Article 132-16-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Commentaires21

1Rôle de l’avocat pénaliste dans la prévention de la récidive
cabinetaci.com · 11 novembre 2025

L'avocat pénaliste en est le chef de projet juridique : il transforme les principes (Code pénal, art. 132-1 ; CPP, art. 707 ; droits conventionnels) en solutions opérationnelles acceptables par le condamné, […] CPP, article préliminaire (droits de la défense) : Légifrance 4). […] Définitions et cadre général (Rôle de l'avocat pénaliste dans la prévention de la récidive) A) Récidive légale La récidive légale renvoie aux hypothèses où une personne, déjà condamnée, commet une nouvelle infraction dans les conditions strictes prévues par les articles 132-8 à 132-16-5 du Code pénal (identité ou assimilation d'infractions, délais, effets). […]

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2Et Mô Stats’ tique
maitremo.fr · 17 septembre 2023

Or en 1991 Jeanot PASMOI a été condamné pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans, c'est à dire le délits prévu et puni par l'article 331 de l'ancien code pénal alors en vigueur (qui correspond à notre actuel 222-30 du Code pénal) qui prévoyait une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. […] Et bien , il faut maintenant lire l'article 132-8 du Code pénal qui dispose : Lorsqu'une personne physique, […] car il faut lire l'article 132-16-5 du Code pénal qui dispose : L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, […]

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3Lutte contre le trafic d'organes
editions-legislatives.fr · 5 septembre 2022

[…] l'Assemblée nationale avait adopté le texte (n° 771) qui, une fois transmis au Sénat (n° 414), n'a fait l'objet que d'une lecture et a été adopté sans modification par la procédure simplifiée (rapport n° 509 de Madame Marie-Arlette Carlotti, déposé le 16 février 2022 ; texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 16 février 2022 ; texte n° 133 adopté définitivement le 19 juillet). […] Et l'étude de citer au soutien de cette affirmation les articles 225-4-1, 511-3, 511-2, 511-5-1, […] 445-2 et 435-1, 121-2, 225-4-2, 132-8 à 132-16-5 du code pénal, 10-2 et s., 706-57, 706-58 et 706-62-1 du code de la procédure pénale. […]

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Décisions86

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-87.172, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 5 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2013, n° 13-80.354), l'a condamné, pour vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, en récidive, à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 2007, n° 07/00566Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement du 16 mai 2005, a déclaré E F coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, courant janvier 2005, à B, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, […] Retient l'état de récidive légale pour les faits de recel reprochés au prévenu conformément à l'article 132-16-5 du Code Pénal ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 10-87.493, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 et 132-16-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, […] « 1°) alors qu'aux termes de l'article 132-10 du code pénal, lorsqu'une condamnation définitive a été prononcée pour des délits passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans, la récidive légale ne peut être retenue qu'en cas de commission d'un délit identique ou assimilé selon les dispositions des 132-16 à 132-16-2 du code pénal, dans le délai de cinq ans suivant la première condamnation ; […] soit plus de 5 ans après la condamnation définitive du 12 avril 2002 ;

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