Irrecevabilité 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 7 nov. 2023, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 23/00680 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU6O
AFFAIRE : [L], [L] C/ SYNDIC. DE COPRO. SDC LES HAUTES BRUYERES BRUYERES [Localité 6], SYNDIC. DE COPRO. CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, magistrat chargée de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-six septembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 et Me Laurent AKANSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 et Me Laurent AKANSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES HAUTES BRUYERES sise [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS – ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/O CAB. DE GESTION GUY SOUTOUL-ATRIUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION représentant légal du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE LES HAUTES BRUYERES [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 12 décembre 2022,
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2023 par M. [O] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hautes Bruyères à [Localité 6] (95),
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 26 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hautes Bruyères à [Localité 6] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. et Mme [L],
Vu l’article 963 du code de procédure civile,
SUR CE,
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel qui n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité, de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit de relever d’office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l’espèce, le greffe a notifié le 31 janvier 2023 à la Selarl Centaure Avocats, constituée dans la cadre de la déclaration d’appel, un avis d’avoir à s’acquitter au plus vite du droit de timbre ou de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, lui rappelant qu’à défaut l’irrecevabilité était constatée d’office par le juge.
L’avocat de M. et Mme [L] ne justifiant pas s’être acquitté du paiement du timbre, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
La demande de caducité de la déclaration d’appel devient sans objet.
L’équité commande de condamner M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils supporteront en outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons M. et Mme [L] irrecevables en leur appel ;
Condamnons M. et Mme [L] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum M. et Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hautes Bruyeres située [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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