Confirmation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 févr. 2018, n° 16/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AYMARD CREATIONS, SCI SYLVER COAST c/ SARL ACS ASSURANCES |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/594
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 14/02/2018
Dossier : 16/01250
Nature affaire :
Demande en nullité du bail commercial
Affaire :
SARL Z A, […]
C/
Y F G X, […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2018
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2017, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Madame B C, Vice-président placé par ordonnance en date du 3 juillet 2017
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SARL Z A
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur Y F G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…] au capital de 10.000 €
[…]
[…]
Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Y X, agent d’assurance, s’est rapproché de la SCI Silver coast, propriétaire des locaux occupés par la Sarl Z A.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2011, la Sarl Z A a cédé à la Sarl Acs assurances, en cours d’immatriculation et représentée par Y X, le droit
au bail portant sur les locaux commerciaux, situés au 6 rue des cyprès à Capbreton, moyennant le prix de 65.000 euros réglé par chèque le même jour.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2011, la SCI Silver coast a donné ces mêmes locaux à bail commercial d’une durée de 9 ans à effet du 1er février 2012 à la Sarl Acs assurances, en cours d’immatriculation et représentée par Y X, moyennant un loyer annuel de 18.360 euros HT.
La société ACS assurances a été immatriculée le 24 octobre 2011.
Courant novembre 2011, Y X a fait connaître qu’il rencontrait des difficultés de financement et de structuration de son projet d’assurance.
Le bailleur et le cédant ont exigé l’exécution des engagements pris.
Y X a fait opposition au chèque de 65.000 euros.
Par ordonnance du 10 août 2012, le juge des référés a ordonné la mainlevée de l’opposition et le chèque a été honoré.
Parallèlement, le bailleur a fait assigner en référé expulsion la société ACS assurances.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande pour contestation sérieuse sur la validité du bail.
Par acte du 11 avril 2012, la société ACS assurances a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dax la sarl Z A et la SCI Silver coast en nullité des actes de cession et de bail pour défaut de capacité à contracter de la société dépourvue de la personnalité juridique, vices du consentement et absence de cause.
Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître de cette action et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par arrêt du 28 mai 2013, la cour d’appel de Pau a déclaré le tribunal de commerce de Pau incompétent au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Dax et a renvoyé l’affaire devant le TGI.
Par conclusions du 26 juin 2015, Y X est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Dax a :
— dit que l’acte de cession du droit au bail du 29 septembre 2011 signé entre la société Aymars A et la société ACS assurances, en présence de la société Silver coast est atteint d’une nullité absolue pour défaut de capacité juridique de la société cessionnaire et a annulé le dit acte de cession
— dit que l’acte de bail commercial du 29 septembre 2011 signé entre la SCI Silver coast et la société ACS Assurances est atteint d’une nullité absolue pour défaut de capacité juridique de la société preneur et a annulé le dit acte de bail
— condamné la société Z A à payer à M. X la somme de 65.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 au titre de la restitution du prix de cessionnaire
— débouté la société Z A et la SCI Silver coast de l’intégralité de leurs demandes
— condamné la société Z A et la SCI Silver coast aux entiers dépens et à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté les demandeurs de leurs prétentions fondées sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 7 avril 2016, la Sarl Z A et la SCI Silver coast ont relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sarl Z A et la SCI Silver coast demandent, au visa des articles L210-6 du code de commerce et de l’article 1134 du code civil, de :
— réformer le jugement
— déclarer valables les actes de cession du droit au bail du 29 septembre 2011 et du bail commercial du 29 septembre 2011 signés par Y X représentant la Sarl ACS assurances en cours d’immatriculation
— juger que M. X ne justifie pas de la reprise des engagements pris pour le compte de la société Acs assurances constituée le 1er octobre 2011 et immatriculée au RCS de Dax le 24 octobre 2011
— débouter la société Acs assurances et M. X de leur demande de restitution de la somme de 65.000 euros correspondant au prix de cession du droit au bail
— prononcer leur mise hors de cause
— débouter la société Acs assurances et Y X de leur demande de condamnation sous astreinte
A titre reconventionnelle,
— condamner in solidum la société Acs assurances et M. X à payer à la SCI Silver coast la somme de 19.890 euros au titre des loyers perdus
— condamner in solidum la société Acs assurances et M. X à payer à la Sarl Z A la somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts
— condamner in solidum la société Acs assurances et M. X à payer à la SCI Silver coast et à la société Z A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Ils indiquent que :
— en application de l’article L210-6 du code de commerce, M X reste engagé en dépit de la non-reprise des engagements pris par la Sarl Acs assurance après son immatriculation.
— il convient de rechercher si les contrats litigieux ont été conclus pour le compte de la société en formation ou s’ils ont été conclus par ces sociétés préalablement à leur immatriculation au RCS.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Y X et la Sarl Acs assurances demandent de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire,
— juger nulles et de nul effet la cession de droit au bail du 29 septembre 2011 et la cession de droit au bail du même jour
— condamner la société Z A à rembourser la somme de 65.000 euros à Y X outre les intérêts de droit à compter de l’encaissement du chèque
— à titre subsidiaire, si la cour considérait les actes en cause comme valables :
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à la SCI Silver coast et à la société Z A de produire :
— le bail commercial consenti à compter du 1er février 2013 à D E, exploitant le local sous le nom « chez alex »
— la cession de droit au bail intervenue entre les appelants et D E, exploitant le local sous le nom « chez alex »
— sur la demande reconventionnelle de la SCI Silver coast :
— la débouter de sa demande de condamnation au titre d’un arriéré locatif
et subsidiairement, juger que le décompte de l’arriéré locatif devra être arrêté au 11 mars 2012 et au plus tard le 7 août 2012
— débouter la SCI Silver coast de ses demandes de dommages-intérêts
— condamner la société Z et A et la SCI Silver coast à payer à chacun ces demandeurs 15.000 euros en application de l’article 700 du cpc et les condamner aux dépens en faisant application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 pour le coût de l’exécution éventuelle de la décision.
