Infirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. com., 29 mars 2011, n° 10/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 2 juin 2010, N° 10/R22 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 29 mars 2011
RG : 10/02461
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 02 Juin 2010, RG 10/R22
Appelante
XXX,
dont le siège XXX
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Claire BOUCHENARD, avocat au barreau de PARIS
Intimée
La SARL PLUS DEUX BUSINESS,
dont le siège social est XXX – XXX
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mars 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Conseiller, avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame BRUGADE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur GROZINGER, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société WIKANE, qui a pour activité 'le conseil en développement commercial, en prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés', a crée un réseau de franchisés dont le premier a été Madame Y X en vertu d’un contrat signé le 26 avril 2006 pour une durée de 5 ans moyennant des redevances mensuelles de 2 000 € HT; cette franchise étant exploitée par la société + 2 BUSINESS crée et animée par Madame Y X qui lui a été substituée dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en août 2006.
La société WIKANE a vendu son fonds de commerce à la société WIKANE RÉSEAU, société filiale à 100 % de la société WIKANE avec pour activité 'l’exploitation d’un réseau de franchise de conseils en stratégie et de développement', les franchisés en ont été avisés par lettre du 26 mai 2008, la société WIKANE RÉSEAU a facturé les redevances mensuelles à ses franchisés dès septembre 2008 et à compter de novembre 2008 la société + 2 BUSINESS a cessé d’honorer les factures de redevance.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la constatation de la résiliation du contrat de franchise pour défaut de paiement et le rejet des cinq chèques d’un montant de 2 392 € chacun émis par la société + 2 BUSINESS à son ordre, la société WIKANE RÉSEAU a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce D’ANNECY afin d’obtenir la condamnation de la société + 2 BUSINESS au paiement d’une provision de 11 960 € avec fixation du point de départ des intérêts à la date d’exigibilité des factures des royalties, capitalisation des intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par Ordonnance en date du 02 juin 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance D’ANNECY, rejetant l’irrecevabilité de la demande de la société WIKANE RÉSEAU opposée par la défenderesse et retenant que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, qu’une instance fondée sur l’inexécution du contrat de franchise est pendante devant le Tribunal de commerce D’ANNECY à la requête de la société + 2 BUSINESS a:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société WIKANE RÉSEAU au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société WIKANE RÉSEAU aux dépens.
****
La société WIKANE RÉSEAU a formé appel de cette ordonnance et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2010, demande en premier lieu à la Cour la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré son action recevable; la société + 2 BUSINESS ayant formellement accepté la cession du contrat de franchise et confirmé sa volonté de rester dans le réseau WIKANE; cette cession constituant en outre une filialisation du réseau de franchise.
En second lieu elle sollicite sa réformation en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse alors que les factures de royalties qu’elle a émises pour la période novembre 2008/mars 2009 sont la stricte application du contrat, que ces factures ne sont pas contestées par la société + 2 BUSINESS qui a même adressé cinq chèques de règlement qui ont tous été rejetés le premier pour défaut d’une mention et les autres pour vol, que la procédure au fond engagée par la société + 2 BUSINESS a été abandonnée par celle-ci et radiée dès après le prononcé de l’ordonnance de référé, qu’enfin l’assignation délivrée au fond visait la société WIKANE et non la société WIKANE RÉSEAU, que les griefs qui étaient avancés par l’intimée n’étaient pas fondés puisque la société WIKANE a parfaitement rempli ses obligations et livré les prestations visées au contrat de franchise.
Au dispositif de ses écritures elle demande la condamnation de la société + 2 BUSINESS au paiement d’une provision de 11 960 € TTC, la fixation du point de départ des intérêts de retard à la date d’exigibilité respective des factures de royalties concernées soit le 10 du mois suivant le mois de facturation, la capitalisation des intérêts, une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
****
La société + 2 BUSINESS, qui a été assignée à comparaître devant la Cour d’Appel à l’audience du 07 mars 2011 avec dénonciation d’acte d’appel et de conclusions par acte d’huissier du 17 janvier 2011 par procès-verbal de remise à l’étude n’a pas constitué avoué.
