Confirmation 18 septembre 2013
Rejet 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 janv. 2012, n° 10/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05125 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 075277 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL22-05 |
| Référence INPI : | D20120039 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2012
3e chambre 3e section N°RG: 10/05125
DEMANDERESSE Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE-SARL […] BP1103 64011 PAU CEDEX ayant pour Me Philippe B, avocat au Barreau de PARIS, Vestiaire B728 et ayant pour avocat plaidant la SCP DE GINESTET-MOUTET- L représentée par Me Lydia LECLAIR, avocat au Barreau de BAYONNE.
Madame Julie T, née F, de nationalité française, sans profession,
Monsieur Marc T, de nationalité française, PDG,
Monsieur Bernard T, de nationalité française, agent administratif,
Monsieur Alain T, de nationalité française, retraité Intervenants volontaires ayant pour Me Philippe B, avocat au Barreau de PARIS, Vestiaire B728 et ayant pour avocat plaidant la SCP DE GINESTET-MOUTET- L représentée par Me Lydia LECLAIR, avocat au Barreau de BA YONNE.
DEFENDERESSE Société CARBOLINO EUROPE-S.A.S. Route de Sepmes 37800 STE MAURE DE TOURAINE représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267, Me Nicoletta S, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision
Anne CHAPLY, Juge, Laure COMTE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 8 Novembre 2011, tenue publiquement, devant Marie S, Anne CHAPLY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE, spécialisée dans la fabrication de moulinets de pêche, qu’elle commercialise sous les marques PERLESS et BAM, est titulaire d’un modèle français de moulinet de pêche déposé le 21 novembre 2007 et enregistré sous le numéro 07/5277 qu’elle offre à la vente sous la dénomination RITMA 72 Evolut. Le 17 février 2009, elle a fait procéder à un constat d’huissier portant sur l’achat d’un moulinet GTR D de marque GARBOLINO, puis le 18 février 2009 d’un moulinet de la même marque de type toc GPR G. Par courrier du 9 avril 2009, la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE a mis en demeure la société GARBOLINO de cesser la commercialisation et la publicité du moulinet GTR qui constituerait la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le moulinet RITMA 71-72 et ses droits de propriété industrielle et de droit d’auteur sur les modèles RITMA 72 Evolut et RITMA 73.
Par courrier du 6 mai 2009, la société GARBOLINO contestait la validité du modèle n°075277 au regard de la nouveauté et la protection au titre du droit d’auteur des moulinets. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 mars 2010, la société CONSTRUCTION MÉCANIQUES TOULOUSE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société GARBOLINO EUROPE en contrefaçon et concurrence déloyale. Par conclusions du 14 mars 2011, Madame Julie T née F, Monsieur Marc T, Monsieur Bernard T et Monsieur Alain T, constituant l’indivision successorale d’Isodore et Yves T, sont intervenus volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2011, la société CONSTRUCTION MÉCANIQUES TOULOUSE, Madame Julie T née F, Monsieur Marc T, Monsieur Bernard T et Monsieur Alain T demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- dire et juger que la société GARBOLINO a commis des actes de contrefaçon à son préjudice en commercialisant le moulinet GTR droitier et gaucher, A défaut,
- dire et juger que la société GARBOLINO a commis des actes de contrefaçon du modèle RITMA 71/72 au préjudice des consorts T et du modèle RITMA 72 Evolut au préjudice de la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE en commercialisant le moulinet GTR droitier et gaucher, En conséquence,
- faire interdiction à la société GARBOLINO toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte du modèle GTR et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée, et ce dès signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la société GARBOLINO de détruire tout modèle GTR qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours
à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- enjoindre à la société GARBOLINO, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence au modèle GTR, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- enjoindre à la société GARBOLINO de faire disparaître toute référence à ce modèle sur son site internet www.garpolino.fr.sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— autoriser la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE et en tant que de besoin les consorts T à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société GARBOLINO dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros, En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE et, en tant que de besoin les consorts T Avant dire droit,
- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par les demandeurs au titre du manque à gagner,
- condamner la société GARBOLINO à payer à titre de dommages -intérêts la somme de 200.000 euros au titre de la perte éprouvée et 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
A défaut,
- dire et juger que la société GARBOLINO a commis des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
