Confirmation 24 avril 2009
Rejet 23 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 avr. 2009, n° 08/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/03742 08/03182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HYDRATEC , Société de Droit Luxembourgeois |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
3, rue Haute-Pierre – BP 41063 – 57036 METZ-CEDEX
N° : MINUTE N° 09/00243
RG 08/03182 et 08/03742
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2009
Statuant sur les recours en matière de visites domiciliaires
prévus par le livre des procédures fiscales
DEMANDEURS :
— SA HYDRATEC, Société de Droit Luxembourgeois, prise en la personne de son Président M. Y Z
XXX
L8057 BERTRANGE (LUXEMBOURG)
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
— Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
Madame R S Z
XXX
XXX
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
Monsieur A B
XXX
57640 X
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
Madame C B
XXX
57640 X
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
SARL GIE F représentée par son Gérant
XXX
Représentant : Me F G (avocat à la cour d’appel de METZ)
Me Jean-Luc PENIGOT( avocat au Barreau de METZ)
DÉFENDEURS:
— Monsieur D E (En Résidence à Lille)
XXX
XXX
XXX
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – TELEDOC N° 330 (anciennement Direction Générale des Impôts D.G.I.)
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique HEBRARD MINC (avocat au barreau de MONTPELLIER)
A l’audience publique du 27 FÉVRIER 2009 tenue publiquement par Madame Florence STAECHELE, président de chambre, substituant Monsieur le Premier Président empêché, assistée de Madame Audrey MESENBOURG, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, assermentée.
Se sont présentés :
— Me F G qui a conclu conformément à sa déclaration d’appel ;
— Me Dominique HEBRARD MINC qui a été entendu en ses explications ;
Sur quoi, Madame Florence STAECHELE, président de chambre, substituant Monsieur le Premier Président empêché, a mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience du 24 avril 2009. Ce jour venu, Madame le Président de Chambre a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Saisi par requête du 29 mai 2007 en application des articles L. 16 B et R. 16 B. 1 du livre des procédures fiscales, et selon laquelle la société Hydratec exercerait une activité occulte de location de véhicules sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et serait ainsi présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes et s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue et imposée par le code général des impôts
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a le même jour rendu une ordonnance autorisant la visite des locaux et dépendances situés à Ennery, X et Tremery, susceptibles d’être occupés d’une part par différentes sociétés et entreprises et d’autre part par M. et Mme A B, ainsi que par M. et Mme Y Z et M. J Z, les opérations ainsi autorisées ayant eu lieu le 31 mai 2007 et ayant fait l’objet de procès verbaux portant la même date.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 octobre 2008,
la S. A. Hydratec, société de droit luxembourgeois, a relevé appel de cette décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 décembre 2008,
M. Y Z, Mme R-S Z M. A B, Mme C B et la SARL GIE F ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives du 17 février 2009,
les appelants ont demandé :
que les appels soient déclarés recevables et bien fondés,
que l’ordonnance rendue le 29 mai 2007 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Metz soit jugée irrégulière et soit en conséquence annulée,
que M. le Directeur Général des Impôts soit condamné aux entiers dépens et à payer à chacun d’eux une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions du 27 février 2009,
M. le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le chef des services fiscaux, a demandé :
que les appels soient déclarés recevables mais non fondés,
que l’ordonnance attaquée soit confirmée en toutes ses dispositions,
que les appelants soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Motifs de la décision :
Attendu que , s’agissant de l’exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives des 17 et 27 février 2009 et aux énonciations de l’ordonnance attaquée ;
Qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des 2 appels dirigés contre la même ordonnance prise par le JLD du tribunal de grande instance de Metz ;
Sur la la conformité de la nouvelle voie de recours instituée par l’article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 avec les exigences de la CEDH :
Attendu que l’article 164 de la loi sus-mentionnée énonce:
IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 'uvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en 'uvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.
3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes.
