Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 6
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
[…] représentatives du personnel) Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés) Article L1121-1 (principe de proportionnalité) • Le code civil : Article 9 (protection […] de la vie privée) • Le code pénal : Article 226 -1 (enregistrement de l'image d'une personne à son insu dans un lieu privé) Article 226 -16 (non déclaration auprès de la CNIL) Article 226 -18 (collecte déloyale ou illicite) Article 226-20 (durée de conservation excessive) Article 226 […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 226-20 CP Les juges sanctionnent le maintien de données personnelles au-delà des durées légales ou réglementaires, sauf exception « historiques, statistiques ou scientifiques » strictement encadrée. Concrètement, […] en visant le responsable du traitement (y compris, selon les cas, des acteurs de l'écosystème numérique soumis à des obligations de conservation). […] L'infraction peut être retenue seule ou en combinaison avec les autres délits « informatique et libertés » du chapitre (226-17 à 226-22), lorsque des données sont conservées puis réutilisées à d'autres fins non prévues par la loi. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la norme simplifiée n° 21 de la CNIL adoptée lors de la délibération 03-067 du 18 décembre 2003, Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 123-237 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 12 et 564 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article R. 212-2 du Code de la consommation, Vu les articles les articles 226-16-1 A et 226-20 du Code pénal, Vu l'article 9 du Code civil,Vu les dispositions de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques,
[…] « aux motifs que « la fausseté des faits imputés par Michel X… à Yves Y… et Laurent Z… apparaît constituée par les décisions ordinales des 25 janvier 2005 et 1 er avril 2005 ayant mis ces derniers hors de cause en disant que les faits dénoncés à leur encontre n'étaient pas établis ; qu'il y a donc lieu, au prix de la réformation du jugement entrepris, de dire que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont bien, par application du deuxième alinéa de l'article 226-20 en réalité 226-10 du code pénal, réunis à l'encontre de Michel X… » (arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 3, aliné 1) ;
[…] Vu les articles 225-1 à 225-3 ; 226-1 et 226-16 à 226-24 du Code pénal ; […] – la conservation du numéro de carte bancaire dans un traitement automatisé d'informations nominatives doit s'effectuer dans le respect des dispositions posées par l'article 5-e de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe, c'est à dire pour une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles l'information est exigée. Cette durée doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission. Le fait de conserver cette information au delà de la durée prévue dans la déclaration est constitutif d'une infraction pénale (article 226-20 du Code pénal) ;
[…] représentatives du personnel) Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés) Article L1121-1 (principe de proportionnalité) • Le code civil : Article 9 (protection […] de la vie privée) • Le code pénal : Article 226 -1 (enregistrement de l'image d'une personne à son insu dans un lieu privé) Article 226 -16 (non déclaration auprès de la CNIL) Article 226 -18 (collecte déloyale ou illicite) Article 226-20 (durée de conservation excessive) Article 226 […]
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