Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-288 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007
1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Jean-Marie Demange demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si l'article 103 du code penal a fait l'objet d'une abrogation. […] les puissances beneficiaires de la protection de la loi penale francaise sont designees directement par la loi, sans renvoi au decret. […] Ainsi, les dispositions reglementaires prises pour l'application de l'ancien article 103 figurent desormais aux articles 414-8 et 414-9 du code penal qui declarent applicables aux puissances signataires du traite de l'Atlantique Nord et au royaume de Suede certaines des dispositions reprimant les atteintes aux interets fondamentaux de la nation.
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 414-9 sert de « passerelle »: il étend aux informations échangées avec des États, organisations internationales ou institutions de l'UE, le régime répressif du secret protégé prévu aux art. 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12. Les juridictions vérifient d'abord l'existence d'un accord ou règlement de sécurité régulièrement publié, puis le caractère effectivement « classifié » de l'information et le degré de protection applicable.
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