Confirmation 4 mars 2021
Confirmation 8 novembre 2021
Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2021, n° 21/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03087 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2021, N° 19/5588 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE, S.A. GENERALI IARD, E.U.R.L. PM GOMES, S.A.S. OTEIS, S.A.R.L. JACC, S.A.S. ALAYRAC, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
08/11/2021
ARRÊT N°832/2021
N° RG 21/03087 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWR
CBB/CD
Décision déférée du 04 Mars 2021 – Cour d’Appel de TOULOUSE (19/5588)
Mme X-Y
C/
E.U.R.L. PM GOMES
S.A.R.L. JACC
S.A.S. ALAYRAC
REJET DE LA REQUETE
EN RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
[…]
E.U.R.L. PM GOMES
[…]
[…], sans avocat constitué
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e F O N T A N I E R d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. JACC
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat postulant au barreau D’ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALAYRAC
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e F O N T A N I E R d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle MENARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. X-Y, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. X-Y, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. X-Y, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 4 mars 2021 la présente cour d’appel a':
— déclaré recevable la demande de la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est,
— confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— condamné la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD la somme de 300' au titre des frais irrépétibles de première instance et 500' au titre de ceux engagés en cause d’appel,
— condamné la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD, la SA Aviva, la SA Generali, la SARL Jacc, la SASU Oteis, la SA SMA la somme de 1500' à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamné la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est aux dépens d’appel,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Saisie par requête de la SAS European Homes France en date du 27 avril 2021, la cour a par arrêt du 8 juin 2021':
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 202/2021 du 4 mars 2021, répertorié sous le numéro RG 19/05588 ;
— dit que le paragraphe du dispositif de l’arrêt du 4 mars 2021 ainsi libellé:
'Condamne la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD, la SA Aviva, la SA Generali, la SARL Jacc, la SASU Oteis, la SA SMA la somme de 1500' à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'Condamne la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Aviva, la SA Generali, la SARL Jacc, la SASU Oteis, la SA SMA la somme de 500' à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.'
— le reste sans changement.
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête du 5 juillet 2021, la SA SMA a saisi la cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt rectificatif en ce qu’il a indiqué que la SAS Eurpean Homes France serait condamnée à payer à la SMA la somme de 500' au titre des frais irrépétibles au lieu et place des 1500' visés à l’arrêt du 4 mars 2021 alors que la demande de la SAS European Homes France de rectification ne visait pas une réduction du montant de l’indemnité due à ce titre mais seulement la
supression de la condamnation à 500' au bénéficie de la SA Alayrac et son assureur Acte Iard qui faisait double emploi. Elle sollicite donc la rectification de l’arrêt rectificatif en ce que la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est seront condamnées à verser à la SMA la somme de 1500' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
A l’initiative du greffe les parties ont été rendues destinataires de la requête et convoquées le 16 août 2021 à l’audience de la cour du 20 septembre 2021.
La SASU Oteis a conclu le 16 septembre 2021 à la rectification de l’arrêt rectificatif du 8 juin 2021 suivant les mêmes motifs pour voir porter à 1500' le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, indûment réduite par l’arrêt rectificatif.
Par observations du 17 août 2021, la SARL Jacc a indiqué s’en rapporter.
Les autres parties n’ont pas fait connaître leurs observations.
SUR CE
Le dispositif de l’arrêt du 4 mars comprenait une contradiction en ce que la cour dans deux paragraphes distincts, d’une part condamnait la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD la somme de 300' au titre des frais irrépétibles de première instance et 500' au titre de ceux engagés en cause d’appel ; et d’autre part, condamnait les mêmes à leur verser la somme de 1500' chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Et dans son arrêt du 8 juin la cour, considérant que l’erreur portait sur le second terme du dispositif c’est à dire la condamnation au paiement de la somme de 1500', la rectifiait en supprimant cette indemnité de 1500' accordée à la SAS Alayrac et son assureur la SA Acte IARD et en réduisant à 500' le montant de l’indemnité dûe en cause d’appel aux autres bénéficiaires soit la SA Aviva, la SA Generali, la SARL Jacc, la SASU Oteis et la SA SMA afin de leur réserver à toutes un sort identique alors que l’arrêt principal l’avait fixée à 1500' pour chacune d’elles.
La SMA et la SA Oteis soutiennent que la cour a tranché une question qui ne lui était pas soumise et a modifié les droits des autres parties.
En application de l’article 462 du code de procédure civile le dispositif d’un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence de sorte que seul un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu’il est seulement le résultat d’une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à ce texte.
Or d’une part, en sollicitant la modification de la décision portant sur la condamnation au paiement de l’indemnité fondée sur l’aarticle 700 du code de procédure civile, la SA SMA ne sollicite pas la rectification d’une erreur purement matérielle.
Et d’autre part, il n’apparaît pas que l’arrêt rectificatif du 8 juin 2021 soit entaché d’une telle erreur.
En effet, il ressort de la motivation de l’arrêt que pour vérifier la matérialité de l’erreur dont elle était saisie, la cour a dû procéder à une analyse globale des motivations de l’arrêt principal du 4 mars 2021 pour en apprécier la concordance avec le dispositif conformément aux exigences de l’article 462 du code de procédure civile.
Et c’est à la suite de cette analyse globale des motivations de l’arrêt d’où il ressortait qu’il convenait de réserver un sort identique à chaque partie bénéficiaire de l’indemnité, que la cour a relevé le défaut de concordance avec le dispositif qui ne pouvait relever que d’une erreur purement matérielle'; ce qui conduisait à réduire l’indemnité accordée à toutes au montant accordé à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD.
Par ailleurs, considérant que le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’appréciation discrétionnaire de la juridiction, il n’apparaît pas
que l’arrêt du 8 juin 2021 soit entaché d’une erreur matérielle.
La requête sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Constate l’absence d’erreur ou omission matérielle entachant l’arrêt de cette cour du 8 juin 2021.
— Rejette la requête de la SA SMA en date du 5 juillet 2021 et la demande de la SAS Oteis.
— Laisse les dépens à la charge de la SA SMA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. X-Y
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