- faire interdiction à la société GARBOLINO toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte du modèle GTR et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et ce dès signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la société GARBOLINO de détruire tout modèle GTR qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- enjoindre à la société GARBOLINO, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence au modèle GTR, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- enjoindre à la société GARBOLINO de faire disparaître toute référence à ce modèle sur son site internet www.garbolino.fr, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— autoriser la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société GARBOLINO dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros, En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE,
- la condamner au paiement d’une somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts, au titre de la perte éprouvée et du préjudice moral, Avant dire droit,
- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la demanderesse au titre du manque à gagner, A défaut,
- dire et juger que la société GARBOLINO a commis des actes de parasitisme, En conséquence,
- faire interdiction à la société GARBOLINO toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte du modèle GTR et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée et ce dès signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la société GARBOLINO de détruire tout modèle GTR qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- enjoindre à la société GARBOLINO, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence au modèle GTR, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- enjoindre à la société GARBOLINO de faire disparaître toute référence à ce modèle sur son site internet www.garbolino.fr, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- autoriser la société CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES TOULOUSE à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société GARBOLINO dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros,
- en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE, la condamner au paiement d’une somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice né de la perte éprouvée et de son préjudice moral, Avant dire droit,
- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la demanderesse au titre du manque à gagner,
- débouter la société GARBOLINO EUROPE de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société GARBOLINO EUROPE à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
- dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître B pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses demandes, la société MÉCANIOUES CONSTRUCTIONS TOULOUSE fait valoir que si la protection du modèle RITMA 71/72 a expiré le 27 février 2006, il reste protégeable au titre du droit d’auteur, en l’absence d’antériorité de toute pièce susceptible de détruire le caractère original du modèle. Elle indique qu’elle bénéfice d’une présomption de titularité, les avants droit de Monsieur T, titulaire du modèle, intervenant à l’instance et du fait qu’elle bénéfice d’un contrat de location gérance sur le fonds de commerce dont il était propriétaire. Elle caractérise l’originalité du moulinet par ses caractéristiques ornementales et la spécificité de sa silhouette qui résulte du fait que le moulinet est associé à un prolongateur, ce qui n’existait pas auparavant. Elle estime que le prolongateur bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur puisqu’il procède de choix esthétique, de même que le boîtier compte tenu de son renflement central entouré d’une ronde de vides, scindé en 2 par une ligne constituée du décalé du renflement, ce qui constitue un parti pris artistique, la manivelle étant caractérisée par une partie élargie fixée au tambour, affinée et incurvée dans sa partie centrale et sa poignée constituée d’un bouton élargi en son centre qui s’affine sur les côtes. Elle estime que le moulinet GTR reproduit les caractéristiques du modèle RITMA 71/72. S’agissant du modèle RITMA 72 EVOLUT, elle estime qu’il comporte un caractère propre qui le rend diffèrent du modèle RITMA 71 /72 en ce que sa partie centrale est ronde et bombée, entourée d’excavations non géométriques, positionnées dans des stries, la bobine étant munie de joncs en thermoplastique, ce qui produit une impression visuelle d’ensemble différente. Elle soutient que la contrefaçon est constituée du fait d’une même impression visuelle d’ensemble produite par le produit GTR. Elle estime que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur le fondement de la concurrence déloyale compte tenu de l’existence de copies serviles, le risque de confusion étant accentué par la particulière originalité des moulinets qu’elle commercialise et le choix de l’emballage aux dimensions identiques, sa nature, son épaisseur et sa découpe et de l’utilisation de l’appellation « prolongateur », caractéristique de l’embout amovible adjoint au moulinet qui figure sur l’emballage du moulinet GTR. Elle fonde aussi sa demande sur la commercialisation du moulinet GTR à des prix très inférieurs aux siens et l’effet de gamme puisque la défenderesse commercialise, comme elle, un modèle pour droitier et gaucher. Elle ajoute que la société GARBOLINO propose un prolongateur qui est adaptable sur les modèles RITMA copiés alors qu’il n’existe aucun autre modèle de moulinets sur lequel puisse s’adapter ce prolongateur et qu’elle cherche donc à opérer une confusion entre les modèles GTR et RITMA. Au titre du parasitisme, elle évoque le fait que la défenderesse a procédé à la reproduction des moulinets RITMA, caractérisés par leur notoriété et spécificité, telles que les utilisateurs sont désignés sous le terme de « Bamistes », ces spécificités
