Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
I.-Les personnes physiques et morales coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l'article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de quinze ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel ;
3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
II.-Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Lire la suite…[…] immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement en application des articles 225-26, 1, 2°, du code pénal, L I33 7-4,IV, 3°, du code la santé publique, L 123-3, VII, 3°, du code de la construction et de l'habitation, L 511-6, III, 3°, du code de la construction et de l'habitation et L 521-4, II, 3°, du code de la construction et de l'habitation. […] — infirmer le jugement du Juge de l'exécution de Saint Nazaire du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions pour violation des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 décembre 2019 et des articles R 322-26 et R 322-31 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 225-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] En outre, par application de l'article L. 322-7-1 du CPCE la personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de […] $26 432 […]
[…] omission article 225 code pénal article 225 -1 du code pénal complicité* article code article 225 -12-5 du code pénal article 225 -19 5 bis du code pénal complicité* au travail article 225 -2 du code pénal article 225-26 du code pénal […]
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