Confirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 16 févr. 2017, n° 14/21201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, section I, 8 juillet 2014, N° 12/01256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2017
N°2017/130
GB/FP-D
Rôle N° 14/21201
A-B X
C/
Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE TRAVAUX (E.M. T.)
Grosse délivrée le :
à:
Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
Me Mehdi CAUSSANEL-
HAJI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section I – en date du 08 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1256.
APPELANT
Monsieur A-B X, demeurant 25, Bld Rainier III – 98000 Z
représenté par Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société ENTREPRISE MONEGASQUE DE TRAVAUX (E.M. T.), demeurant XXX – 98000 Z
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur A-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
Signé par Monsieur A-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 27 octobre 2014, M. X, justiciable de nationalité française ayant sa résidence habituelle à Z, a relevé appel du jugement rendu le 8 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Nice, notifié à sa personne le 26 août 2014.
Ce jugement déclare la juridiction française compétente pour connaître du litige prud’homal l’opposant à la société de droit monégasque Entreprise Monégasque de travaux (ci-après désignée EMT), cependant que les premiers juges renvoient les parties devant le tribunal du travail de Z pour y être jugé selon la loi monégasque.
Par arrêt préparatoire rendu le 8 septembre 2016, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit du tribunal du travail de Z soulevée par la société EMT.
Les conclusions du salarié appellent à la confirmation du jugement déféré sur la compétence mais à son infirmation du chef de l’application de la loi monégasque relativement à son licenciement, ainsi qu’à l’annulation de ce jugement du chef du renvoi de sa cause devant une juridiction étrangère.
M. X poursuit la condamnation de la société EMT à lui verser les rappels de salaire et les indemnités suivantes :
100 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 000 euros pour rupture abusive,
2 mois de salaire sur la base de 44 heures par semaine, pour préavis, 5 jours de congés payés afférents à ce préavis,
2 438,07 euros au titre d’un rappel de salaire de novembre 2008 à novembre 2011,
3 068,10 euros au titre d’un treizième mois de 2006 à 2011,
9 447,66 euros au titre d’une indemnité d’ancienneté du 1er mai 2006 au 3 décembre 2011,
709,83 euros au titre des jours fériés impayés de décembre 2007 à décembre 2010,
14 872 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de son déclassement professionnel,
12 336,32 euros au titre d’un avantage de 5 % du salaire prévu par la loi monégasque pour la période du 1er mai 2006 au 30 novembre 2011,
10 000 euros pour résistance abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine,
6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclame également la délivrance de ses bulletins de paie rectifiés et d’une attestation destinée au Pôle emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
La société EMT, à titre principal, conclut à la recevabilité de son exception d’incompétence au profit du tribunal du travail de Z et à la confirmation du jugement en ce qu’il dit applicable la loi monégasque à l’entier litige ; subsidiairement, cette société demande à la cour de renvoyer le litige à la connaissance de la juridiction de droit commun française qu’est le tribunal de grande instance de Nice ; plus subsidiairement, cette société demande de confirmer le dessaisissement des premiers juges au profit du tribunal du travail de Z ; plus subsidiairement encore, cette société conclut au rejet de toutes les prétentions de M. X.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 30 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
En vertu de l’article 643 – 2 du code de procédure civile, M. X, qui est résident étranger, est recevable en son appel principal formé dans le délai légal de trois mois suivant la notification du jugement qu’il défère à la censure de la cour.
Sur le recevabilité de l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 78 de ce même code, la société EMT est recevable à contester ce jugement par voie d’appel incident en ce que les premiers juges retenant l’application de la loi étrangère ont statué sur le fond du litige.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Nice
En vertu de l’article 14 du code civil un étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers un français. M. X a été autorisé à travailler en qualité de 'pompiste chauffeur poids lourd’ au sein de l’entreprise monégasque EMT, à raison de 44 heures par semaine, à compter du 1er octobre 1990, en vertu d’un permis de travail délivré le 28 septembre 1990 par le bureau de la main-d’oeuvre de la principauté de Z.
Le contrat de travail liant les parties étant non écrit, il n’existe pas de clause attributive de compétence.
C’est en vain que pour faire échec aux dispositions précitées la société EMT expose qu’elle a son siège à Z, que M. X réside à Z, et que ce salarié était tenu de se rendre à Z pour récupérer le camion qui lui était affecté afin d’effectuer les pompages ou les livraisons à Z ou en France.