résultant d’un travail intellectuel et d’investissements techniques et publicitaires, dont la défenderesse entend profiter sans bourse délier. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle dans la mesure où le dépôt en 2007 du modèle RITMA Evolut 72 n’est pas frauduleux et qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle estime que la défenderesse ne justifie d’aucune perturbation de son activité ou de ternissement de son image et par voie de conséquence des préjudices allégués. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011, la société GARBOLINO demande au tribunal de :
- constater l’expiration de la protection conférée par l’enregistrement du modèle RITMA 72,
- constater que la protection conférée par l’enregistrement du modèle RITMA 73 ne s’étend pas à la France,
- déclarer nul l’enregistrement du modèle RITMA 72 EVOLUT opéré en 2007,
- déclarer irrecevable et mal fondée l’action en contrefaçon,
- déclarer irrecevable et mal fondée l’action en concurrence déloyale et parasitisme,
- condamner la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE aux dépens que Maître Goulwen PENNEC pourra recouvrer directement. Elle relève qu’aucune protection au titre du modèle RITMA 72 n’est invoquée et que le modèle RITMA 73 a été enregistré à l’OMPI sans désigner la France. S’agissant du modèle RITMA 72 EVOLUT, elle fait valoir que ce modèle ne fait que reprendre, en le modernisant, le modèle RITMA 72 et ne s’en distingue que par le remplacement d’une des faces de la bobine avant, aplanie, par une forme bombée et le fait que les excavations positionnées dans les stries centrales sont désormais non géométriques, si bien qu’il ne remplit pas le caractère de nouveauté. S’agissant du caractère propre, elle soutient que l’impression visuelle d’ensemble suscitée par les deux produits est identique pour l’utilisateur averti, qui ne prête pas attention à des différences insignifiantes. Elle estime que la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE n’est pas titulaire de droits d’auteur et que la présomption de titularité doit être renversée puisqu’il résulte du dépôt du modèle RITMA 72 que Monsieur Isodore T en est le créateur et que le contrat de location gérance ne fait mention d’aucun droit de propriété intellectuelle. Elle s’interroge sur la pertinence de l’intervention volontaire des ayants droit de Monsieur Isodore T qui ne justifient d’aucun titre de propriété sur les modèles ou au titre du droit d’auteur. Elle estime que l’originalité des produits n’est pas démontrée, les produits étant conditionnés par des nécessités fonctionnelles qui ne laissent aucune place à l’originalité, pas plus que l’assemblage des différents éléments fonctionnels et que si un élément qui remplit une fonction technique peut revêtir des formes légèrement différentes prenant en compte des considérations esthétiques dans la conception des moulinets, le conditionnement esthétique par la fonction de chacun de ces éléments n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
Concernant la concurrence déloyale, elle indique que l’appréciation du risque de confusion doit se faire par rapport à la clientèle visée et que la pêche au toc est une discipline suffisamment technique pour que les produits soient différenciés et que l’apposition de marques différentes les distingue. S’agissant du parasitisme, elle souligne que sa propre notoriété est supérieure à celle de la demanderesse, que celle-ci ne peut revendiquer aucun monopole sur le prolongateur, que son modèle est le plus abouti techniquement et que s’il s’adapte sur les modèles de son concurrent, ceux-ci sont aussi ajustables sur les siens. Elle forme une demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la demanderesse ayant essayé de se prévaloir d’un droit dont elle n’était pas titulaire en voulant se voir reconnaître 30 ans après la création du moulinet un droit de la propriété intellectuelle, ce qui caractérise une faute. Elle ajoute que la demanderesse a contacté ses distributeurs en leur interdisant la commercialisation des moulinets de type GTR, leur indiquant que ceux-ci étaient des contrefaçons, ce qui a jeté le discrédit sur le modèle GTR et constitue des actes de dénigrement, ces faits ayant cause une perturbation évidente de son activité et ternit son image auprès de ses distributeurs. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2011. Par conclusions signifiées le 6 juin 2011, la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour réplique aux dernières écritures adverses et communiquer de nouvelles pièces, au motif que la société GARBOLINO a fait signifier le 10 mai 2011 des conclusions. Par courrier du 1er juin 2011, la société GARBOLINO s’est associée à cette demande. Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2011, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les demandeurs produisent des certificats d’enregistrement des modèles exploitables en raison de la mauvaise qualité des copies versées au débat.
MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il existe une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Le juge de la mise en état a repoussé la date de clôture prévue dans le calendrier, qui avait déjà été modifiée puisque la clôture avait été prévue initialement le 18 janvier 2011, puis le 10 mai 2011 et enfin le 31 mai 2011, l’affaire devant être plaidée le 7 juin 2011. Le fait que le défendeur ait fait signifier des conclusions le 10 mai 2011 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, puisque que cette signification est intervenue avant la clôture de l’instruction.