****
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 21 février 2011.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1 ) Sur la recevabilité de la demande de la société WIKANE RÉSEAU:
Attendu que le contrat de franchise a été régularisé le 26 avril 2006 entre la société WIKANE et Madame Y X; que son article 7 rappelle que le contrat est conclu entre les parties 'intuitue personae’ et en tire les conséquences en cas de modification de la situation juridique du franchisé et en cas de cession ou de transmission de la part du franchisé; que son article 8 pose pour principe: 'En cas de changement de direction ou de propriété du franchiseur, le présent contrat perdurera en toutes ses dispositions….';
Attendu qu’il est établi en l’espèce par les pièces communiquées aux débats par les parties que:
— la société WIKANE RÉSEAU est une société filiale à 100% de la première et a pour activité 'l’exploitation d’un réseau de franchise de conseils en stratégie et de développement',
— la société + 2 BUSINESS qui vient aux droits de Madame X en a été avisée par lettre du 26 mai 2008 soit antérieurement à la cession, a signé l’autorisation de prélèvement automatique des redevances au profit de la société WIKANE RÉSEAU et lui a réglé les redevances mensuelles de septembre et d’octobre 2008,
— ce n’est qu’à compter de novembre 2008 que la société + 2 BUSINESS a cessé d’honorer les redevances de WIKANE RÉSEAU sans contester la qualité de créancière de cette dernière mais en évoquant des difficultés financières, en promettant des règlements futurs et en affirmant sa volonté de rester dans le réseau WIKANE RÉSEAU,
— c’est cette dernière qui a constaté faute de paiement la résiliation du contrat de franchise en application de son article 5 par lettre recommandé avec avis de réception du 02 avril 2009,
— la société + 2 BUSINESS lui a alors adressé cinq chèques de règlement;
Attendu que si ces chèques n’ont pas été honorés ce n’est que par suite d’opposition pour 'vol’ (pour quatre d’entre eux) et rejet pour défaut de mention;
Attendu que la société WIKANE RÉSEAU vient aux droits de la société WIKANE dans l’exécution du contrat de franchise, que sa demande présentée à l’encontre de la société + 2 BUSINESS est par conséquent recevable; que l’ordonnance de référé est sur ce point confirmée;
2 ) Sur le caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation invoquée par la société WIKANE RÉSEAU à l’encontre de la société + 2 BUSINESS:
Attendu que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où son obligation n’est pas sérieusement contestable, que dès lors que le demandeur établit l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable pour faire échec à la demande de provision;
Attendu que s’agissant de la créance dont se prévaut la société WIKANE RÉSEAU à l’encontre de la société + 2 BUSINESS, il est constant que:
— le contrat de franchise définit les obligations du franchisé et prévoit en son article 3.2. que le franchisé s’oblige pendant la durée du présent contrat à verser au franchiseur une redevance mensuelle de 2 000 € HT,
— les factures de redevances impayées qui sont produites aux débats correspondent aux redevances mensuelles pour un montant de 2000 € HT soit 2 392 € TTC par mois pour les mois de novembre 2008 à mars 2009 inclus (soit avant la résiliation prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 02 avril 2009),
— les factures n’ont pas été contestées par la société + 2 BUSINESS qui par lettres et courriers électroniques n’a évoqué que ses difficultés financières, son manque de trésorerie et promis des règlements,
— en paiement de ces redevances la société + 2 BUSINESS a même adressé cinq chèques à la société WIKANE RÉSEAU qui n’ont pas été honorés pour des motifs qui ne sont pas relatifs à l’exécution du contrat,
— par mail du 31 août 2010 la gérante de + 2 BUSINESS s’est encore engagée à formuler une proposition de règlement,
— la procédure au fond qui a été intentée à l’encontre de la société WIKANE a été abandonnée par la société + 2 BUSINESS et radiée selon jugement de radiation du 13 octobre 2010,
Attendu que la contestation de la société + 2 BUSINESS ne présente par conséquent pas de caractère sérieux, qu’il y a lieu de réformer l’Ordonnance du 02 juin 2010 et de condamner la société + 2 BUSINESS à verser à la société WIKANE RÉSEAU une provision de 11 960 €;
Attendu que s’agissant d’une action en référé-provision qui détermine une somme globale qui n’a de limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée (soit en l’espèce la somme de 11 960 €) le point de départ des intérêts ne peut pas être fixé à la date d’exigibilité de chaque facture de royalties impayées; que par contre le juge des référés peut assortir la condamnation qu’il prononce d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure et qu’il peut également ordonner la capitalisation des intérêts;
Attendu qu’il y a par conséquent lieu d’assortir la condamnation provisionnelle à hauteur de 11 960 € des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation en référé-provision et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code Civil;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WIKANE RÉSEAU une partie des frais non compris dans les dépens;
Attendu que la société + 2 BUSINESS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme l’Ordonnance rendue le 02 juin 2010 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY substituant le Tribunal de Commerce d’ANNECY suivant Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY en date du 28 décembre 2008,
Statuant à nouveau,
Condamne la société + 2 BUSINESS à régler à la société WIKANE RÉSEAU une provision de 11 960 € avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2010, date de l’assignation en référé-provision et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code Civil,
Condamne la société + 2 BUSINESS à verser à la société WIKANE RÉSEAU une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne la société + 2 BUSINESS aux dépens de première instance et d’appel avec, pour les dépens d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, Avoués près la Cour d’Appel de CHAMBÉRY.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.
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