Il doit être en effet retenu que la compétence des juridictions françaises ne pourrait être écartée, en l’absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l’application d’une convention internationale ou d’un règlement de l’Union européenne.
M. X, qui n’a pas renoncé au bénéfice d’être jugé par la juridiction du travail de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud’hommes de Nice dont la compétence territoriale n’est pas remise en cause.
…/…
Ce motif fait échec à la demande subsidiaire de la société EMT demandant de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nice lequel, à la différence du conseil de prud’hommes de cette ville, n’a pas compétence pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
…/…
Ce motif fait également échec à la demande très subsidiaire de la société EMT demandant à la cour de confirmer le dessaisissement du conseil des prud’hommes de Nice au profit du tribunal du travail de Z.
Sur l’annulation du jugement
Ne constitue pas un excès de pouvoir pouvant ouvrir droit à l’annulation de leur jugement la décision des premiers juges en ce qu’elle transmet le dossier à une juridiction étrangère pour un motif de droit erroné pris d’une exception de litispendance internationale.
Sur la loi applicable à l’exécution du contrat de travail
Les parties admettent que leurs relations durant l’exécution du contrat de travail étaient régies par la loi monégasque
M. X, par ailleurs, ne conteste pas la prescription du droit français applicable à ses réclamations salariales.
M. X, à cet égard, ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nice par une demande reçue le 12 octobre 2012, il ne peut formuler de demandes en matière de créances salariales antérieures au 12 octobre 2007 en raison de leur prescription quinquennale comme le lui oppose à bon droit son contradicteur (page 26 de ses écritures).
En l’état de son licenciement pour faute grave prononcé le 2 décembre 2011, la période utile pour le calcul de ces créances se situe du 12 octobre 2007 au 2 décembre 2011.
Sur le paiement des heures contractuelles
La société EMT est mal fondée à soutenir que M. X ayant été autorisé par la principauté de Z à travailler sur son sol 44 heures par semaine, son temps de travail doit être calculé sur une semaine et non sur un mois entier.
En effet, la demande d’autorisation d’embauche signée le 28 septembre 1990 par l’entreprise EMT et le permis de travail accordé à M. X le même jour mentionnent le paiement d’un salaire au mois, de sorte que l’employeur devait verser chaque année un salaire correspondant à 190 h 66 par mois (44 x 52/12), décomposé chaque mois en 169 heures payées au tarif normal (temps de travail légal à Z) et 21 h 40 payées au tarif d’heures supplémentaires majorées.
Or, il résulte à l’examen de bulletins de salaire de M. X que la société EMT s’est abstenue, à plusieurs reprises, de lui fournir 190,66 heures de travail par mois, ceci ayant entraîné pour lui une perte injustifiée de salaire.
Le conseil de M. X présente de la page28 à la page 31 de ses écritures le détail pertinent de ce salaire impayé sur la période de novembre 2008 à décembre 2011 aboutissant à une créance de 2 438,07 euros, dont le montant n’est pas discuté, à hauteur de laquelle la cour entrera voie de condamnation.
Sur le paiement du treizième mois
La société EMT n’est pas fondée à soutenir que l’assiette de calcul du treizième mois devait se limiter à 169 heures par mois, dès lors, comme il a été précédemment retenu, que le temps de travail contractuel était de 190 h 66, de sorte que la différence de 21 h 66 doit être considérée comme un temps de travail normal et non comme un temps de travail supplémentaire.
Or, il résulte à l’examen de bulletins de salaire de M. X que la société EMT calculait la prime de treizième mois sur la base de 169 heures, ceci ayant entraîné pour lui une perte injustifiée de salaire.
Le conseil de M. X présente page 32 de ses écritures le détail pertinent du salaire impayé aboutissant à une créance de 2 145,85 euros, calculs refaits pour tenir compte de l’incidence de la prescription, à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.
Sur la prime d’ancienneté
L’application directe du droit conventionnel français à l’entreprise étrangère EMT résulte de la législation monégasque, spécialement de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, pris en application de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, lequel dispose que 'Les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations, autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail ne peuvent être inférieures à ceux qui, en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, sont pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaire à Nice ou, à défaut, dans le département des Alpes-Maritimes.'
La société EMT est spécialisée dans le transport du béton prêt à l’emploi, des matériaux concassés et des enrochements.
