandes et les dépens.
Par conclusions après réouverture des débats récapitulatives n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, « la société Bergeon, agissant en la personne de son représentant légal, et M. […] Z » demandent à la cour :
- de débouter le commissaire à l’exécution du plan de son exception de nullité de l’acte de saisine de la cour d’appel du 15 janvier 2021 ;
- de déclarer recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi par la SA Bergeon représentée par son représentant légal en exercice ;
- d’infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes ;
- de condamner le commissaire à l’exécution du plan « à acquitter » la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me E F dans les conditions de l’article 699 du même code.
Suivant conclusions après réouverture des débats déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la Société Générale demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer nul l’acte de saisine de la cour du 15 janvier 2021 ;
- à titre subsidiaire, de déclarer M. Z, agissant en son nom personnel, irrecevable en son appel et M. Z, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SA Bergeon, irrecevable « en sa demande » ;
- en toute hypothèse, de rejeter les demandes de M. Z ;
- de condamner la SA Bergeon et M. Z à lui payer chacun la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 6 000 euros au total, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP G-H en application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions n° 4 après réouverture des débats déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la SCP D A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bergeon, demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer nul l’acte de saisine de la cour du 15 janvier 2021 ;
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la saisine de la cour du 15 janvier 2021 ;
- à titre plus subsidiaire, de déclarer irrecevable l’appel de M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon ;
- à titre encore plus subsidiaire, de rejeter les demandes de M. Z, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en toute hypohèse, de condamner M. Z, à titre personnel, à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats conformément à l’article 699 du même code
SUR CE,
- Sur la saisine de la cour d’appel de renvoi
Le commissaire à l’exécution du plan et la Société Générale font valoir que, depuis le jugement du 10 mai 1995 ayant ordonné la cession totale de ses actifs et par l’effet des dispositions de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, applicable en la cause, la société Bergeon ne pouvait plus agir que par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc et que la désignation de M. Z en cette qualité, intervenue le 23 juin 2021, est postérieure à la déclaration de saisine.
Ils en déduisent, à titre principal, que la déclaration de saisine est affectée d’un vice de fond pour « défaut de pouvoir de la partie au procès », et donc nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile, en l’absence de justification de la possibilité de couvrir la cause de nullité.
Le commissaire à l’exécution du plan soutient à titre subsidiaire que la saisine est irrecevable en application de l’article 122 du même code compte tenu du défaut de qualité de M. Z à agir en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon et de l’absence de régularisation dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, intervenue le 6 janvier 2021.
Les appelants répliquent que la déclaration de saisine a également été faite par la société Bergeon, représentée par son représentant légal, lequel est M Z, son président, et invoquent les versions de l’article 1844-7, 7°, du code civil postérieures au 1er janvier 2006 pour estimer qu’une telle représentation était régulière.
Les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 et 116 de l’ordonnance du 12 mars 2014 précisent que ces textes ne sont pas applicables aux procédures en cours à l’exception de certaines de leurs dispositions dont ne font pas partie celles, figurant aux articles 189 de cette loi et 100 de cette ordonnance, ayant modifié l’article 1844-7, 7°, du code de civil.
Sont donc applicables en la cause, compte tenu de la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société Bergeon (le 1er mars 1995), les dispositions de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006, qui prévoient que la société prend fin « par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ».
Par l’effet de ces dispositions, la société Bergeon a été dissoute et son représentant légal privé de ses pouvoirs le 10 mai 1995, date du jugement ayant ordonné la cession totale de ses actifs.
Dès lors, à compter du 10 mai 1995, la société Bergeon ne pouvait agir que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc.
Or, il résulte des pièces produites par M. Z que ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA Bergeon du 25 avril au 30 septembre 2002 (ordonnance du 25 avril 2002), du 24 janvier 2014 au 30 décembre 2017 (ordonnances des 24 janvier 2014 et 9 décembre 2015) et pour une période allant du 23 juin 2021 au 30 avril 2024 (ordonnance du 23 juin 2021).
La mission de mandataire ad hoc de M. Z a donc cessé entre le 31 décembre 2017 et le 22 juin 2021.
Par ailleurs, il n’est pas prétendu qu’un liquidateur amiable de la société Bergeon ait été désigné.
L’absence de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable entre le 31 décembre 2017 et le 22 juin 2021 n’entache pas la déclaration de saisine de la société Bergeon du 15 janvier 2021 d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de cette société ou de la personne figurant au procès comme son représentant mais affecte la qualité à agir de la société Bergeon.
La saisine de la société Bergeon du 15 janvier 2021 est dès lors irrecevable, sauf à ce qu’une régularisation soit intervenue dans les conditions prévues par l’article 126 du code de procédure civile.
L’article 1034, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
L’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 a été signifié par M. Z, en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, à la Société Générale le 5 janvier 2021 (et au commissaire à l’exécution du plan le 6 janvier suivant).
Ainsi, en application des dispositions précitées et de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile, la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir de la société Bergeon pouvait être régularisée jusqu’au 5 mars 2021.
Or, M. Z n’a été désigné mandataire ad hoc de la société Bergeon que le 23 juin 2021.
En conséquence, la saisine de la cour par la société Bergeon est irrecevable.
Concernant la saisine effectuée par M. Z en son nom personnel, force est de constater que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018 ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours personnel de M. Z à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 n’a pas été atteinte par la cassation prononcée le 21 octobre 2020, de sorte qu’elle est devenue irrévocable.
Cette saisine est donc irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir de son auteur.
Il s’infère des développements qui précèdent que la saisine de la cour par M. Z, agissant son nom personnel, et par la société Bergeon « représentée par son mandataire ad hoc […] et/ou tout représentant légal » est irrecevable.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Z succombant, il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la Société Générale et la même somme au commissaire à l’exécution du plan, ès qualités, les demandes plus amples ou contraires fondées sur ce texte étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la saisine de la cour effectuée par M. X Z, agissant son nom personnel, et par la société Bergeon « représentée par son mandataire ad hoc […] et/ou tout représentant légal » le 15 janvier 2021,
Condamne M. X Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la Société Générale et la même somme à la SCP D A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA Bergeon,
Rejette les demandes plus ou amples ou contraires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux qui les concernent, par la SCP G-H et la SELARL BDL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
L M N-O P-Q
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