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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 27 janv. 2006, n° 05/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/02692 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LYSANYDIS à l' enseigne SUPER U c/ SAS LISANYDIS, les conclusions de la SAS LISANYDIS, la SAS FORCLUM, SAS SECOBAT SUD, La SAS FORCLUM MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2006
Président : Monsieur GUERY, Vice-Président
GREFFIER : Madame PILLANT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2005
Ordonnance rendue le : 27 Janvier 2006 après prorogation.
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 05/02692
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SAS LYSANYDIS à l’enseigne SUPER U
représentée par Me Alain SITRI, avocat au barreau de MARSEILLE
C /
DEFENDERESSES
La SAS FORCLUM MEDITERRANEE
La SMABTP
représentées par la SCP AZE & BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE
O R D O N N A N C E
VU l’assignation en référé délivrée le 15 Juillet 2005 à la SAS FORCLUM
MEDITERRANEE et à la SMABTP à la requête de la SAS LISANYDIS,
VU les conclusions de la SAS FORCLUM MEDITERRANEE et de la SMABTP,
VU les conclusions de la SAS LISANYDIS,
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites les faits suivants :
— la SAS LISANYDIS a confié à la SAS SECOBAT SUD, la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension et de réaménagement d’un bâtiment commercial situé à PUYVERT(84160) dans lequel elle exploite un supermarché à l’enseigne SUPER U.
— Selon marché du 29 Mars 2003, elle a confié à la SAS FORCLUM MEDITERRANEE, anciennement dénommée EM, la réalisation du lot “électricité – courants forts/courants faibles/SSI”
— Il est indiqué dans ce contrat que :
“l’entrepreneur n’exécutera aucune modification aux plans et cahier des clauses techniques sans un ordre de service établi par X Y.”
s’agissant des conditions de paiement, “les diverses échéances seront payées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur sur situation des travaux, après visa et ordonnancement d’X Y.”
Le 24 Mai 2004, le représentant de la SAS LISANYDIS et le représentant de la SAS FORCLUM MEDITERRANEE, ont signé un document intitulé “procès-verbal de réception de travaux du poste de transformation HT/BT extérieur”, dans lequel il est écrit que “la SARL X Y décide que la réception est prononcée, sans réserve, avec effet à la date du 24 Mai 2004".
Le 28 Juin 2004, alors que la SAS FORCLUM MEDITERRANEE effectuait des travaux, l’électricité a été coupée brusquement, ce que la SAS LISANYDIS a fait immédiatement constater par l’huissier de Justice Z A, qui écrit notamment son procès-verbal établi à 16 H 20 :
“nous pouvons constater qu’il n’y a plus d’électricité dans l’ensemble du magasin, ainsi les portes d’accès à ouverture électrique ne fonctionnent pas. Derrière, sur le côté du magasin, se trouve un local électrique où nous pouvons voir que des ouvriers sont en train d’effectuer des réparations. Au sol se trouve une pièce qui nous est désignée comme étant un disjoncteur d’alimentation générale et nous pouvons constater que ce dernier comporte des traces de brûlures ainsi que des parties fondues par endroits”.
Le 29 Juin 2004, la SAS LISANYDIS a fait revenir Maître Z A à qui elle a déclaré que le nouveau disjoncteur mis en place la veille vers 19 H avait également brûlé vers 23 H, et qui a notamment écrit dans son procès-verbal : “nous nous dirigeons au devant du local électrique situé à l’arrière du magasin et pouvons constater que posé au sol se trouve le deuxième disjoncteur installé la veille vers 19 H. Ce dernier comporte des traces de brûlures et des parties importantes sont fondues”.
Dès le 28 Juin 2004, la SAS LISANYDIS a faxé à son assureur, la Compagnie GENERALI, une déclaration de sinistre pour perte de marchandise en lui indiquant que l’Entreprise EM avait semble-t-il sa responsabilité engagée.
A la suite de cette déclaration de sinistre, la Compagnie GENERALI a désigné le Cabinet CME et payé à la SAS LISANYDIS une indemnité, qui, selon cette dernière se serait élevée à la somme de 34.527,49 སྒྱ.
Dans un compte rendu de visite établi le 29 Juin 2004, la SARL X Y impute la responsabilité du sinistre à l’entreprise EM au motif que la première panne serait due au fait que les préposés de celle-ci auraient laissé tomber une rondelle sur un jeu de barre sous tension mais que le disjoncteur BT, qu’elle qualifie elle même de vétuste, n’aurait pas fonctionné, et que la deuxième panne serait la conséquence de la première car le transformateur aurait été endommagé avant la pose du second disjoncteur.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de la SAS FORCLUM MEDITERRANEE à l’égard de la SAS LISANYDIS fait l’objet d’une contestation sérieuse, tant parce qu’aucun élément objectif ne nous permet d’affirmer que son intervention est à l’origine de la panne d’électricité, que parce qu’aucun inventaire des marchandises perdues n’a été réalisé de manière contradictoire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS LISANYDIS de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS LISANYDIS aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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