Article 322-2 du Code pénal

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires105

1Commentaire de la décision n° 2025-1183 QPC du 5 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

Ces dispositions ont par la suite été reprises au sein de l'article 322-2 du « nouveau » code pénal de 1994, dans la section consacrée aux destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. […] * C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, […]

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2Commentaire de la décision n°2025-1175 QPC du 5 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

général (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), ainsi que la peine de suivi socio-judiciaire, qui peut être ordonnée comme peine principale uniquement en matière correctionnelle (article 131-36-7 du même code). […] 13 Article 131-5-1 du code pénal. […] Il peut s'agir, par exemple, […]

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3Article 322-2 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 322-2 L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° (Abrogé) ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. […] Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

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Décisions293

1Cour d'appel de Caen, 22 février 2008, n° 08/00156

[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre B C 'd'avoir à TROUVILLE-SUR-MER, le 22 mai 2006, détruit, mutilé ou dégradé quatre poubelles installées sur la plage de TROUVILLE-SUR-MER, objets destinés à l'utilité ou la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, au préjudice de la Mairie de TROUVILLE-SUR-MER, lesdites dégradations s'élevant à la somme de 912 euros. Infraction prévue et réprimée par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1, 322-2, 322-15 du Code Pénal ;' Le Tribunal Correctionnel de LISIEUX, par jugement rendu par défaut le 27 Avril 2007 (non encore signifié lors de l'appel), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction et l'a condamné à 30 jours amendes à 10 euros par jour. LES APPELS :

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2Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, n° 08/02196Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal * d'avoir à BEZIERS, le 14/08/2008 depuis temps non couvert par la prescription, détruit, abattu, mutilé ou dégradé 3 véhicules administratifs, objets destinés à l'utilité ou la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, en l'espèce un véhicule de la Police Municipale de BEZIERS et deux véhicules de la voirie de la ville de BEZIERS. infraction prévue par les articles 322-2 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal et en répression l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement. APPELS :

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2009, n° 0607256Rejet

[…] Considérant que, si les requérants soutiennent que l'exécution des travaux a conduit à des dégradations qui peuvent selon eux être réprimées au titre des infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine prévues par les dispositions de l'article L. 114-2 du code du patrimoine qui reproduisent les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal, les dispositions de ces textes ne sont pas au nombre des règles dont le permis de construire contrôle le respect ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

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