Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 14 sept. 2023, n° 22/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 22/00052 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
65 rue de Gand
• 59200 TOURCOING
N° RG F 22/00052 N° Portalis
DCXQ-X-B7G-RFV
SECTION: Activités diverses
Code Section
ACTIVITES DIVERSES : 3
AFFAIRE
X Y contre
Association GROUPEMENT DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
MINUTE N° 2023 142
QUALIFICATION :
Contradictoire
En premier RESSORT
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
-ar le défendeur :
Expédition revêtue de a formule exécutoire lélivrée
e:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCÉ LE : 14 Septembre 2023
Monsieur X Y
7/3 rue Charles Gounod
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX (Avocat au barreau de LILLE)
DEMANDEUR
ET
Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
87 rue du Molinel
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me Eva JOLY (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de JUGEMENT:
Monsieur Eric KURZAWA, Président Conseiller (S) Madame Nathalie ZENNEVORT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gilles DESCAMPS, Assesseur Conseiller (E) Madame CAROLINE MAENHOUT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame Laurence PARTIOT, Greffier
PROCÉDURE
· Date de la réception de la demande au secrétariat du greffe : 21
-
Février 2022
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 22 Février 2022
- Date du bureau de conciliation et d’orientation: 31 Mars 2022
- Renvoi en bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état
- Renvoi en bureau de jugement
Débats à l’audience publique du : 29 Juin 2023 Prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le : 14 Septembre 2023
RG 22/52 Y / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
LES FAITS :
Monsieur Y X a été embauché sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2019, en qualité de surveillant de nuit, avec reprise d’ancienneté au 7 août 2017 compte tenu des périodes de CDD antérieurs.
Monsieur Y X était affecté sur l’établissement LE GITE situé à […]. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Sa rémunération s’élevait à 1 630.15€ brut par mois.
L’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES s’est vu notifier par courrier du Greffe du tribunal judiciaire de Lille daté du 4 octobre 2021, un acte de saisie des rémunérations de Monsieur Y X pour le règlement de condamnations pénales.
Monsieur Y X a été convoqué à un entretien fixé au 25 octobre 2021 lors duquel il a été invité à s’expliquer.
Lors de cet entretien Monsieur Y X a expliqué qu’il devait s’agir d’une condamnation pénale qui remontait à 2013.
L’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES a immédiatement interrogé les services du Ministère de la Justice afin de se faire délivrer le bulletin N°2 du casier judiciaire de son salarié.
Le 4 novembre 2021, l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES est informée que le casier judiciaire N°2 de Monsieur Y X faisait apparaitre une condamnation le rendant dans l’incapacité professionnelle d’exercer une mission dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil.
Monsieur Y X a été convoqué, en date du 23 novembre 2021, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 10 décembre 2021 Monsieur Y X s’est vu notifier son licenciement en ces termes :
«(…) Je fais suite à cet entretien préalable qui s’est tenu le 3 décembre 2021 au cours duquel Madame Corinne NURCHI, Directrice, a pu vous exposer les faits qui vous sont reprochés.
1. Nous avions en effet reçu, de la Direction Inter-Régionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Grand-Nord, un courrier daté du 4 novembre 2021 nous informant que votre casier judiciaire n° 2 «< comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l’article L133-6 du code de l’Action Sociale et des Famille (CASF) fixant la liste des diverses incapacités professionnelles interdisant à une personne d’exercer une quelconque fonction dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil ».
2. Lors de l’entretien du 3 décembre 2021, nous vous avons donc signifié que votre condamnation pénale nous interdit de vous laisser continuer votre activité de surveillant de nuit dans notre Association qui accueille des mineurs placés par l’Aide Sociale à l’Enfance et par le Ministère de la Justice.
3. Lors de cet entretien, vous avez reconnu cette condamnation qui fait suite à un événement remontant au début de votre majorité, et vous avez regretté que « cette erreur de jeunesse vous rattrape après tant d’années ».
4. Nous vous avons précisé que cette procédure ne change pas notre opinion sur la qualité de votre travail, mais que nous sommes obligés d’y avoir recours.
5. En conséquence, étant donnée le non-respect de l’article L.133-6 du CASF, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement, qui prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, à compter de la date d’envoi de cette lettre. (…) »
Monsieur Y X a disposé de l’ensemble de ses documents de fin de contrat.