Par ailleurs, le demandeur avait la possibilité de répondre à ces conclusions avant le 31 mai 2011 et en tout état de cause aucune demande de report de la clôture n’est parvenue au juge de la mise en état t le jour où celle-ci a été prononcée. Il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient le demandeur, le principe selon lequel le procès civil est la chose des parties n’est pas un principe absolu, qui au fil des réformes de procédure a vu son autorité diminuée et qu’en tout état de cause, ce principe doit se concilier avec la célérité de la procédure. Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la protection au titre du modèle II convient de relever que dans ses écritures, la demanderesse ne sollicite aucune protection au titre du modèle international DM/034 522 déposé auprès de l’OMPI le 30 août 1995 et qui ne vise pas la France, ni au titre du modèle RITMA 72 déposé par Monsieur Isodore T le 27 février 1981, enregistré sous le numéro 803 182, et non renouvelé. La défenderesse conteste la validité du modèle 07/5277 déposé le 21 juillet 2007 par la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE au motif que sa nouveauté est détruite par le modèle n° 803183C dép osé le 26 septembre 1980 par Monsieur Isodore T et qu’au vu de ce modèle antérieur, il n’a pas de caractère propre. L’article L.511-3 du même code prévoit qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, et que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. L’article L.511-4 du même code précise qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, et que pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Il résulte d’une comparaison de ces deux modèles, portant sur des moulinets de canne à pêche, que le modèle déposé par la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE diffère de celui déposé par Monsieur Isodore T en ce que sa partie centrale est ronde et bombée, et non plate, et entourée d’excavations non géométriques, positionnées dans des stries alors que dans le modèle antérieur les décorations sont constituées d’une alternance de triangles et de rectangles. Dès lors, sa nouveauté est établie. S’agissant de son caractère propre, celui-ci est caractérisé par les excavations, les deux modèles produisant une impression visuelle d’ensemble différente sur l’utilisateur averti, en l’espèce le pêcheur au toc.
En conséquence, la société GARBOLINO sera déboutée de sa demande en nullité du modèle n°0075277 dont est titulaire la société C ONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE. Sur la contrefaçon au titre du modèle n° 0075277 L’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Le modèle GTR G commercialisé par la société GARBOLINO se distingue du modèle n°0075277 dont est titulaire la société CONSTRUCTIO NS MÉCANIQUES TOULOUSE en ce qui ne présente pas les mêmes excavations sur sa partie centrale, puisque celles-ci sont réparties autour du cercle extérieur, géométriquement, en forme de rectangle et, dans le second cercle en forme de demi-cercle. La partie centrale des deux articles se distingue donc, celle du modèle n°0075277 étant recouverte d’excavations non géométriques. Par ailleurs, l’embout des deux manettes est différent, rouge et de forme ronde dans le modèle enregistré et noir et de forme ovale s’agissant du produit commercialisé par la société défenderesse. Ces différences génèrent chez l’utilisateur averti, le pêcheur, particulièrement attentif à ces produits qu’il connaît pour les manipuler, une impression visuelle différente. La société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon du modèle dont elle est titulaire.
Sur la protection au titre du droit d’auteur du produit RITMA 71-22 La demanderesse sollicite la protection au titre du droit d’auteur du modèle RITMA 71-72 déposé par Monsieur Isodore T le 27 février 1981. La société défenderesse conteste la recevabilité de cette demande, en l’absence de titularité de droit d’auteur et d’originalité. Il n’est pas contesté que le produit RITMA 71-72 est commercialisé depuis de nombreuses années par la société demanderesse. La société défenderesse échoue à renverser cette présomption de titularité dès lors que les ayants-droit du titulaire du modèle, intervenant à la présente instance, ne contestent pas sa titularité sur les droits patrimoniaux d’auteur, peu important le fait qu’aucun contrat de cession n’est versé au débat, la commercialisation paisible de ce modèle suffisant à établir cette titularité. Par ailleurs, les consorts T sont bien titulaires de droit d’auteur, en leur qualité d’indivision successorale. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de l’absence de titularité des droits d’auteur sera rejetée. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, la défenderesse conteste l’originalité du modèle au motif que ses caractéristiques sont uniquement fonctionnelles. La société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE caractérise l’originalité du fait des caractéristiques ornementales du moulinet, de par la spécificité de sa silhouette, résultant de l’association du moulinet à un prolongateur et du renflement central entouré de ronde de vides, scindé en 2 par une ligne constituée du décalé du renflement et pour la manivelle, par une partie élargie fixée au tambour et affinée et incurvée dans sa partie centrale et le bouton de sa poignée, élargi en son centre qui s’affine sur les côtés. Comme le relève la défenderesse, la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE ne peut revendiquer de droits d’auteur sur une silhouette résultant de l’association d’un moulinet avec un prolongateur, cette association n’étant dictée que par une nécessité technique. En revanche, l’ornement