En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. – Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Que l’article L 16 B du LPF ,dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, dispose:
I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
l’adresse des lieux à visiter ;
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du CPP ; l’article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L 103
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Attendu que la loi susvisée emportant modification de l’article L. 16 B du L. P. F. a été prise à la suite de l’arrêt Ravon prononcé le 21 février 2008 par la Cour Européenne des droits de l’homme, après que cette juridiction ait considéré que le pourvoi en cassation ne constituait pas un recours juridictionnel effectif en fait et en droit assurant un recours au juge conforme aux prescriptions de l’article 6 de la CEDH, mais que pour autant cette décision n’a pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires autorisées par voie judiciaire en cas de la présomption de fraude et n’est donc pas revenue sur sa jurisprudence antérieure autorisant de telles visites domiciliaires sous la condition que la législation interne des états offre des garanties suffisantes et permette de contrôler la régularité des décisions prescrivant ces visites , ainsi que la régularité des opérations effectuées sur le fondement de ces décisions ;
Qu’il ne peut être valablement prétendu par les appelants que cette nouvelle voie de recours ne répondrait pas à l’exigence du délai raisonnable également énoncé à l’article 6 de la convention, alors que précisément s’agissant d’une nouvelle voie de recours, interdite auparavant, la durée de la procédure ne peut être décomptée à partir de l’ordonnance querellée, mais doit l’être au contraire à partir du recours ainsi ouvert aux parties, devant être constaté en outre que la procédure choisie est une procédure rapide, portée devant le premier président de la cour d’appel, le délai de recours étant de 15 jours, ou de 2 mois pour les procédures antérieures à l’entrée en vigueur de la loi créant ce recours , et que de surcroît il est prévu que la procédure qui doit être suivie est la procédure sans représentation obligatoire, dispensant les parties de l’obligation de recourir à un avocat ;
Attendu que, alors que la loi, pour une meilleure garantie des droits des justiciables et contribuables, prévoit une possibilité de recours rétroactif, quand bien même la cour de cassation aurait déjà rejeté un pourvoi formé sous l’empire des anciennes dispositions, il ne peut être davantage soutenu que dans ces conditions l’impartialité du magistrat appelé à statuer sur le mérite de cet appel pourrait être suspectée, le législateur ayant pris la précaution de porter ce type de recours précisément devant le premier président de la cour d’appel, au sujet duquel il n’y a pas lieu de penser que sa faculté d’appréciation puisse être affectée par une quelconque crainte révérencielle à l’égard des décisions de la cour de cassation ou à l’égard des décisions du JLD ou encore à l’égard de la position prise par l’administration fiscale ;
Qu’il s’en déduit que le recours organisé par cette loi du 4 août 2008 satisfait aux exigences de la CEDH, devant être considérée comme étant pertinente l’objection formulée par l’intimé selon laquelle « les appelants ne sauraient à la fois estimer que le nouveau recours instauré par ladite loi est irrégulier, et d’autre part exercer ce même recours aux fins d’annulation de l’ordonnance dont appel ;
Que ce premier moyen doit être rejeté ;
Sur la régularité de l’ordonnance prononcée le 29 mai 2007 :
Attendu qu’il n’a pas été soutenu par les appelants que les pièces remises au J. L. D., en vue de convaincre celui-ci de l’existence de présomptions de fraude, n’auraient pas été obtenues de façon licite , si ce n’est la réserve émise par eux quant à la possibilité pour un agent assermenté de l’administration de se transporter au Luxembourg pour y effectuer des constatations ;
Que sur ce point l’intimée a en cause d’appel versé aux débats un ordre de mission en date du 6 décembre 2006 consenti par le Ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie à M. K L, inspecteur principal des impôts, lui donnant mission au sein des pays de l’Union Européenne au titre des relations inter frontalières dans le cadre du contrôle fiscal ;
Que la régularité de l’ordonnance déférée est discutée en ce que le juge saisi, ayant rendu son ordonnance le jour même de la présentation de la requête, n’aurait pas eu le temps matériel d’analyser les nombreuses et complexes pièces déposées au soutien de cette requête et que en réalité il aurait avalisé sans contrôle effectif une ordonnance pré rédigée par l’administration, une telle pratique portant de surcroît atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et méconnaissant le rôle de gardien des libertés individuelles conféré aux magistrats et leur obligation d’impartialité et d’indépendance ;
Que curieusement, alors qu’ au paragraphe précédent il était reproché à la nouvelle procédure mise en oeuvre par la loi du 4 août 2008 de n’être pas conforme au délai raisonnable requis par les dispositions européennes, il est à présent fait grief au juge de s’être rendu coupable d’un excès de rapidité ;
Qu’il est précisément à cet égard jugé par la cour de cassation que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée et que la circonstance que la décision ait été prononcée le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, une telle présomption n’étant pas au demeurant contraire aux principes ni aux textes invoqués à l’appui de cette critique, et alors encore que l’article ci-dessus visé ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision ;
Que d’autre part et au cas présent il convient de constater que les pièces produites ne sont pas d’un nombre et d’une complexité tels qu’un magistrat chevronné (ici un vice président du tribunal de grande instance de Metz) ne puisse les examiner et les analyser le jour même de leur production, ce dont il y a lieu de déduire qu’il ne peut être affirmé que ce magistrat aurait manqué aux obligations de sa charge ;
Que ce moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance du 29 mai 2007 ne peut non plus prospérer ;
Sur les présomptions de fraude alléguées par le requérant et les pièces produites:
