Infirmation 31 mars 2021
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 31 mars 2021, n° 20/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 août 2020, N° 11-18-002004;96/20 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ACTE AVOCATS ASSOCIES c/ Société SIP ORLEANS SUD, S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. HSBC FRANCE, Etablissement TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET SUD LOIRE, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société RSI CENTRE, Société HSBC FRANCE, Société FCT CASTANEA, Société TRESORERIE LA FERTE SAINT AUBIN, Etablissement Public SIP ORLEANS OUEST, S.A. BANQUE CIC OUEST, LA SOCIETE GENER, S.A.R.L. DURAND MONTOUCHE, S.A. DUPONT, S.A.R.L. AVC SÉCURITÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 31 MARS 2021
n° : 97/21 RG 20/01864
n° Portalis DBVN-V-B7E-GGVF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 27 août 2020, RG 11-18-002004, minute n°96/20 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIÉS
[…]
représentée par Me Gaetane MOULET de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle de recouvrement spécialisé – […]
non comparante et ni représentée
Monsieur A X
[…]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Céline ROUET, avocat au barreau d’ORLÉANS
Madame B C épouse X
[…]
représentéé par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Céline ROUET, avocat au barreau d’ORLÉANS
[…]
[…], […]
non comparante et ni représentée
Monsieur D E
[…]
représenté par Me Hugues LEROY, SCP Cabinet LEROY et Associés, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
chez Y, […]
non comparante et ni représentée
TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET SUD LOIRE
[…]
[…]
non comparante et ni représentée
SA DUPONT
[…]
non comparante et ni représentée
service gestion, […]
non comparante et ni représentée
SIP ORLEANS SUD
Centre des finances publiques, […]
non comparant et ni représenté
RSI CENTRE
[…]
non comparant et ni représenté
2, avenue Jean-Claude Bonduelle, […]
représentée par Me Jean Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLÉANS
service recouvrement amiable – Direction du risque de crédit et du recouvrement
[…]
non comparante et ni représentée
[…]
non comparante et ni représentée
SARL AVC SÉCURITÉ
[…]
représentée par Me Hugues LEROY, SCP Cabinet LEROY et Associés, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
Monsieur F G
[…]
représenté par Me Hugues LEROY, SCP Cabinet LEROY et Associés, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
SIP ORLEANS OUEST
[…]
non comparant et ni représenté
FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[…]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 25 Septembre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 17 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 MARS 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 11 décembre 2017, A X et B X’C saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; leur dossier était déclaré recevable le 15 février 2018.
Lors de sa réunion du 20 septembre 2018, la commission imposait des mesures comprenant une mensualité de remboursement de 7300 € et consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, préconisant que les mesures soient subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers d’une valeur totale estimée à 1'060'000 €, des mandats de vente devant être produits aux créanciers qui en feraient la demande.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2018, le Pôle de recouvrement spécialisé de la DRFIP Centre Val de Loire contestait lesdites mesures en faisant valoir que sa créance ne devait pas selon elle être prise en compte dans les mesures imposées, puisqu’elle correspondrait à la dette de TVA de la SCI Elis dont les débiteurs étaient associés, qu’elle est de nature professionnelle, et n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement.
Par courrier du 1er octobre 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret abandonnait son recours en acceptant, vu les éléments développés par les débiteurs, la prise en compte de sa créance dans les mesures visant à traiter la situation de surendettement des époux X.
Par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2018, la SELARL Acte Avocats Associés contestait également les mesures imposées, indiquant qu’A X avait créé une nouvelle société X Cuisine Services dont il est le président, fonction pour laquelle il perçoit nécessairement une rémunération, ajoutant que, compte tenu de la date à laquelle la demande a été déposée, les débiteurs avaient toute possibilité de proposer à la vente de biens immobiliers dont ils sont propriétaires (leur maison d’habitation et les biens loués), déclarant que les délais accordés sont selon elle excessifs alors que sa créance est ancienne.
