Confirmation 24 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 20/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte ANDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP PHILIPPE DELAERE, SCI CRO-MA-ZONE c/ SA BANQUE CIC OUEST *, Société MELLERIN |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°428/2020
N° RG 20/00903 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOXH
SCI CRO-MA-ZONE
SCP A X
C/
Société Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La SCI CRO-MA-ZONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La SCP A X, société de mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CRO-MA-ZONE désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE du 07.08.2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en, cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
La BANQUE CIC OUEST, SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
02, avenue Jean-C Bonduelle
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LEHAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
Société Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 28 février 2020 délivrée en l’étude, n’a pas constitué
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt du 27 mai 2002, la banque CIC’Ouest (la banque) a fait délivrer, suivant exploit du 21 juillet 2016, à la société civile
immobilière Cro-ma-zone un commandement de payer la somme de 103'422,11 € et valant saisie d’un immeuble sis à Paimboeuf, […] ; le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Pornic (44) le 19'septembre 2016, volume 2016 S n°17.
Par acte du 17 novembre 2016, la banque a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, aux fins de comparution à l’audience d’orientation.
Par jugement du 7 février 2019, le juge de l’exécution a, entre autres dispositions :
— arrêté la créance de la SA Banque CIC Ouest à la somme de 103.422,11 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
— autorisé la SCI Cro-Ma-Zone à vendre à l’amiable l’immeuble saisi : une maison d’habitation avec jardin, sise […], le tout cadastré […],
— dit que le prix de cette vente ne peut être inférieur à 150.000 € net vendeur,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 06 juin 2019 à 10 heures au tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
La SCI Cro-Ma-Zone a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a constaté la non réalisation de la vente amiable, ordonné la vente forcée du bien et fixé la date d’adjudication à l’audience du 10 janvier 2020.
Statuant sur l’appel du jugement du 7 février 2019, la cour d’appel de Rennes a ordonné la vente forcée du bien par arrêt du 17 décembre 2019.
L’affaire est revenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire à l’audience du 10 janvier 2020. La banque CIC Ouest a demandé qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication et la SCI Cro-Ma-Zone a demandé le report de la vente.
Par jugement du 10 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
— donné acte à Me Toucane, avocat, de son enchère et de ses déclarations ;
— adjugé l’immeuble suivant : une maison d’habitation édifiée de plain-pied avec jardin sise […] à Paimboeuf (44) le tout cadastré […]
à
la SAS Z au capital de 245 800 €, ayant son siège social […] […], représentée par M. Y Z domicilié à la même adresse.
Laquelle a déclaré acquérir le bien immobilier dans le cadre de son activité de marchand de biens moyennant le prix principal de 105 000 € outre les frais préalables à la vente taxés à la somme de 4 687.02 € à payer en sus par l’adjudicataire aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
En application de l’article R 322-41-1, l’adjudicataire a attesté :
*Ne pas être condamné à une peine, en cours d’exécution, portant interdiction d’acheter un bien
immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement en application des articles 225-26, 1, 2°, du code pénal, L I33 7-4,IV, 3°, du code la santé publique, L 123-3, VII, 3°, du code de la construction et de l’habitation, L 511-6, III, 3°, du code de la construction et de l’habitation et L 521-4, II, 3°, du code de la construction et de l’habitation.
*que les biens ci-dessus désignés ne sont pas destinés à une occupation personnelle,
— ordonné que sur la signification du présent jugement, tous détenteurs ou possesseurs de l’immeuble seront tenus d’en laisser la possession en faveur de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit et même par corps.
La SCI Cro-Ma-Zone a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2020.
Vu les conclusions du 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SCI Cro-Ma-Zone et de la SCP A X, en qualité de liquidateur de la SCI Cro-Ma-Zone, qui demandent à la cour de :
— constater l’absence de jugement du Juge de l’exécution fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de sa décision postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2019,
— constater l’absence de toute publicité réalisée par le créancier poursuivant postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2019,
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement du Juge de l’exécution de Saint Nazaire en date du 10 janvier 2020 pour violation des dispositions de l’article 322-59 du code de procédure civile d’exécution, de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2019 et des articles R 322-26 et R 322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande précédente,
— infirmer le jugement du Juge de l’exécution de Saint Nazaire du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions pour violation des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2019 et des articles R 322-26 et R 322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
En toute hypothèse, vu le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 17 janvier 2020 prononçant le redressement judiciaire de la SCI Cro-Ma-Zone et le jugement du 7 août 2020 convertissant la procédure en liquidation judiciaire,
— constater l’arrêt des poursuites avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la SAS Z,
— condamner la SA CIC Ouest à verser à la SCP X ès-qualités et à la SCI Cro-Ma-Zone, chacun une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à la charge des dépens d’appel et de première instance.