LA PROCEDURE:
Page 2
RG 22/52 Y / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
Monsieur Y X qui conteste les conditions de rupture de la relation de travail, a saisi le conseil en date du 22 février 2022 pour faire valoir ses droits.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour le demandeur
Monsieur Y X
Dire et juger licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, condamner l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES exerçant sous l’enseigne LE GITE à lui verser les sommes suivantes :
1 152.58€ brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés
y afférents de 115.25€ brut,
4098.06€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de
409.80€ brut,
12 294.18€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
A cet effet Monsieur Y X soutient :
Sur l’absence de fait fautif et sur la demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES n’a pas sollicité l’extrait de casier judiciaire de Monsieur Y X à son embauche alors que le Code de l’Action Sociale et Familiale lui en offrait toute latitude. Monsieur Y X estime que son employeur aurait pu trouver des solutions alternatives au licenciement telles que le placer en congés sans solde le temps de lui permettre de solliciter un effacement de son casier judiciaire ou l’affecter sur d’autres missions autres que celles pour lesquelles l’incapacité professionnelle était en cause.
Il est reproché, dans le cadre de la lettre de licenciement du 10 décembre 2021, à Monsieur Y X un non-respect des dispositions de l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et Familiale, en ce sens que son casier judiciaire fait mention d’une ou plusieurs condamnations lui interdisant d’exercer une profession dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil.
Monsieur Y X affirme avoir été licencié pour faute grave.
Une sanction disciplinaire repose nécessairement sur un acte volontaire, or Monsieur Y X affirme n’avoir commis aucune faute contractuelle. La seule incapacité professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au regard de ces éléments Monsieur Y X demande au Conseil de condamner l’Association GROUPEMENT DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES, à une indemnité à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
Monsieur Y X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 23 novembre au 10 décembre 2021.
Selon Monsieur Y X l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES n’aurait pas versé son salaire sur la période de mise à pied.
Estimant que le licenciement ne repose sur aucune faute grave Monsieur Y X sollicite un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
Page 3
RG 22/52 Y / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966 prévoit un délai de préavis de 2 mois pour tout salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à 2 ans.
En l’espèce, aucun préavis n’ayant été respecté, Monsieur Y X sollicite la condamnation de l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES à lui verser
l’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur Y X demande une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour la partie défenderesse
L’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Dire, constater et juger que le licenciement pour motif personnel de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur Y X à payer à l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES la somme de 2 000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES soutient :
Sur le bienfondé du licenciement de Monsieur Y X et sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En date du 4 novembre 2021, l’association a été informée par la Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse de l’existence d’une ou plusieurs condamnations dont avait fait faisait l’objet Monsieur Y X et le rendant dans l’incapacité professionnelle d’exercer une quelconque fonction au sein d’un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil.
Monsieur Y X prétend à tort avoir été licencié pour faute grave. L’association soutient qu’il s’agit d’un licenciement non fautif mais en raison de l’incapacité professionnelle faite Monsieur Y X d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché.
L’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES rappelle qu’aucun fait fautif ne lui a été reproché.
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES souligne que Monsieur Y X n’a pas été privé du versement de l’indemnité de licenciement comme le prévoit pourtant les effets d’un licenciement pour faute grave.
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES affirme que sa responsabilité aurait pu être engagée si elle s’était abstenue de rompre le contrat de travail de Monsieur Y X et qu’elle encourait une sanction de 2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende selon l’article
223-7 du code pénal. Monsieur Y X allègue abusivement que l’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES avait l’obligation de solliciter l’extrait de son casier judiciaire dès son embauche alors que l’article 776 du Code de procédure pénale offre la faculté d’en faire la demande et non pas l’obligation.
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES affirme qu’elle n’est nullement tenue de trouver un poste de remplacement à Monsieur Y X d’autant plus qu’il n’apporte pas la preuve que sa situation a été régularisée suite à sa demande d’effacement de casier judiciaire. Monsieur Y X sollicite illégitimement le versement d’une allocation de 6 mois de
Page 4
RG 22/52 Y / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
salaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à plus forte raison ce dernier n’apporte pas la preuve d’un préjudice subit lié à la perte de son emploi.
Le licenciement notifié étant parfaitement justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Y X sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES souligne qu’aucune retenue sur le salaire de Monsieur Y X n’a été effectuée au titre de la mise à pied conservatoire et s’appuie sur les pièces jointes au dossier pour étayer ses dires.
Par conséquent sollicite le rejet de la demande de Monsieur Y X.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES affirme que Monsieur Y X ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis en raison de l’interdiction légale d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché.
