Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi.
Dans ce contexte, la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a complété l'article L312-15 du Code de l'éducation par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, […] l'absence d'information des personnes concernées, le fait de ne pas respecter le droit des personnes conformément à la loi Informatique et libertés, peut être pénalement répréhensible, soit 1500 euros d'amende par infraction constatée (articles R. 625-10, R. 625-11 ou encore R. 625-12 du Code pénal).
Lire la suite…Dans ce contexte, la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a complété l'article L312-15 du code de l'éducation par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, […] l'absence d'information des personnes concernées, le fait de ne pas respecter le droit des personnes conformément à la loi Informatique et libertés, peut être pénalement répréhensible, soit 1500 euros d'amende par infraction constatée (articles R. 625-10, R. 625-11 ou encore R. 625-12 du Code pénal). […]
Lire la suite…[…] o Article R 625-10 et 12 du Code pénal: absence d'information et d'effacement […] 625-10 ou R 625-12 du Code pénal,
[…] Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Google France demande en dernier lieu à la cour de : […] Vu les articles 226-18, 226-18-1, 226-21, R.625-10, R.625-12, et 226-22-2 du code pénal, […] Vu l'article R. 4127-4, R. 4127-19, R. 4127-215-1, R. 4127-217, D. 4113-118, du code de la santé publique,
[…] La Commission relève enfin que ces faits sont susceptibles de constituer les infractions prévues à l'article R. 625-12 du code pénal qui prévoit qu' « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, […]
Ce panorama des infractions Informatique et liberté doit être complété par les infractions contenues dans la partie réglementaire du code pénal, […] regroupant les articles R625-10 à R625-13. […] qui renvoie partiellement à l'article 131-9 (4) C. pén. art. 226-22-2 (5) C. pén. art. 226-16-1-A (6) C. pén. art. 226-16-1 (7) C. pén. art. 226-17 (8) C. pén. art. 226-17-1 (9) C. pén. art. 226-18 (10) C. pén. art. 226-18-1 (11) C. pén. art. 226-19 (12) C. pén. art. 226-23 (13) C. pén. art. 226-20 (14) C. pén. art. 226-21 (15) C. pén. art. 226-22 (16) C. pén. art. 226-22-1 (17 […] ) C. pén. art. 226-22-2 (18) C. pén. art. 131-13 (19) Auxquels renvoie l'article R625-13 du Code pénal (20) Selon les articles R625-11 et R625-12 du Code pénal
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