Article 221-6-2 du Code pénal

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, […] ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, […] s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; 2° Au chapitre II du même titre II, […]

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[…] L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code; c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code; d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ; e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code; g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. […] Page 6

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