Annulation 7 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2011, n° 0807765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0807765 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE BATIVAL SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0807765
___________
SOCIETE BATIVAL SARL
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mme Ribeiro-Mengoli
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2011
Lecture du 7 juillet 2011
___________
mh
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(8e chambre)
68-03-04-01 C+
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2008, présentée pour la SOCIETE BATIVAL SARL, dont le siège est au XXX, à XXX, par Me Meyer ; la SOCIETE BATIVAL SARL demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 14 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté sa demande de permis d’aménager une résidence de services sur un terrain situé au 2 à XXX ;
— de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, une partie des travaux a été effectuée et que l’ensemble immobilier en construction forme un tout indivisible et que, d’autre part, les travaux réalisés sur le pavillon n° 3 ne pouvaient être constatés de la voie publique ; que l’exécution partielle du permis de construire est de nature à empêcher la constatation de toute péremption ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 mars 2009 à Me Gueguen, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté pour la commune de Clamart qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE BATIVAL SARL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; que l’ensemble immobilier projeté constitue une opération divisible ; que, compte tenu de ce caractère divisible, le maire de la commune pouvait régulièrement constater la péremption du permis de construire pour ce qui concerne les deux bâtiments d’activité ; que la SOCIETE BATIVAL SARL ne démontre pas le commencement des travaux sur les deux bâtiments d’activité dès lors que le constat d’huissier qu’elle verse aux débats a été dressé un mois après la décision attaquée, que ce constat fait état de travaux de trop faible importance et qu’aucun commencement de travaux n’est allégué en ce qui concerne le principal bâtiment d’activité de type R + 2 ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2010 rouvrant l’instruction et fixant la clôture au 20 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE BATIVAL SARL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gueguen pour la commune de Clamart ;
Considérant que, par arrêté en date du 23 février 2001, la commune de Clamart a délivré à la SCI Petit Sablon un permis de construire autorisant la surélévation d’un pavillon situé au XXX, à Clamart ; que, par arrêté en date du 14 juin 2002, cette même commune a délivré au même pétitionnaire un permis de construire 4 pavillons d’habitation et un bâtiment d’activité au 2, 4, et XXX ; que, par permis de construire modificatif du 27 août 2003, elle a autorisé la SCI Petit Sablon à transformer les pavillons 5 et 6 en trois maisons, à modifier le bâtiment d’activité et les pavillons 1, 2 et 4, à surélever le pavillon 3 et à transformer ce dernier en bâtiment d’activité ; que l’ensemble de ces permis a été transféré en janvier 2006 à la SOCIETE BATIVAL SARL ; que, le 23 février 2008, cette dernière a déposé une demande, présentée sur un formulaire de permis d’aménager, et tendant à la modification des bâtiments d’activité ; que, par courrier en date du 14 mars 2008, la commune de Clamart lui a répondu que sa demande de permis d’aménagement n’était pas recevable au motif que les permis de construire concernant le pavillon n° 3 et le bâtiment d’activité R + 2 étaient périmés ; que la SOCIETE BATIVAL SARL demande au tribunal l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. » ;
Considérant que, bien que présentée sur un formulaire de demande de permis d’aménager, la demande litigieuse doit être comprise comme une demande de permis de construire modificatif, dès lors qu’elle a pour objet de modifier les permis de construire antérieurement délivrés à la SCI Petit Sablon ;
Considérant que, même si la réalisation des deux bâtiments d’activité sur le terrain situé au 2 à XXX pouvait être réalisée indépendamment de celle des six pavillons d’habitation prévus sur le même terrain, il est constant que la commune de Clamart a délivré un permis de construire unique pour l’ensemble de ces constructions et n’a pas exigé que chacun de ces ensembles fasse l’objet d’une autorisation séparée ; qu’en conséquence, la réalisation de travaux sur l’un des bâtiments objet du permis de construire délivré dans le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 précité a pour effet d’interrompre le délai de péremption ; que la commune de Clamart ne pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit, opposer à la SOCIETE BATIVAL SARL la péremption pour les autorisations relatives au pavillon n° 3 et au bâtiment d’activité R + 2 au motif que les travaux sur ces deux immeubles n’auraient pas été entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire en date du 27 août 2003, alors qu’il est constant que les travaux concernant la construction des six maisons d’habitation ont été réalisés dans le respect de ce délai et que l’ensemble des travaux n’a jamais été interrompu pour un délai supérieur à une année ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BATIVAL SARL est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BATIVAL SARL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Clamart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BATIVAL SARL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 14 mars 2008 est annulée.
Article 2 : La commune de Clamart versera à la SOCIETE BATIVAL SARL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE BATIVAL SARL et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Lapouzade, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
C. X J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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