Vu les conclusions du 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la banque CIC Ouest qui demande à la cour de :
— débouter la SCP X ès-qualités et la SCI Cro-Ma-Zone de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la SAS Z adjudicataire ;
— condamner conjointement et solidairement la SCP X ès-qualités et la SCI Cro-Ma-Zone à verser au CIC Ouest la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Z, adjudicataire et appelée en cause d’appel par acte du 28 février 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’arrêt des poursuites :
Il résulte des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective d’une société débitrice arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ses créanciers, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Cro-Ma-Zone. Mais l’appel du jugement du 10 janvier 2020 n’ayant pas d’effet suspensif, la procédure de distribution avait produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Par voie de conséquence, la SCP A X et la SCP Cro-Ma-Zone seront déboutées de leur demande tendant à voir constater l’arrêt des poursuites.
Sur le jugement du 10 janvier 2020 :
La SCP A X et la société Cro Ma Zone soutiennent que l’arrêt du 17 décembre 2019 a infirmé le jugement ordonnant la vente amiable, que dès lors, il a anéanti de plein droit le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu’il a constaté l’absence de vente amiable et ordonné la vente forcée ; qu’en vertu de l’arrêt du 17 décembre 2019, le juge de l’exécution aurait dû à nouveau déterminer les conditions de la vente ainsi que la date à laquelle il serait procédé à la vente forcée. Ils soutiennent qu’en procédant à la vente sans respecter le délai de fixation de l’audience d’adjudication qui courait à compter de l’arrêt du 17 décembre 2019, et sans qu’aucune publicité légale n’ait été effectuée postérieurement à cet arrêt, le juge de l’exécution a vicié le jugement d’adjudication.
Subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la nullité du jugement du 10 janvier 2020, la SCP A X en demande l’infirmation.
La Banque CIC Ouest soutient que le jugement du 19 septembre 2019, qui a fixé l’audience d’adjudication au 10 janvier 2020, n’a pas été infirmé, de sorte que l’audience du 10 janvier 2020 était une audience d’adjudication qui avait été précédée des formalités de visite et de publicité ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article R'322-28 du code des procédures civiles d’exécution ne permettent pas le report dans cette hypothèse.
Ceci étant exposé :
Aux termes des dispositions de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution :' «'La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-27 ou L 721-7du code de la consommation'».
En premier lieu, l’infirmation du jugement d’orientation ayant autorisé la vente amiable par arrêt du 17 décembre 2019 de la cour d’appel n’a pas eu pour effet d’anéantir le jugement du 19 septembre 2019 qui a ordonné la vente forcée du bien et fixé la date d’adjudication à l’audience du 10 janvier 2020. Il en résulte que les délais pour fixer l’audience d’adjudication et pour qu’il soit procédé aux mesures de publicité ont couru à compter du jugement du 19 septembre 2019 sans que l’arrêt du 17 décembre 2019 en fasse courir de nouveaux. Par voie de conséquence, le jugement d’adjudication, qui n’est pas la conséquence du jugement infirmé mais celle du jugement du 19 septembre 2019, n’est pas nul de ce chef.
En second lieu, l’appel du jugement d’orientation est prévu par les textes et ne présente aucun des caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour caractériser un événement de force majeure, et ceci même si l’issue de cet appel est l’infirmation du jugement. Il en résulte que le juge de l’exécution ne pouvait reporter l’audience d’adjudication en raison de l’arrêt intervenu le 17 décembre 2019. Le jugement d’adjudication du 10 janvier 2020 n’étant pas entaché d’irrégularité, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Z étant partie en cause n’appel, l’arrêt lui est commun et il n’y a pas lieu de le lui déclarer opposable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Déboute la SCP X en qualité de liquidateur de la SCI Cro-Ma-Zone et la société Cro-Ma-Zone de leur demande tendant à voir constater l’arrêt des poursuites ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP X en qualité de liquidateur de la SCI Cro-Ma-Zone aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Banque CIC Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Débats ·
- École ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Audience
- Agence ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Électroménager ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Résolution du contrat ·
- Appareil ménager
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Ags ·
- Créance
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Prénom ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Palau ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copie privée ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Support d'enregistrement ·
- Importateurs ·
- Astreinte ·
- Stock ·
- Consommateur ·
- Disque dur ·
- Redevance
- Licenciement ·
- Libre-service ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Salarié
- Industrie ·
- Distribution ·
- Utilisation ·
- Circulaire ·
- Enseigne ·
- Sécurité ·
- Défaut ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Professionnel
- Distributeur ·
- Concurrence ·
- Internet ·
- Revendeur ·
- Vente en ligne ·
- Produit ·
- Distribution sélective ·
- Contrat de distribution ·
- Ligne ·
- Sociétés
- Notaire ·
- Héritier ·
- Pénalité ·
- Consorts ·
- Déclaration ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Droits de succession ·
- Notoriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.