Le conseil de M. X verse aux débats un jugement du tribunal du travail de Z, en date du 23 octobre 2003 duquel il résulte dans une espèce différente que la vente du béton prêt à l’emploi représentait le principal de l’activité de la société EMT en 1996,1997 et 1998, de sorte qu’en considération de cette activité principale, cette entreprise était soumise à la convention collective nationale française des industries de carrières et matériaux.
S’il est certain que cette activité a pu évoluer depuis 1998, force est de constater que son conseil ne le soutient pas, pas plus qu’il n’en justifie ou n’explique le contenu d’une note d’information du 31 mai 2011 par laquelle le directeur administratif et financier de cette entreprise indiquait à l’attention de son personnel devoir prendre en compte cette décision de justice pour retenir que son activité principale était désormais la production de matériaux.
La société EMT doit donc être réputée régie par la convention collective nationale française relative aux conditions de travail des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 13 décembre 1960.
…/…
L’article 11 de l’avenant de mensualisation du 24 avril 1974 intervenu entre les partenaires sociaux, auquel l’entreprise EMT ne déroge d’aucune façon, prévoit que les salariés perçoivent une prime d’ancienneté qui s’ajoute à leur rémunération pouvant aller de 3 % à 15 % en fonction de leur présence continue au sein de l’entreprise.
M. X, entré à son service le 1er octobre 1990, expose n’avoir jamais touché cette prime d’ancienneté dont le bénéfice lui est ouvert à hauteur de15 % depuis le 1er octobre 2005.
Mais il résulte à l’examen de ses bulletins de salaire que M. X a effectivement perçu chaque mois cette prime d’ancienneté calculée sur la rémunération minimale de l’emploi dans lequel il était classé, sans prendre en compte les majorations pour heures supplémentaires, conformément à la méthode de calcul indiquée par l’article 11 précité.
La prétention sera en conséquence rejetée.
Sur les jours fériés non payés
L’article 7 de la loi monégasque n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés dispose que 'Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés les jours chômés et payés visés aux articles 2 et 4 ont droit, en plus de leur salaire correspondant au travail, soit à une indemnité égale au montant dudit salaire, soit à un repos compensateur rémunéré.'
M. Y conteste 11 jours fériés au sujet desquels son contradicteur objecte avoir respecté ses obligations.
Il résulte à l’examen de ses bulletins de salaire que M. X a effectivement perçu une rémunération supplémentaire égale à 100 % de son salaire de base pour 10 de ces jours fériés et qu’il a bénéficié d’un repos compensateur égal pour le dernier.
La prétention sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité exceptionnelle de 5 %
L’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 mai 1963 précité dispose que les rémunérations minimales applicables dans le département des Alpes-Maritimes sont majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. L’examen de ses bulletins de salaire établit que M. X n’a pas perçu cette indemnité exceptionnelle, laquelle, contrairement à ce que soutient son contradicteur, est due même si le salaire horaire versé est supérieur au salaire minimum.
Le conseil de M. X présente pages 57 à 59 de ses écritures le détail pertinent du salaire impayé aboutissant à une créance de 8 999,09 euros, calculs refaits pour tenir compte de l’incidence de la prescription, à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.
Sur le déclassement de fonction
M. X a toujours été mentionné sur ses bulletins de salaire comme ayant la fonction de 'chauffeur pompiste', cette fonction particulière ouvrant droit à une 'prime pompe'.
Au motif qu’il fut peu ou prou déclassé dans la fonction de 'chauffeur benne', à compter de l’année 2010, M. X estime avoir perdu un salaire de 14 872 euros en 2010 et 2011.
Mais son contradicteur objecte utilement que, comme il résulte de l’examen de ses bulletins de salaire, M. X a toujours perçu une prime de pompe dont la variabilité ne l’autorise pas à la forfaitiser d’une année sur l’autre pour démontrer une perte.
Le calcul proposé étant inexact par M. X, la cour rejettera sa demande, habilement présentée sous forme de dommages-intérêts, qui ne sera pas davantage accueillie faute pour son auteur de démontrer un préjudice certain.
Sur les demandes liées au licenciement
L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
En matière de droit du travail français prévaut un ordre public protecteur du salarié qui doit conduire à écarter les dispositions d’une loi étrangère contraires au but recherché par notre loi nationale.
L’article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, concernant le contrat de travail, dispose que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une ou l’autre des parties ; il prend fin au terme du préavis.'
