Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°235/2021
N° RG 19/04475 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P44Z
M. J M X
Mme E F épouse X
C/
Mme Y-L N O Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur J M X
né le […] à […]
4 le Gallion
[…]
Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame E F épouse X
née le […] à BARENTON
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Y-L N O Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 avril 1996, Mme Z a acquis une parcelle non bâtie cadastrée section YL n° 102 d’une contenance de 1560 m² sise en milieu rural à La Chapelle de Brain (35660). Le 2 avril 1997, elle a acquis la parcelle non bâtie partiellement contiguë cadastrée n° 101 d’une contenance de 6030 m². Par acte du 11 juillet 2013, les époux X ont acquis, au prix de 38 500 euros, la parcelle cadastrée section YL n° 103, d’une contenance de 1 250 m², contiguë à l’est à la parcelle 102 de Mme Z. L’acte de vente précisait que sur la parcelle était implantée une maison à rénover comprenant une véranda avec WC relié à une fosse, un espace cuisine, une chambre sans ouverture et un cabanon au fonds du terrain. A compter du mois de novembre 2013, les époux X ont adressé à Mme Z, au maire de la commune et au sous-préfet, diverses lettres se plaignant de troubles provenant du fonds voisin.
Le 13 mars 2014, Mme Z a fait procéder à l’élagage des arbres débordant sur le fonds X, à l’abattage d’un chêne, de deux petits résineux et à l’étêtage de deux autres résineux implantés à proximité de la limite de propriété avec le fonds voisin. Le 9 avril 2014, les époux X ont fait dresser un constat d’huissier de leurs doléances. Le 12 décembre 2014, ils ont mis en demeure Mme Z de remettre les lieux en l’état et de faire partir M. B, son compagnon, dont l’occupation leur paraissait illicite. Le 19 mai 2015, M. G H, géomètre expert, a établi un certificat de
rétablissement de limite de propriétés conforme au plan de remembrement de 1977, les limites ainsi reconstituées étant approuvées par les parties.
Le 13 mai 2015, les époux X ont fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Redon aux fins d’obtenir sa condamnation à démolir un bâtiment en parpaings, à retirer les encombrants et déchets entreposés sur sa propriété ainsi que les poteaux et la clôture en grillage et à leur payer une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le 8 juin 2017, le tribunal d’instance de Redon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles et a condamné les époux X à payer à Mme Z une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes et les a condamnés à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et :
— d’ordonner l’enlèvement de la caravane sur laquelle un habillage de bois sommaire a été réalisé ainsi que la démolition de la cheminée ;
— d’ordonner le retrait du terrain de Mme Z de tous les encombrants et déchets qui ont été entreposés par son occupant ;
— de dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
— de condamner Mme Z au paiement à titre de dommages-intérêts d’une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— de la débouter de ses demandes ;
— de condamner Mme Z à leur payer les sommes de 2 500 euros et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du constat d’huissier qu’ils ont fait établir.
Mme Z a formé appel incident en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles. Elle sollicite la condamnation des époux X :
— au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du rétablissement de la clôture privative et du pare-vue retirés par eux,
— à procéder au retrait de l’empiétement de la toiture de leur maison et de leur véranda sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
— au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions
déposées par les époux X le 27 novembre 2020 et par Mme Z le 1er février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A juste titre, le tribunal a retenu qu’une partie de la parcelle 102 de Mme Z était dorénavant située en zone naturelle protégée (zone NP) tout comme la majeure partie de la propre parcelle des époux X. Cependant tel n’était pas le cas au moment où Mme Z a acquis son fonds en 1996, le PLU de la commune n’ayant été approuvé que le 8 décembre 2006, puis révisé en 2008, cette révision étant approuvée le 19 juillet 2013. Or Mme Z démontre que l’ouvrage implanté sur son fonds a été édifié en 1998 (avant la loi SRU du 13 décembre 2000 instaurant les PLU). Dès lors pas plus que la destruction de leur maison d’habitation pourtant également édifiée en zone NP ne pourrait leur être imposée, les époux X ne sont pas fondés à revendiquer la destruction de l’ouvrage construit par Mme Z sur sa propriété avant le classement de sa parcelle par le PLU. Il sera en outre relevé que les époux X n’établissent pas subir un préjudice en relation avec la présence de la construction en bois qui pré-existait à leur acquisition. En effet, cet ouvrage n’est pas de qualité moindre que la maison et le cabanon érigés sur leur propre fonds (pièce 11 de Mme Z). Enfin le préjudice visuel dont ils se plaignent provient uniquement du fait qu’ils ont indûment retiré le pare-vue implanté sur la clôture installée entre les deux propriétés, les autres griefs (rats, odeurs) n’étant démontrés par aucune pièce probante et apparaissant d’ailleurs très peu vraisemblables eu égard à l’état des parcelles et à l’implantation des bâtiments respectifs.
