Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-22.129, Publié au bulletin
TGI Digne 25 février 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 mai 2017
>
CASS
Rejet 25 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité

    La cour a jugé que la présence de sociétés concurrentes ne constitue pas à elle seule une preuve de modification matérielle des facteurs de commercialité, et que les décisions de gestion des autres résidences ne sont pas opposables aux preneurs.

  • Rejeté
    Inopérance des arguments relatifs à la modification des conditions économiques

    La cour a estimé que ces arguments ne démontrent pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, car ils s'appliquent à l'ensemble des résidences et ne sont pas spécifiques à la société Remy Loisirs.

Résumé par Doctrine IA

La société Remy Loisirs conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de révision des loyers, arguant que la présence de concurrents et la renégociation des loyers par d'autres résidences constituaient une modification matérielle des facteurs de commercialité (article L. 145-38 du code de commerce). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que ces modifications ne sont pas opposables à Remy Loisirs pour apprécier la commercialité de sa propre résidence. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-22.129, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22129
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2017, N° 16/06516
Textes appliqués :
article L. 145-38 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037556166
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300956
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