Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 7 déc. 2023, n° 2202093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la Sarl Ecobiommana, représentée par
Me Saout, du cabinet Saout et Galia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de Commana a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Commana sur son recours gracieux du 22 décembre 2021, reçu le
23 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Commana de lui délivrer un certificat d’obtention de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Commana la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait du permis de construire tacite qui lui a été accordé, qui n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté du 28 octobre 2021 est entaché d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Commana, représentée par Me Prieur et Me Jincq-Le Bot, de la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Sarl Ecobiommana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Ecobiommana ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202285 du 18 mai 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Saout, pour la société Ecobiommana et de Me Riou, pour la commune de Commana.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecobiommana, créée par M. A, a déposé une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le site de Kermonoual sur le territoire de la commune de Commana, le 9 septembre 2019. Le 23 juin 2021, elle a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de deux fosses couvertes de 150 m3 chacune, d’une fosse non couverte de 6 100 m3, d’un hangar à matériel couvert de panneaux photovoltaïques et de l’extension d’un hangar, pour une emprise totale au sol de 3 523 m². Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune de Commana a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Le 22 décembre 2021, la société Ecobiommana a adressé au maire de Commana un recours gracieux tendant au retrait de ce refus de permis de construire. Le silence gardé par le maire de Commana sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 février 2022. La société Ecobiommana demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 23 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». L’article R. 423-23 du même code précise que : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . En vertu de l’article R. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / d) Lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ".
3. D’autre part, en application de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Selon l’article
R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. () ».
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le respect, par l’autorité administrative compétente, constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que cette autorité envisage de retirer. La décision de retrait d’un permis de construire est ainsi illégale s’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Ecobiommana a déposé une demande de permis de construire le 23 juin 2021. En l’absence de demande de pièces manquantes dans le délai prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de trois mois résultant du c) de l’article R. 423-23 du même code a commencé à courir à compter du
23 juin 2021. Ce délai a été majoré d’un mois en application du d) de l’article R. 423-24 du même code, afin de recueillir l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que la société requérante en a été informée par un courrier du 2 juillet 2021 des services instructeurs de la commune de Commana. Le délai d’instruction du permis de construire déposé par la société requérante courrait, en conséquence, jusqu’au 23 octobre 2021, date à laquelle un permis de construire tacite est réputé avoir été accordé à la société Ecobiommana. La décision du 28 octobre 2021 portant refus de permis de construire a, en conséquence, pour effet de retirer le permis de construire tacite précédemment accordé à la société Ecobiommana. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que le retrait de ce permis de construire tacite a été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. La commune de Commana n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite délivré à la société Ecobiommana en raison de l’illégalité de ce permis résultant de la consommation disproportionnée d’espace agricole par le projet au regard de l’activité agricole du pétitionnaire, alors, d’une part, qu’il lui incombait de porter une appréciation sur le projet litigieux et d’autre part, que le maire de Commana n’était pas lié par l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’absence de procédure contradictoire préalable a effectivement privé le pétitionnaire d’une garantie.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 28 octobre 2021.
10. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant refus de permis de construire attaqué qu’il se borne à mentionner les avis favorables du maire et de l’Architecte des Bâtiments de France, ce dernier étant assorti de prescriptions ainsi que l’avis défavorable du
30 septembre 2021 de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il ne précise pas les motifs de droit ou de fait pour lesquels le permis de construire est refusé. Alors même que la commune de Commana fait valoir que l’arrêté du
28 octobre 2021 est motivé par référence à l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il est constant que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les motifs de cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été joint à l’arrêté attaqué ou adressé préalablement à la société Ecobiommana et qu’ainsi, celle-ci en aurait eu connaissance préalablement ou concomitamment à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, la société Ecobiommana est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, portant retrait du permis de construire tacite qui lui a été délivré le 23 octobre 2021, n’est pas suffisamment motivé et à en demander, pour ce motif également, l’annulation.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, la société Ecobiommana n’a soulevé aucun autre moyen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 octobre 2021 doit être annulé ainsi que la décision implicite née le 23 février 2022 par laquelle le maire de Commana a rejeté le recours gracieux de la société Ecobiommana.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ».
14. Il résulte de l’instruction que le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour retirer le permis de construire tacite délivré à la société Ecobiommana est expiré et qu’ainsi, ce permis de construire tacite ne peut plus être retiré que sur demande du pétitionnaire. Par suite, la société Ecobiommana étant titulaire d’un permis de construire tacite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Commana de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ecobiommana, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Commana au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Commana la somme de 1 500 euros à verser à la société Ecobiommana au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2021 du maire de la commune de Commana est annulé ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Commana sur le recours gracieux que lui a adressé la société Ecobiommana le 22 décembre 2021 et qui a été reçu le 23 décembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Commana de délivrer à la société Ecobiommana le certificat de permis de construire tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Commana versera à la société Ecobiommana une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Commana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Ecobiommana et à la commune de Commana.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Thalabard, première conseillère,
— Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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