Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 février 2015, N° 15/80177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04814
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/80177
APPELANT
Monsieur D Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre-Olivier Levi, avocat au barreau de Paris, toque : G0815, substitué par Me Marc Ganilsy, avocat au barreau de Paris, toque : D1554
INTIMÉE
XXX, venant aux droits de la SA CMP BANQUE, représentée sur le territoire français par la société INTRUM JUSTITIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° de Siret : 322 760 497 00303
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Serena Asseraf, avocat au barreau de Paris, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Z A, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fabienne Lefranc
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 4 décembre 2014 à l’encontre de M. D Y à la requête de la société Intrum Justitia Deb Finance AG (la société Intrum Justitia), a rejeté la demande de délai de paiement s’agissant des sommes dues en exécution du jugement du tribunal d’instance de Montreuil du 30 juin 2009 et a condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2015.
Par dernières conclusions du 7 mai 2015, il demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, d’infirmer le jugement, de déclarer nul, en application de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-vente dressé le 4 décembre 2014 par la Scp Adam, huissiers de justice, de lui accorder 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette à raison de 200 euros par mois pendant 23 mois, le solde à la 24e mensualité, et de condamner la société Intrum Justitia aux dépens.
M. Y soutient que les biens saisis ne lui appartiennent pas mais sont la propriété de sa compagne chez laquelle il était hébergé depuis quelques semaines au jour de la saisie, ce dont il a informé l’huissier instrumentaire. Il ajoute que le procès-verbal de saisie, qui ne contient aucun inventaire des biens saisis, encourt en outre la nullité en application de l’article R. 221-16 du même code. Il sollicite enfin des délais de paiement eu égard à sa situation financière obérée.
Par dernières conclusions du 16 juin 2015, la société Intrum Justitia demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Y de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Serena Asseraf sur le fondement de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que M. Y ne démontre pas qu’il n’est pas propriétaire des biens se trouvant au domicile où il vit avec sa compagne. Elle précise que la demande de nullité de la saisie pour défaut d’inventaire est sans objet dès lors que l’huissier n’a en réalité saisi aucun bien. Elle s’oppose à la demande de délais formée par son débiteur.
SUR CE
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d’instance de Montreuil a condamné M. Y à payer à la société CMP Banque, aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Justitia, la somme de 17 379,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,85 % l’an à compter du 19 février 2008, au titre d’un prêt personnel consenti le 19 janvier 2004, a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. Y et condamné celui-ci aux dépens.
En vertu de cette décision signifiée à M. Y le 8 juillet 2009, la société Intrum Justitia indique, sans être contredite sur ce point, lui avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 27 octobre 2014.
Si un huissier s’est présenté au domicile de M. Y le 4 décembre 2014 aux fins de saisie de ses meubles, celui-ci n’a pu y procéder ainsi qu’il ressort du procès-verbal qu’il a alors dressé, improprement intitulé «'procès-verbal de saisie-vente'», l’huissier de justice ayant mentionné dans son acte avoir dû se retirer, M. Y lui ayant refusé l’accès des lieux, aucun bien n’ayant en conséquence été saisi.
La demande de M. X tendant à voir prononcer la nullité d’un procès-verbal de saisie inexistant, est dès lors sans objet.
Pour ce motif, le jugement sera confirmé.
M. Y qui justifie avoir déclaré en 2013 un revenu imposable de 18 000 euros perçu en 2012 ne produit pas d’élément sur ses revenus actuels et n’établit pas être en mesure d’apurer sa dette en 24 mois, étant en outre observé que cette dette est ancienne et que le débiteur n’a fait depuis 2009 aucun paiement aux fins de rembourser celle-ci.
C’est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. Y en application des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. Y doit être condamné aux dépens. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Intrum Justitia sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute la société Intrum Justitia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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