Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 1
I.-Sans préjudice des dispositions des articles 60-1,60-2,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite :
1° Les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale mentionnés aux articles L. 130-1 et L. 130-3 du présent code, lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ;
2° Les agents compétents pour constater les contraventions au présent code en application de l'article L. 130-4, à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs ;
3° Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-3, en cas de constatation d'une des contraventions mentionnées à cet article.
II.-Pour les fins précisées au I, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit l'intégrité des données mentionnées au premier alinéa ainsi que leur accès.
Dans le cas où le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur de celui-ci, les modalités de cet accès et de conservation des données, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident dans le cas prévu au 1° du I, ou un an à compter de la date des faits dans les autres cas, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. M. [C] a fait opposition à une ordonnance pénale l'ayant déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de la route.
[…] A n'aurait pas bénéficié lors de l'infraction commise le 24 avril 2006 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; […] dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, […]