Attendu qu’il n’est pas inintéressant de rappeler que dans le cadre de cette procédure d’autorisation et de contrôle des opérations autorisées le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit à partir des pièces qui lui sont soumises s’attacher, non pas à rechercher si la fraude est constituée et donc prouvée, mais à déterminer s’il existe des présomptions suffisantes de fraude pour autoriser la recherche d’une telle preuve, justement par le moyen d’opérations de visite et de saisie de documents au domicile de la personne physique ou morale suspectée de fraude ou chez toute autre personne susceptible de détenir des documents probants concernant la fraude suspectée ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces à nouveau produites en cause d’appel que la société de droit luxembourgeois Hydratec, ayant pour objet l’achat, la vente, la location de véhicules de tourisme, utilitaires, camions et nacelles, dont l’existence juridique au Luxembourg n’est pas contestée par l’administration, et n’est d’ailleurs pas contestable, que sont présentés des éléments suffisants permettant de soupçonner ou de présumer que cette société pourrait exercer parallèlement en France une activité ne donnant lieu de sa part à aucune émission de factures et aucune déclaration auprès de l’administration fiscale , ce qui aurait pour conséquence de lui permettre d’éluder les impositions correspondant à cette activité, et encore ne disposerait pas au Luxembourg des moyens matériels et en personnel la mettant en mesure d’exercer effectivement dans ce pays l’activité visée dans son objet social ;
Qu’en effet il est produit des documents montrant que la société Hydratec a facturé mensuellement à la société Cherbourg Levage des prestations de location de 3 véhicules en exécution de contrats de location d’une durée de 36 mois conclus entre les deux sociétés, que le gérant de cette société Cherbourg Levage a personnellement acquis auprès de la société Hydratec un véhicule de marque Mercedes et enfin que des livraisons intracommunautaires de biens à destination d’acheteurs français ont été effectuées par la société Hydratec pour des montants conséquents en 2004 2005 et 2006 ;
Que la société Hydratec a été successivement fixée d’abord 120 avenue du X septembre à Luxembourg , puis 3 A rue M N à Luxembourg et enfin à XXX, alors que les recherches réalisées par les enquêteurs de l’administration montrent que les numéros de téléphone mentionnés sur ses factures et les différents documents émis par elle n’étaient pas des numéros attribués ou étaient des numéros affectés à d’autres entreprises, ainsi la société fiduciaire Paddock et la société fiduciaire O P, alors qu’il est en même temps établi que la société Hydratec avait conclu avec la société Paddock une convention de domiciliation entre le 22 décembre 2000 et le 24 décembre 2001 et que l’adresse du siège social 120 avenue du X septembre se trouve être aussi le lieu où 10 autres sociétés étaient domiciliées;
Que les constatations effectuées le 31 janvier 2007 par M. K L, inspecteur principal des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales et dûment missionné pour intervenir dans les pays de l’Union Européenne, ont fait apparaître qu’aucun élément ne révélait la présence d’une société Hydratec 13 -- XXX à Bertrange, ces constatations, au demeurant réalisées à l’extérieur des locaux concernés, par un agent habilité de l’administration ne pouvant être utilement contredites par le procès-verbal de constat, certes dressé par un huissier de justice, mais seulement le 2 août 2007, en sorte qu’il ne constitue pas la démonstration de l’utilisation effective de ces locaux par cette entreprise au jour des constatations litigieuses de l’agent de l’administration ;
Que les attestations en sens contraire de clients ou de fournisseurs versées aux débats par les appelants présentent l’inconvénient compte tenu de leur imprécision, à l’exception de celles datant de l’année 2002, de n’apporter aucun élément quant aux dates auxquelles ils ont été amenés à prendre possession de véhicules auprès de la société Hydratec ou à lui livrer de la marchandise ;
Qu’il est encore inexact de dire que le premier juge a pu être trompé, et ce de façon délibérée, par les affirmations prêtées à l’administration fiscale, selon lesquelles les membres dirigeants de la société Hydratec, effectivement tous domiciliés en France, et également membres et dirigeants de sociétés ayant leur siège social dans les locaux visés par la requête, percevraient exclusivement des revenus tirés de leur activité en France, puisqu’il s’avère que la simple consultation des déclarations de revenus produites fait apparaître que ces personnes bénéficiaient de revenus en France et aussi à l’étranger, considération qui n’a pu dès lors échapper au juge saisi ;
Que les pièces numéros 17 à 42 correspondent quant à elles aux recherches effectuées par les agents de l’administration à propos des différentes sociétés dirigées par M. A B ou ses proches à une adresse commune située Carrefour Belle Croix 57 365 Ennery et ce dans le but de permettre l’identification des personnes physiques ou morales susceptibles d’occuper les lieux pour lesquels l’autorisation de visite a été sollicitée du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les parties appelantes devront, en conséquence de ce qui précède, supporter les entiers dépens d’appel et la charge d’une indemnité de 1500 € au profit de l’intimée ;
Par ces motifs :
Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement le 24 avril 2009 :
*ordonnons la jonction des procédures d’appel 08/03182 et 08/03742 ;
*disons les appels recevables en la forme , mais non fondés ;
*confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 29 mai 2007 par le juge des libertés de la détention du TGI de Metz ;
*condamnons la S. A. Hydratec, M. Y Z Mme R-S Z, M. A B, Mme Q B et la société
G. I. E. F. aux dépens d’appel et à payer à M. le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le chef des services fiscaux, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présente ordonnance a été prononcée publiquement le 24 avril 2009 par Madame Florence STAECHELE, président de chambre, substituant Monsieur le Premier Président empêché, assistée de Madame Audrey MESENBOURG, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, assermentée et signée par elles.
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