Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 6
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 226-20 CP Les juges sanctionnent le maintien de données personnelles au-delà des durées légales ou réglementaires, sauf exception « historiques, statistiques ou scientifiques » strictement encadrée. Concrètement, […] en visant le responsable du traitement (y compris, selon les cas, des acteurs de l'écosystème numérique soumis à des obligations de conservation). […] L'infraction peut être retenue seule ou en combinaison avec les autres délits « informatique et libertés » du chapitre (226-17 à 226-22), lorsque des données sont conservées puis réutilisées à d'autres fins non prévues par la loi. […]
Lire la suite…Tout d'abord, l'article 70-25 de la loi du 20 juin 2018 stipule que le responsable de traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État n'appartenant pas à l'Union européenne. Néanmoins, il y a plusieurs exceptions. […] Selon l'article 226-18 du Code pénal, le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. En autre, il est aussi interdit le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, d'après article 226-20 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la norme simplifiée n° 21 de la CNIL adoptée lors de la délibération 03-067 du 18 décembre 2003, Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 123-237 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 12 et 564 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article R. 212-2 du Code de la consommation, Vu les articles les articles 226-16-1 A et 226-20 du Code pénal, Vu l'article 9 du Code civil,Vu les dispositions de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques,
[…] Vu les articles 225-1 à 225-3 ; 226-1 et 226-16 à 226-24 du Code pénal ; […] – la conservation du numéro de carte bancaire dans un traitement automatisé d'informations nominatives doit s'effectuer dans le respect des dispositions posées par l'article 5-e de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe, c'est à dire pour une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles l'information est exigée. Cette durée doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission. Le fait de conserver cette information au delà de la durée prévue dans la déclaration est constitutif d'une infraction pénale (article 226-20 du Code pénal) ;
[…] « aux motifs que « la fausseté des faits imputés par Michel X… à Yves Y… et Laurent Z… apparaît constituée par les décisions ordinales des 25 janvier 2005 et 1 er avril 2005 ayant mis ces derniers hors de cause en disant que les faits dénoncés à leur encontre n'étaient pas établis ; qu'il y a donc lieu, au prix de la réformation du jugement entrepris, de dire que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont bien, par application du deuxième alinéa de l'article 226-20 en réalité 226-10 du code pénal, réunis à l'encontre de Michel X… » (arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 3, aliné 1) ;
[…] représentatives du personnel) Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés) Article L1121-1 (principe de proportionnalité) • Le code civil : Article 9 (protection […] de la vie privée) • Le code pénal : Article 226 -1 (enregistrement de l'image d'une personne à son insu dans un lieu privé) Article 226 -16 (non déclaration auprès de la CNIL) Article 226 -18 (collecte déloyale ou illicite) Article 226-20 (durée de conservation excessive) Article 226 […]
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