Annulation 25 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 8 ss-sect. réunies, 25 mars 1988, n° 66023 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 novembre 1984 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007706164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:66023.19880325 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Honorat |
|---|---|
| Rapporteur public : | Massot |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Ville de Riom et Epoux Tourret |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 27 novembre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande du maire de Riom et des époux Y…, l’arrêté du 29 juin 1981 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. Maurice X… un permis de construire à titre de régularisation pour édifier une terrasse formant abri de jardin sur un terrain sis … hôtel de ville à Riom (Puy-de-Dôme) ;
°2 rejette les conclusions présentées par le maire de Riom et les époux Y… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Honorat, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X… et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat des Consorts Y… et de Me Capron, avocat de la ville de Riom,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le permis accordé à titre de régularisation, le 25 juin 1981, à M. Maurice X… autorisait la construction d’une terrasse formant abri de jardin et située sur un terrain sis au °n 22 de la rue de l’hôtel de ville à Riom ; que, même si elle prenait appui sur le balcon d’un immeuble sis au °n 4 bis de la rue Gilbert Romme, cette terrasse couvrait en réalité l’accès à la cave du domicile de M. X…, situé au °n 22 de la rue de l’hôtel de ville, et constituait une dépendance de cet immeuble ; qu’il suit de là que, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, cette terrasse n’était pas incorporée au bâtiment sis au °n 4 de la rue Gilbert Romme mais constituait une extension de l’immeuble sis au °n 22 de la rue de l’hôtel de ville dont il n’est pas contesté que la construction ait été régulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est fondé sur les motifs que la terrasse projetée constituait l’extension d’une construction principale elle-même irrégulière et que le préfet ne pouvait accorder un permis concernant la seule extension de cette construction ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le maire de Riom et les époux Y… devant les premiers juges ;
Considérat, en premier lieu, que M. X… a déposé sa demande de permis le 17 janvier 1979 ; que, par un arrêté en date du 18 juin 1979 le préfet du Puy-de-Dôme a sursis à statuer sur la demande qui lui était présentée au motif que la construction projetée était contraire au plan de sauvegarde et de mise en valeur de Riom en cours d’élaboration ; que M. X… a confirmé sa demande le 14 avril 1981 ; que, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code de l’urbanisme, le sursis étant arrivé à expiration, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait opposer un nouveau sursis fondé sur le même motif et était donc tenu de statuer ; qu’il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle a été accordé le permis le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Riom n’était pas rendu public ; qu’ainsi, aux termes de l’article R 313-18 du code de l’urbanisme, les dispositions de ce plan n’étaient pas opposables à M. X… ; que, dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé, ainsi qu’il est mentionné audit permis, que le projet, dont la conformité aux règles de l’urbanisme n’est pas contestée, était compatible avec les dispositions réglementaires applicables sur le territoire de la commune de Riom ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le permis litigieux a été délivré, conformément à l’avis émis par le service départemental d’architecture, sous réserve que soient exécutés les travaux ordonnés par un jugement du tribunal de grande instance de Riom en date du 17 mars 1976, mentionné par ailleurs dans les plans annexés à la demande de permis, il n’a fait que rappeler les obligations qui s’imposaient à M. X… tant en vertu de la force exécutoire de cette décision de justice qu’en vertu du principe selon lequel la construction doit être conforme au projet présenté ; que, dès lors, cette réserve, purement superfétatoire, n’entachait pas d’illégalité le permis accordé à M. X… ;
Considérant, enfin, que la demande de permis de construire présentée par M. X… ne comporte pas de renseignements inexacts et que le permis attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité de ce chef ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis attaqué devant lui ;
Article ler : Le jugement en date du 27 novembre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 29 juin 1981 par lequel le Préfet de Puy-de-Dôme a accordé à M. Maurice X… un permis à titre de régularisation pour la construction d’une terrasse sur un terrain sis … Hôtel de Ville à Riom.
Article 2 : Les conclusions des demandes du maire de Riom et des époux Y… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation de cet arrêté sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, au maire de Riom, aux époux Y… et à M. Maurice X….
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