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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 29 mars 2017, n° 17/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00296 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me UGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 Mars 2017
S.C.I. LA COLOMBIERE c\ A Y, B C épouse Y
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00296
A l’audience publique des référés tenue le 01 Mars 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de Z, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.C.I. LA COLOMBIERE
[…]
[…]
représentée par Me Louis-jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE
ET :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de Z
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Mars 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mars 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI LA COLOMBIERE est propriétaire d’un terrain sus […] à Cannes, cadastré […] et n° 428, qui a pour voisin A Y et B C épouse Y, propriétaires d’un tènement foncier supportant une maison d’habitation sis au […].
La société a obtenu le 15 juin 2011 un permis de construire portant sur la rénovation de sa villa, sur la création d’une piscine et d’un pool-house, désormais définitif à la suite du rejet du recours gracieux formé par leurs voisins.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, la SCI LA COLOMBIERE a fait citer en référé A Y et B C épouse Y par-devant le Président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir, au visa des articles 491, 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 671 et 672 du Code civil, d’un procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2015 :
— constater l’implantation d’arbres de plus de deux mètres sur le fonds Y en limite séparative avec son fonds, sur toute la longueur de la ligne séparative sud des propriétés;
— ordonner de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,à l’abattage des arbres situés sur leur parcelle cadastrée […] à Cannes, sur toute la longueur en limite séparative avec sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas d’inexécution, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle sollicite également leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1° mars 2017.
La SCI LA COLOMBIERE s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par A Y et B C épouse Y au profit du tribunal d’instance de Cannes.
***
A Y et B C épouse Y soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Z au profit du tribunal d’instance de Cannes au regard des dispositions des articles 671, 672 du Code civil et R 221-16 du code de l’organisation judiciaire qui donne compétence à cette juridiction, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Subsidiairement, ils excipent de la prescription de l’article 2227 du Code civil, en faisant valoir que les 25 arbres situés le long des 19,3 mètres de la limite entre les deux propriétés, complantés en fait à plus de 50 cm de cette limite en prenant en compte leur distance depuis la limite jusqu’à l’axe médian du tronc, et non pas à 20 cm ainsi que la SCI LA COLOMBIERE l’affirme, ont été planté il y plus de 35 ans.
Très subsidiairement, ils précisent le contexte du litige.
Ils concluent au débouté de la SCI LA COLOMBIERE et à sa condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur l’exception d’incompétence :
La SCI LA COLOMBIERE fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil.
Or, aux termes de l’article R 221-16 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d’instance connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
La demande formée par la SCI LA COLOMBIERE relative à l’élagage des arbres plantés sur leur parcelle cadastrée […] à Cannes appartenant aux défendeurs, sur toute la longueur en limite séparative avec sa propriété, ressortit incontestablement à la compétence du tribunal d’instance en application de ce texte alors même qu’elle viserait dans son assignation l’alinéa 1 de l’article 809 précité du code de procédure civile et qu’elle exciperait d’un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence et de dire n’y avoir lieu à référé.
Il appartient à la SCI LA COLOMBIERE de se pourvoir ainsi qu’elle avisera au regard de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en application de l’article 2227 du Code civil.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SCI LA COLOMBIERE conservera à sa charge les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A Y et B C épouse Y la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 671, 672 du Code civil, R 221-16 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’incompétence du tribunal de grande instance de Z au profit du tribunal d’instance de Cannes,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la SCI LA COLOMBIERE à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI LA COLOMBIERE, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LA COLOMBIERE à porter et payer à A Y et B C épouse Y une indemnité de MILLE CINQ CENTRS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Z.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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