Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2024, n° 24/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01864
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6XG
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024 à 10h51.
APPELANT
Monsieur X se disant [B] [I]
né le 1er Août 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
alias [I] [V] né le 1er Août 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
alias [Z] [B] né le 1er Août 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et Monsieur [C] [M] interprète en langue arabe muni d’un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2024 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2024 à 19h05
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE rendu le 24 avril 2024 et ordonnant l’interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le11 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2024 rendue par le le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 12H41 par Monsieur [B] [I] ;
Monsieur [B] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n’ai pas compris ce que l’on me disait lors de ma garde à vue ; je suis venu sur [Localité 7] parce que j’ai une adresse ici, à [Localité 7] ; je n’ai pas compris que j’avais une interdiction de circuler sur toute la France, je croyais que c’était juste l’Alsace. Je suis arrivé en France en 2020 ; je pensais trouver du travail à [Localité 7], maintenant que je sais que j’ai pas le droit, je compte partir soit en Allemagne où ailleurs mais où je peux travailler. A [Localité 7] j’ai une adresse chez mon cousin ; je m’excuse mais je savais pas que j’avais pas le droit d’être en France. J’espère que vous avez compris ce que je souhaiterai, si vous voulez je vais signer sinon je quitte la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : IN LIMINE LITIS, Sur la fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête de prolongation; je m’en rapporte au conclusions de requête; en ce qui concerne la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, et la délégation de signature.
En revanche je ne maintien pas le dernier moyen, il manque la délégation de signature
un autre moyen c’est sur l’absence d’interprète en langue arabe :
En l’espèce, lors de la mesure de garde à vue, Monsieur n’a pas été en mesure de comprendre la mesure qui lui a été notifiée, en raison de l’interprétariat par Mme [S] [G], interprète assermentée auprès de la Cour d’appel, a été effectuée dans une langue que Monsieur n’a pas pu comprendre. La notification lui a été faite également avec l’interprète experte en langue Afgan-Tajik ; Il en est de même concernant le pays de destination, retranscrit en alphabet latin, Monsieur n’a pas pu comprendre le teneur de cette décision en raison du défaut de compréhension de la langue de l’interprète, différente de l’arabe.
Cette irrégularité porte substantiellement atteinte à mes droits dès lors que je n’ai pas pu potentiellement comprendre l’ensemble de mes droits en garde à vue et donc les exercer. Il s’agit donc d’une atteinte manifeste à mes droits ; cela justifie une remise en liberté.
Par conséquent, au vu des éléments précités, l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention
devra être infirmée. A titre subsidiaire, une assignation à résidence, chez son cousin à [Localité 7];
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 15 novembre 2024 à 10h51 et notifiée à M. [I] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h46 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Au cas d’espèce, il convient d’abord de donner acte à M. [B] qu’il renonce à contester la production d’une copie du registre actualisée.
S’agissant de la délégation de signature de Mme [O] [T], il s’évince du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 que celle-ci a reçu délégation de signature de Mme [R] [U] pour l’ensemble des attributions exercées par celle-ci dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 de cet arrêté.
En effet, Mme [R] [U] a elle-même reçu délégation pour tous actes mentionnés à l’article 1 dudit arrêté, lequel inclut au paragraphe C) Eloignement, contentieux et asile, les demandes de prolongation de la rétention administrative.
Il est donc justifié de la délégation de signature de Mme [O] [T], de sorte qu’il convient d’écarter la fin de non recevoir soulevée.
3) Sur l’absence d’interprète en langue arabe
En droit, l’article L141-3 du CESEDA énonce que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, s’il apparaît que la réquisition à traducteur mentionne que Mme [S] [G] est interprète en afghan-tajik, il apparaît ensuite à l’occasion des procès-verbaux établis que celle-ci est décrite comme étant interprête en langue arabe ; le procès-verbal de notification de début de garde à vue indiquant ' lui notifions, en langue ARABE qu’il comprend’ et terminant par la mention 'traduction effectuée par le truchement de Mme [G] [S], expert en langue arabe'.
Il a d’ailleurs sollicité un entretien médical, ce droit lui ayant été notifié par le truchement de cette interprête, démontrant ainsi sa compréhension de la traduction.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue arabe.
4) Sur la demande de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [I] [B] est dépourvu de tout document d’identité, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute assignation à résidence. Au demeurant, il ne justifie d’aucun domicile stable et effectif sur le territoire national.
Dès lors, faute de garanties suffisantes de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Ainsi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [B],
Déclarons irrecevables les moyens tenant à l’absence de délégation de signature de Mme [O] [T] et à l’irrégularité de la procédure préalable en raison du défaut d’interprète en langue arabe,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Août 1993 à [Localité 5], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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