Au cours de l’audience du 10 octobre 2019, cette société indiquait qu’une partie de sa créance avait été réglée ; la juridiction considérait qu’elle se désistait de son recours.
AVC Sécurité contestait également les mesures au cours de l’audience du 10 octobre 2019.
Les époux A X exposaient en particulier devant le juge des contentieux de la protection que leur surendettement est caractérisé au regard de leurs seules dettes personnelles et que rien ne prouverait l’absence de bonne foi alléguée à leur encontre.
S’agissant de la vente de leurs biens, ils affirmaient ne pas avoir été rendus destinataires par la commission de la motivation des mesures imposées prévoyant la vente des biens immobiliers, prétendant avoir déposé une requête pour vente d’un bien devant le juge chargé du surendettement, laquelle aurait été inutile si les mesures leur avaient imposé de vendre leurs biens ; ils indiquaient avoir trouvé un acquéreur pour leur bien de la Ferté Saint Aubin et envisagé de vendre un des appartements de la Chapelle Saint Mesmin.
Ils demandaient donc que la dette envers la société AVC Sécurité soit admise dans le plan de traitement de leur situation de surendettement, et que le dossier soit renvoyé devant la commission.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un plan d’apurement intégrant cette créance et leur octroyant les plus larges délais pour régler leur passif ainsi que le cas échéant un effacement total ou partiel du solde résiduel des dettes.
Par jugement en date du 27 août 2020, le magistrat chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable les recours de la SELARL Acte Avocats Associés et du Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret, mais constatait que ces recours ne sont pas maintenus. Il disait que la créance de la société AVC Sécurité devait être intégrée au passif, et déboutait cette société, ainsi que D E et F G de leurs demandes visant à voir retenir la mauvaise foi des débiteurs. Il prononçait au profit d’A X et B X’C diverses mesures figurant sur un tableau en annexe.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2020, la SELARL Acte Avocats Associés interjetait appel de ce jugement.
Invoquant la mauvaise foi d’A X et B C épouse X, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de les dire irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que le tribunal n’a pu valablement retenir qu’elle n’avait pas soutenu son recours, sollicitant l’intégration de sa créance à la liste des créanciers à hauteur de 6066 € TTC.
Par un courrier déposé au greffe le 7 décembre 2020, la Direction générale des Finances publiques (Centre des Finances publiques d’Orléans), Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret fait part de son acceptation de la prise en compte à titre de caution de la SCI Elis dans le plan de surendettement de la créance déclarée, pour un montant de 38'487,61 € (dette TVA SCI Elis pour la période du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014 à la charge d’A X en tant qu’associé à hauteur de 80 % des parts, tenant compte des versements effectués jusqu’au 19 novembre 2020 inclus), considérant qu’il s’agirait d’une dette non professionnelle.
Par un nouveau courrier déposé au greffe le 20 janvier 2021, la Direction générale des Finances publiques déclare que la SCI Elis, dont le gérant est A X, reste redevable de la somme de 38'189,67 €.
Par un courrier déposé au greffe le 4 décembre 2020, le Service des Impôts des Particuliers d’Orléans déclare persister dans sa volonté de procéder au recouvrement de la dette fiscale des époux A X, pour un montant de 12'438,02 €.
Par un nouveau courrier déposé au greffe le 27 janvier 2021, cet organisme déclare que sa créance s’élève à 10'761,06 €.
Par un courrier déposé au greffe le 2 novembre 2020, la société Y indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, mais n’articule aucune prétention.
L’URSSAF Centre Val de Loire, par un courrier déposé au greffe le 7 décembre 2020, déclare qu’elle s’en rapporte.
Le FCT Castanea, déclarant venir aux droits de la Société Générale, indique seulement qu’elle ne se présentera pas à l’audience mais ne forme aucune demande particulière autre que la prise en compte du changement de créancier.