Les époux X se prévalent de photographies datant selon les annotations qui y sont portées de décembre 2014. Il y apparaît sur le fonds Z des matériaux entreposés sous ou à proximité d’un préau. Mais la parcelle des époux X n’était pas mieux entretenue à l’époque puisque les dites photographies montrent que sur leur propre fonds étaient déposés des objets usagés tels un congélateur, un vieil évier et des matériaux (bâches, parpaings, cadre de bois). En outre, il ressort de leurs conclusions que Mme Z a procédé en 2015 à des enlèvements de matériaux. Ni les photographies dont ils se prévalent, ni le constat d’huissier du 9 avril 2014 ne correspondent donc à la situation existant lors de l’introduction de l’instance et encore moins à celle dont a eu à connaître le tribunal de grande instance de Rennes en 2019. Au contraire, Mme Z verse aux débats des photographies montrant que son fonds est bien entretenu, y compris l’ouvrage en bois litigieux. Il n’y apparaît pas d’objets abandonnés pouvant le faire qualifier de décharge. Sous le préau sont stationnés une caravane en bon état, un bateau et quelques outillages ou matériaux, ce qui est conforme à la destination d’un tel bâtiment qui au demeurant est implanté sur la partie nord de la parcelle 102 qui n’est pas classée en zone NP.
Les époux X ne démontrent donc pas avoir subi un préjudice de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a intégralement rejeté leurs demandes.
Mme Z demande une indemnité de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé par le retrait injustifié de la clôture privative et du pare-vue que M. B, son compagnon, avait installé sur son fonds. M. B avait en effet déposé plainte contre les appelants pour vol d’environ 70 mètres de grillage double et d’un pare-vue commis au mois de mars 2014. Or il est établi par le procès-verbal de rétablissement des bornes du 19 mai 2015 approuvé par les parties que la clôture séparant les deux fonds est privative à la parcelle 102 de Mme Z entre les points 7 et 17, ce que les époux X admettent actuellement en renonçant à leur demande de retrait des poteaux de clôture. Il reconnaissent avoir retiré, au moins sur cette partie, la clôture en grillage et le pare-vue qui ne leur appartenaient pas et n’étaient pas implantés sur leur fonds. Leur initiative était d’autant plus incompréhensible qu’elle a ouvert la vue sur le fonds voisin dont ils font état pour réclamer des dommages-intérêts. En revanche, le constat d’huissier du 9 avril 2014 révèle que sur la partie sud du fonds le grillage installé par M. B avait été fixé sur la clôture préexistante du fonds X et aucun pare-vue n’y apparaît. L’existence d’une clôture privative indépendante et d’un pare-vue sur cette partie du fonds Z n’est donc pas démontrée. La demande de
dommages-intérêts ne sera en conséquence accueillie que pour la somme de 700 euros correspondant au coût de rétablissement de la clôture privative installée entre les points 7 et 17 du plan établi par le géomètre expert.
Sur l’empiétement de la toiture de l’immeuble X
Le procès-verbal de rétablissement des bornes démontre que le mur de la maison d’habitation des époux X est construit en limite séparative de propriété. Or il apparaît clairement sur les photographies versées aux débats par Mme Z que la toiture de leur maison et de la véranda qui la prolonge déborde de plusieurs centimètres au-delà de la limite matérialisée par ce mur. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le géomètre expert n’avait pas de raison de signaler ce surplomb qui n’avait pas d’effet sur la limite de propriété à reconstituer au sol de sorte que son silence sur ce point n’est pas significatif. Vainement les époux X I-ils, sans apporter la preuve qui leur incombe, avoir acquis une servitude de surplomb par prescription trentenaire. En effet, les photographies versées aux débats démontrent que la toiture de leur habitation recouverte d’ardoises neuves est récente. En outre, M. C atteste que lorsque la maison a été vendue en 2011 (acte authentique du 19 janvier 2012 versé aux débats) par son père à M. D, auteur des époux X, le toit était recouvert de plaques de fibro-ciment. Il s’en déduit que contrairement à ce qui est soutenu, la couverture litigieuse ne date pas de plus de trente ans.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le retrait de l’empiétement causé par la toiture de la maison et de la véranda des époux X sur la propriété de Mme Z. Cependant ce surplomb n’étant pas source d’un préjudice de jouissance, un délai d’un an sera accordé aux époux X pour s’exécuter, délai passé lequel ils seront, à défaut d’exécution passibles l’un et l’autre, d’une astreinte.
Mme Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance justifiant l’allocation des dommages-intérêts réclamés, l’empiétement litigieux étant très limité et sans conséquence sur ses conditions d’occupation du bien.
Les époux X succombant dans leur appel seront condamnés aux dépens et à payer une indemnité complémentaire à Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande tendant au bénéfice de ces dispositions étant par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes de M. J X et de Mme E F son épouse et les a condamnés à payer à Mme Y-L Z une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. J X et Mme E F son épouse à payer à Mme Y-L Z une somme de 700 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’enlèvement par eux de la clôture et du pare-vue implantés sur son fonds le long de la limite matérialisée sur le plan du géomètre expert par le segment compris entre les points 7 et 17 ;
Dit que la limite séparative entre la parcelle 102 de Mme Z et la parcelle 103 des époux X est constituée par le nu extérieur du mur pignon de la maison et de la véranda implantées sur le fonds des époux X ;
Condamne en conséquence in solidum M. J X et Mme E F son épouse à retirer le débord de toiture de leur maison et de leur véranda dépassant de l’aplomb de ce mur et
empiétant sur le fonds appartenant à Mme Y-L Z ;
Accorde à M. J X et Mme E F son épouse un délai d’un an courant à compter de la signification du présent arrêt pour réaliser les travaux de suppression du dit empiétement ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter avant l’expiration du dit délai, M. J X et Mme E F son épouse seront l’un et l’autre passible d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel faute d’exécution, Mme Z pourra saisir le juge de l’exécution aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z ;
Condamne in solidum M. J X et Mme E F son épouse à verser à Mme Z une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. J X et Mme E F son épouse aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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