Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[…] 222 -34 code penal article l 222 -35 du code […] 222 -22 du code pénal l'article 222 -22-1 du code pénal détention de stupéfiant peine encourue l'article 222 -22-3 du code pénal l'article 222 […]
Lire la suite…Infraction réprimée aux articles 222-34 et suivants du Code pénal. […] Le délit de cession ou d'offre en vue de la consommation personnelle : article 222-39 CP II). — Trafic de stupéfiants : la répression de l'infraction enfin, a) — Pour chacun de ces crimes et délits, la tentative est punissable ; b) — Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables selon l'article 222-42 CP ; c) — Des peines complémentaires à prévoir. […]
Lire la suite…[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, articles L.5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique et convention internationale unique sur les stupéfiants.
[…] faits prévus et réprimés par les art 222-36, 222-37, 222-40,222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47,222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, art L5132-7, R5149, R5179 à 5181 du Code de la Santé Publique et convention internationale unique sur les stupéfiants […] Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, articles L.5132-7, R. 5149, R.5179 à R.5181 du code de la santé publique et convention unique sur les stupéfiants et par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 222-42 CP Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions stupéfiants (222-34 à 222-39) dès lors que l'infraction a été commise pour leur compte par un organe ou représentant au sens de l'article 121-2. Elles prononcent alors, outre l'amende (131-38), des peines de l'article 131-39, en motivant le choix et la proportionnalité des sanctions complémentaires (interdictions, dissolution, fermeture, confiscations).
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