Article 133-15 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1

1Affaire Ibrahim Maalouf : une relaxe pour rien ?
leclubdesjuristes.com · 10 septembre 2024

Il en est ainsi du délit de l'article 434-25 du code pénal, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende « le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, […] dans l'exercice de ses fonctions, en aurait la connaissance, « d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque » (code pénal, art. 133-11, et art. 133-15).

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