Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 4 décembre 2023, N° 23/1294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3J
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 04 décembre 2023, enregistrée sous le n°23/1294
Monsieur [C] [K]
représenté par l’Association MAEVAT, sise [Adresse 1], en sa qualité de tutrice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie Michelier, avocat au barreau de Carpentras
APPELANT
La Sas ROTHELEC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3J,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 8 septembre 2023, la société Rothelec a assigné M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Carpentras en paiement d’une somme au titre d’une commande de matériels.
Par jugement du 04 décembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [K] à payer à la société Rothelec la somme de 8506,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023
— condamné M. [K] à payer à la société Rothelec la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [K], représenté par l’association Maevat, agissant en qualité de tutrice, a interjeté appel de cette décision le 9 février 2024 et saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 6 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, l’association Maevat conclut :
— au débouté des demandes, fins et conclusions de la société Rothelec,
— à la nullité de la procédure et du jugement,
— à titre subsidiaire, à la prescription de la dette
Et sollicite la condamnation de la société Rothelec à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
— M. [K] a été placé sous tutelle le 15 décembre 2022 et n’avait pas la capacité d’ester en justice ; l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, de même que le jugement rendu, s’agissant d’une irrégularité ne pouvant être couverte ;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription est de la compétence du conseiller de la mise en état
— la créance dont se prévaut l’intimée est prescrite, les travaux étant terminés depuis le 8 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société Rothelec demande :
— qu’il soit enjoint à l’association Maevat de produire le caractère définitif du jugement de tutelle et sa mention en marge de l’acte de naissance de M. [K]
— à défaut, que l’appelante soit déboutée de son moyen de nullité
— le rejet du moyen tiré de la prescription
— la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le jugement de tutelles n’est devenu définitif que le 10 septembre 2024, date du certificat de non-recours, en l’absence d’inscription de sa mention au répertoire civil en marge de l’acte de naissance de M. [K],
— le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date de livraison du matériel, ou de l’établissement de la facture.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l’article 907 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Sur l’exception de nullité
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Néanmoins, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Civ 2e 7 mai 2008, n°07-14.784).
En effet, il n’est pas le juge d’appel des décisions de première instance, de sorte que, l’irrégularité de l’assignation affectant nécessairement celle du jugement qui en est la suite, seule la cour d’appel, juge d’appel de la régularité et du bien-fondé du jugement, peut en connaître.
En l’espèce, l’association Maevat soulève la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à M. [K] et celle du jugement qui en résulte.
S’agissant d’une exception de procédure relative à la première instance, cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Rothelec, soulevée pour la première fois en cause d’appel, n’a pas été tranchée par le juge de la mise en état.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d’appel et elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu’il a reconnu l’existence d’une dette de M. [K] envers la société Rothelec.
Il en résulte que cette demande est également irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Sur les autres demandes
L’association Maevat sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 8 septembre 2023 à M. [C] [K] et de nullité du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, soulevée par l’association Maevat,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement soulevée par l’association Maevat,
Condamnons l’association Maevat, en qualité de tuteur de M. [C] [K], aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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