La faculté ainsi offerte à l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail sans la nécessité d’énoncer un motif de rupture et sans permettre au salarié dont le licenciement est envisagé de fournir ses explications sur les faits reprochés heurte l’architecture protectrice des droits du salarié français résultant du titre III du code du travail, en particulier l’article L. 1232-2 qui fait obligation à l’employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable, ainsi que l’article L. 1232-6 qui fait obligation à l’employeur d’énoncer le motif du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception.
Disant l’article 6 de la loi monégasque contraire à l’ordre public français, la cour en écartera l’application pour juger le licenciement de M. X conformément à la loi française.
…/…
La lettre de licenciement du 2 décembre 2011 indique qu’une note de service du 27 septembre 2011 demandait aux conducteurs de l’entreprise de prendre rendez-vous avec l’assistante du responsable d’exploitation, entre le 14 et le 28 octobre 2011, afin de lui remettre leurs disques chronotachygraphes des mois de mai à août 2011 ; que M. X n’a pas remis ses disques lors de sa prise de contact avec cette assistante et qu’il n’a signalé leur disparition que le 24 novembre 2011, nonobstant les demandes de régulariser sa situation qui lui ont été adressées par lettres recommandée avec avis de réception des 3 novembre et 18 novembre 2011.
L’employeur de déduire de ce comportement du salarié l’expression d’un 'refus catégorique d’appliquer, à plusieurs reprises, des règles élémentaires de base de la législation des transports routiers', exposant ainsi l’entreprise à des sanctions civiles et pénales faute de pouvoir présenter les documents de contrôle exigés par la législation sur les transports.
Le salarié , de son côté, admet n’avoir jamais remis ses disques chronotachygraphes conformément à la note de service, mais il explique que ces disques lui ont été dérobés sans que ce fait puisse être infirmé ou confirmé.
La cour de relever que l’employeur ne verse au dossier aucune pièce pouvant caractériser un refus délibéré du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles et que l’incident reproché n’était assurément pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement d’un salarié accusant 21 années d’ancienneté.
La rupture du contrat de travail sera donc jugée illégitime.
…/…
Âgé de 52 ans au moment de son licenciement, M. X a perdu un salaire mensuel brut de 1 890 euros par mois (9,91 € x 190,66 h.), ce qui ouvre droit à un préavis de deux mois représentant la somme de 3 780 euros à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.
Cette indemnité sera assortie de 5 jours de congés payés, conformément à la demande, représentant la somme de 315,00 euros.
L’intéressé a été licencié illégitimement après 21 de services ; il indique à l’audience tenue le 30 novembre 2016, comme en fait foi le plumitif, avoir retrouvé un emploi de chauffeur poids lourd moins bien rémunéré 6 mois après son licenciement.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisant pour arrêter à 40 000 euros la juste et entière réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi à un âge auquel il pouvait aspirer terminer sa carrière professionnelle dans des conditions convenables, toutes causes de son préjudice étant confondues.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, date de la tenue du bureau de conciliation devant lequel la débitrice a pris pour la première fois connaissance des demandes contentieuses du demandeur.
Les créances de dommages-intérêts seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise de documents sociaux
L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire récapitulatif de ses créances salariales, ainsi qu’une attestation rectificative destinée au Pôle emploi, sans astreinte en l’état.
Sur la résistance abusive
La résistance observée par la société EMT n’a pas été de nature à dégénérer en un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à une indemnité au profit de son contradicteur dont les prétentions ne sont au demeurant pas entièrement accueillies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Reçoit les appels.
Confirme le jugement seulement en ce qu’il retient la compétence du conseil de prud’hommes de Nice.
Condamne la société Entreprise Monégasque de travaux à verser à M. X les sommes suivantes :
2 438,07 euros en paiement de heures contractuelles,
2 145,85 euros en paiement des primes de treizième mois,
8 999,09 euros en paiement de la prime de 5 % monégasque,
3 780 euros pour préavis,
315,00 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012.
Juge contraire à l’ordre public français l’article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 de la principauté de Z et écarte l’application de cet article étranger au profit du droit français du licenciement.
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X et condamne la société Entreprise Monégasque de travaux à lui verser 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne l’employeur à délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant le paiement des créances de nature salariale, ainsi qu’une attestation rectifiée destinée au Pôle emploi.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Entreprise Monégasque de travaux aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Monégasque de travaux à verser 5 000 euros à M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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