Ils font valoir :
— sur la demande principale, les mêmes moyens que ceux repris dans le jugement
— sur la demande subsidiaire, le trouble mental affectant Y X lors de la signature des actes en cause alors qu’il avait été victime d’un burn out, arrêté du 23 juillet 2011 au 31 août 2011 ; puis il a refusé de poursuivre son arrêt préconisé par son médecin et son traitement, il sera à nouveau arrêté du 1er janvier 2012 au 26 janvier 2012 puis hospitalisé en février 2012 en service de psychiatrie et en arrêt maladie sans discontinuer ensuite
Eu égard à cet état de santé, la nécessité de constater l’intention dolosive et les man’uvres frauduleuses, constater l’erreur déterminante du consentement et l’absence de cause dans les obligations réciproques des parties et notamment l’absence de créances entre les parties et le fait que le chèque émis le 29 septembre 2011 est sans effet entre les parties .
Motifs de la décision :
— sur l’exception de nullité des actes de cession du droit au bail du 29 septembre 2011 et du bail commercial du 29 septembre 2011 :
L’article 1842 du code civil dispose que : « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligation'
L’article 1843 du code civil précise que :' Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci'.
L’article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce énonce que 'Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société '.
S’agissant des actes accomplis pendant la période de constitution d’une société, il convient donc de distinguer différentes situations :
— lorsque l’acte juridique en cause a été accompli pour le compte de la société en formation, un tel acte peut faire l’objet de la procédure de reprise prévue par l’article L. 210-6 du code de commerce, mais l’acte doit faire apparaître que son signataire n’agit pas pour son compte personnel mais pour le compte d’une société en formation et il doit mettre l’autre partie en mesure d’identifier la société qui reprendra l’engagement, notamment par l’indication de sa dénomination sociale et celle de son siège social.
— si les mentions auxquelles est subordonnée la reprise par la société devenue personne morale font défaut, l’acte restera à la charge du fondateur qui s’est personnellement engagé et une reprise par la société serait inopposable à son cocontractant
— enfin, si la société en formation figure comme partie à l’acte, l’acte est déclaré nul pour avoir été conclu, non par les associés au nom d’une société en formation, mais par la société elle-même, dès lors que celle-ci n’a acquis la personnalité juridique par son immatriculation que postérieurement ; il n’y a pas de substitution rétroactive possible puisque cette société n’existait pas.
En l’espèce, il ressort d’une part du bail commercial litigieux que le preneur à bail était la Sarl Acs assurances, société en cours d’immatriculation dont le siège social était précisé au 1500 route de Bordeaux […] de Tyrosse, et qui était représentée par son gérant associé Y X. Aucune autre stipulation du bail ne fait ressortir qu’ Y X ou des associés se seraient engagés à titre personnel.
D’autre part, la cession de droit au bail litigieuse du même jour mentionnait que seule la Sarl Acs assurances, société en cours d’immatriculation dont le siège social était précisé au 1500 route de Bordeaux […] de Tyrosse, s’était engagée en tant que cessionnaire à l’acte et Y X n’y figurait que comme représentant de cette société et non comme cocontractant à titre personnel.
Dès lors, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, s’il est curieux de constater qu’une personne physique puisse agir en qualité de gérant d’une société non encore immatriculée dans le premier acte, la Sarl Acs assurance était seule partie à l’acte dans chaque acte ; or cette société n’existait pas à la date d’établissement des deux actes litigieux..
Les deux actes litigieux sont donc atteints d’un nullité absolue qui ne peut être couverte rétroactivement.
En outre, les parties au procès ne justifient pas de démarche exprimant leur intention commune de procéder à la réfaction de actes nuls en leur substituant de nouveaux accords.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour confirme le jugement qui, par des motifs précis et pertinents, a annulé les actes litigieux, condamné la Sarl Z A à restituer à M. X la somme de 65.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 au titre de la restitution du prix de cession et débouté la Sarl Z A et la SCI Silver coast de leurs demandes .
— sur la demande de la Sarl Z A et de la SCI Silver coast en dommages-intérêts pour procédure abusive :
La Sarl Z A et la SCI Silver coast qui succombent ne peuvent solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Et ce d’autant plus que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
La Sarl Z A et la SCI Silver coast sont condamnés aux dépens d’appel et à verser 2.500 euros à Y X et à la Sarl Acs assurances en application de l’article 700 du cpc.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 qui a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (article 10) après modification par décret 2014-673 du 25 juin 2014 (article 8).
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— déboute la Sarl Z A et la SCI Silver coast edleurs demandes
— condamne la Sarl Z A et la SCI Silver coast aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne a Sarl Z A et la SCI Silver coast à payer à Y X et à la Sarl Acs assurances la somme de 2.500 euros
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 qui a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (article 10) après modification par décret 2014-673 du 25 juin 2014 (article 8)
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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