En conséquence l’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES demande le rejet de la demande de versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES demande une indemnité de
2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l’affaire fût mise en délibéré le 6 juillet 2023, et il advint le jugement suivant :
Sur la demande de Monsieur Y X de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 10/12/2021
En droit,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 776 du code procédure pénale, applicable à la date du 10 décembre 2021 : « … Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens del’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
Selon Article 133-6 du Code de l’action sociale et des familles, applicable qu’à partir du 1er novembre 2022:
"Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
Page 5
RG 22/52 Y / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code;
4° Au titre Ier du livre III du même code;
5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code;
7° Au titre II du même livre IV.
L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code; c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code; d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ; e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code; g) A l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice."
Vu l’article 227-7 du code pénal : "Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.”
Il est constant que le contenu de la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que les griefs exposés dans cette lettre, et qui ont servi de fondement à la sanction disciplinaire prise à l’encontre du salarié, doivent être matériellement vérifiables par le juge.
En l’espèce,
Monsieur Y X affirme qu’il a été licencié pour faute grave et invoque les faits suivants :
- Aucun fait fautif n’a été commis
-Le licenciement aurait pu être évité et des solutions alternatives auraient pu être trouvées
Attendu qu’au moment des faits, soit en décembre 2021, l’article 776 du code de procédure pénale laissait la possibilité, et non pas l’obligation, à l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES de consulter le casier judiciaire N°2
Attendu que l’article 133-6 du code de l’action sociale et des familles mentionnant l’obligation de consultation du casier judiciaire N°2 est postérieur à la date des faits.
Attendu que l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES a sollicité auprès des services du Ministère de la Justice la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur Y X dès qu’elle a eu connaissance que son salarié avait fait l’objet d’une condamnation pénale.
Attendu que l’inscription au casier judiciaire N°2 de Monsieur Y X le met dans l’impossibilité d’exercer toutes fonctions au sein de l’Association GROUPEMENT DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Attendu que l’inscription au casier judiciaire N°2 de Monsieur Y X met l’Association
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES dans l’impossibilité de le maintenir en poste.
Attendu que l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES engageait sa responsabilité si elle n’avait pas rompu la relation contractuelle avec Monsieur Y X.
Page 6
RG 22/52 Z / GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
Attendu que la lettre de licenciement ne fait état d’aucun fait fautif.
Pour l’ensemble de ces éléments, le Conseil juge que le licenciement n’a pas été notifié pour faute grave et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur Y X sera donc débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire :
Attendu qu’à l’appui des éléments versés aux débats, le défendeur justifie que la rémunération de la période de mise à pied conservatoire a été versée sur les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021.
Le conseil juge cette demande sans objet.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
En droit,
Il est constant que l’employeur n’est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales prévues par le contrat. En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail, et en principe, aucun salaire n’est dû lorsque le travail n’a pas été accompli.
Dans certains cas, l’exécution du préavis est impossible parce que le salarié est dans l’incapacité d’exécuter son travail. Aucune indemnité de compensation n’est due au salarié dont l’exécution du préavis est impossible.
En l’espèce,
Attendu que l’inscription au casier judiciaire N°2 de Monsieur Y X l’a mis dans l’incapacité d’exercer toutes fonctions au sein de l’Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES.
Attendu que Monsieur Y X n’a pas accompli de préavis.
En conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis non effectué n’est due à Monsieur Y X qui sera débouté de sa demande d’indemnités à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y X, qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la charge de ses propres frais irrépétibles, Monsieur Y X sera condamné à verser à l’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES, une indemnité dont le montant figure au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du conseil de Prud’hommes de […], section Activités-Diverses, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement de la somme de 500€ (cinq cents euros) à l’association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES au titre de l’article 700 du code
Page 7
RG 22/52 Y GROUPEMENT DES ASSOCIATION PARTENAIRES
de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe le 14/09/2023 à partir de 14h30.
Et ont signé le Président et le greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Dach
Pour expédition certifiée conforme Le greffier,
D’HOMMES
E
D
L
I
E
S
N
**TOU
O
C
S
O
N
P
I
(
COING
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rançon ·
- Arme ·
- Ags ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Victime ·
- Enlèvement ·
- Fait ·
- Violence
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Education
- Pénalité ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Facture ·
- Communication électronique ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Situation économique ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Mère ·
- Provision ·
- Équité ·
- Commande ·
- Taux légal ·
- Titre
- Sanction ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Exclusion ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique territoriale ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Moyen de communication
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Film ·
- Vacation ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire
- Colombie ·
- Implant ·
- Allemagne ·
- Amérique latine ·
- Identité nationale ·
- Dispositif médical ·
- Gel ·
- Distributeur ·
- Sécurité sanitaire ·
- Flore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Atteinte ·
- Action ·
- Biens ·
- Réserve
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Juge départiteur ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Salarié
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.