de la partie centrale du moulinet, en stries géométriques constituées de rectangles et de triangles en alternance, évidés associés à la forme affinée et incurvée de la manivelle et de sa poignée et de son bouton, qui s’élargit et reproduit la forme de pétales, constituent des caractéristiques qu’aucune nécessité technique ne justifie et qui démontrent un parti pris esthétique. Ces caractéristiques, associées, confère une originalité au moulinet qui bénéficie donc de la protection au titre du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon du moulinet RITMA 72 73 En vertu de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il résulte de la comparaison du moulinet RITMA 72 73 et du moulinet GTR G que celui-ci ne reprend pas les caractéristiques essentielles du premier, seules protégeables au titre du droit d’auteur. Ainsi, sur la partie centrale ne figurent pas les mêmes motifs géométriques dans la même forme, une alternance de triangles et de rectangle. Par ailleurs, si la manivelle est incurvée, sa poignée est différente, ne reprenant pas les éléments en forme de pétales. Dès lors, en l’absence de reprise des éléments caractéristiques, la contrefaçon au titre du droit d’auteur n’est pas constituée et la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme II résulte des discussions sur le forum <fly-finshing> ou <lacsdespyrennees.com> que les pêcheurs se livrant à des comparaisons entre les moulinets ne font aucune confusion entre les produits RITMA 72 et 73 et GPR et qu’au contraire, ils comparent les qualités et défauts entre les différents produits. En l’absence de risque de confusion, condition impérative de la concurrence déloyale, celle-ci n’est pas constituée. S’agissant de l’emballage des produits, il ne produit pas plus de risque de confusion, du fait de sa seule formée carrée puisque les emballages reproduisent les marques de chacune des parties et que celui de la société demanderesse se caractérise par sa forme bleue. Par ailleurs, la société demanderesse ne peut revendiquer aucun monopole sur l’emploi du mot « prolongateur », ni sur la création d’un modèle pour les gauchers, un tel modèle ne constituant pas un effet de gamme. Il n’est pas contesté que si les adaptateurs de la société défenderesse sont compatibles avec les moulinets commercialisés par la demanderesse, les adaptateurs de la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE sont aussi compatibles avec les moulinets de la société GARBOLINO, si bien qu’aucune faute n’est constituée en l’espèce de ce chef. Le parasitisme se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Le risque de confusion est indifférent à la qualification de parasitisme. En l’espèce, l’association d’un moulinet avec un prolongateur ne peut faire l’objet d’un monopole de la société demanderesse, cet objet constituant la mise en œuvre d’une idée de libre parcours. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’investissements particuliers pour la mise en œuvre de cette idée, même si elle a fait des investissements publicitaires pour faire connaître son produit. En conséquence, les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle Si la société GARBOLINO fonde sa demande sur la concurrence déloyale, le tribunal relève qu’en réalité celle-ci constitue une demande pour procédure abusive puisque est incriminée la présente action qui aurait été intentée sur la base de droits non valables. Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommagesintérêts fondée sur l’article 1382 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, une telle faute n’est pas établie, les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur de la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE ayant été au contraire reconnus. Par ailleurs, la défenderesse ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, à part celui résultant des frais engagés pour sa défense et qui seront indemnisés. S’agissant du dénigrement invoqué, par courrier du 9 avril 2009, la société demanderesse a adressé à la société ROUMAILLAC une mise en demeure portant sur la commercialisation des moulinets GTR, reproduisant les termes de celle adressée à la défenderesse à la même date. En soi, cette mise en demeure ne peut constituer un acte de dénigrement puisque la société demanderesse ne fait que mentionner des actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, sans porter de propos dénigrants sur la société défenderesse.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes Partie perdante, la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE sera condamnée aux dépens et devra indemniser la société GARBOLINO des frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir leur défense, à hauteur de 5.000 euros. La nature de la présente décision ne justifie pas de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Déclare valable le modèle n° 0075277 dont est titul aire la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE, Déboute la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon du modèle n°0075277, Déclare la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur pour le produit RITMA 71-72, Déboute la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE de sa demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, Déboute la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, Déboute la société GARBOLINO de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE aux dépens qui pourront faire l’objet d’un recouvrement direct par Maître Goulwen PENNEC, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à la société GARBOLINO, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
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