La SARL AVC Sécurité, F G et D E, par des écritures en date du 11 mars 2021, s’en rapportent sur l’appel principal interjeté par la SELARL Acte Avocats Associés, demandent que leur soit donné acte qu’aucune demande aux contestations des dirigés à leur encontre,
s’oppose aux demandes d’A X et B X, et demandent en conséquence confirmation de la décision du 27 août 2020, sauf, à titre subsidiaire, à parfaire la créance de la
SARL AVC Sécurité en la fixant à la somme de 53'075,97 €. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A X et B C-X s’opposent aux prétentions de la SELARL Acte Avocats Associés, et sollicitent l’infirmation du jugement du 27 août 2020 en ce qu’il a retenu une créance d’un montant de 81'008,12 € au profit de la SA Dupont et une créance de 53'918 € concernant la société AVC Sécurité. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de la SELARL Acte Avocats Associés tendant à les voir dire de mauvaise foi.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de débouter cette société de cette demande au motif qu’elle ne prouverait pas leur mauvaise foi. Ils sollicitent un plan leur octroyant les plus larges délais, demandant en outre que les dettes portées portent intérêt à taux réduit. Ils demandent à la cour de juger que la créance de la SELARL Acte Avocats Associés soit fixée à leur passif à la somme de 6066 €, celle de la société AVC Sécurité à la somme de 51'075,97 €, et d’écarter du passif la créance de la SA Dupont.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le principal grief dont se plaint la partie appelante réside dans le fait que les époux X se sont abstenus de lui faire connaître leur position ;
Que leur demande tendant à voir constater leur mauvaise foi s’inscrit donc dans l’évolution du procès et ne peut être considérée comme étant irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL Acte Avocats Associés conteste le fait que le premier juge a constaté que ses recours ne sont pas maintenus, en considérant qu'« en l’absence d’éléments permettant de connaître le solde dû à la SELARL Acte Avocats Associés qui indique avoir perçu des règlements (en contravention des règles applicables au surendettement), aucun remboursement ne sera prévu » et qu’ « il n’y a toutefois plus lieu de statuer sur les motifs de recours présentés par la SELARL Acte Avocats Associés et par le Pôle de Recouvrement spécialisé du Loiret » ;
Attendu, ainsi que le déclare la partie appelante, que l’argumentation d’A X et B X-C n’a pas été portée à sa connaissance en temps utile ;
Que la SELARL Acte Avocats Associés apporte à la procédure trois décisions devenues définitives, toutes trois en date du 22 mars 2017, et de nature à prouver la réalité d’une dette de 6066 €TTC, et à établir que les débiteurs n’ont pas déclaré la somme exacte ;
Attendu qu’A X a créé le 9 novembre 2017 une société X Cuisine Services dont il est le président, qui fait apparaître sur son site 'Internet’ que « la société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1'100'000 € ; elle réalisera 1 300'000 € en 2020 » ;
Attendu que les époux X s’abstiennent soigneusement de préciser les revenus qu’ils tirent de cette activité, alors qu’A X était également gérant d’une SCI « Les Essarts » dont il n’indique aucunement si cette société est bénéficiaire ou déficitaire, et dont il n’indique pas non plus les revenus qu’elle lui procure ;
Attendu que les revenus à déclarer par le débiteur lors de l’engagement d’une procédure de surendettement incluent l’ensemble des ressources disponibles, qu’il s’agisse de salaires, de dividendes ou autres prestations ;
Attendu que la mauvaise foi des époux X est patente ;
Attendu que c’est donc à juste titre que la partie appelante invoque la mauvaise foi des débiteurs, laquelle est, selon les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, de nature à entraîner leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AVC Sécurité, F G et D K l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la SELARL Acte Avocats Associés en sa demande tendant à voir déclarer les époux X déchus de la possibilité d’utiliser la législation relative au surendettement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DÉCLARE A X et B C épouse X déchus du bénéfice de la procédure de surendettement,
DIT qu’il appartiendra à chacun des créanciers d’utiliser les voies d’exécution de droit commun qui lui sont offertes par la loi,
CONDAMNE A X et B C épouse X à payer à la SARL AVC Sécurité, F G et D E la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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