Article 121 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978

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Décisions73


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 mai 2016, n° 14/13634

[…] MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action: Vu les articles 121 et suivant du code civil; En l'espèce, le Mandat de recherche de solution de financement a été conclu le 30 octobre 2013 entre M. X et la PATRIM'INVEST S.A.S inscrite au R.C.S de METZ sous le numéro B 404 287 856. La SAS EST DEVELOPPEMENT produit l'extrait Kbis de la SAS EST DEVELOPPEMENT établi par le Greffe du Tribunal d'instance de METZ à l'issue des formalités relatives au changement de dénomination sociale, en SAS EST DEVELOPPEMENT sous le numéro de RC 404 287 856, soit le même que celui mentionné sur le mandat de recherche de solution de financement pour la SAS PATRIM'INVEST.

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2010, n° 0903214
Annulation

[…] — l'immunité pénale prévue à l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les devoirs d'aide et d'assistance et de communauté de vie visés aux articles 121 et 215 du code civil ne faisaient pas obstacle à ce que l'aide au séjour irrégulier du conjoint de la requérante soit pris en compte sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 février 2019, n° 16/02471
Infirmation partielle

[…] Que l'appelante ne conteste pas que l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation ; qu'elle soutient que le consommateur, qui a apposé sa signature sous une mention pré-imprimée indiquant qu'il a pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-32 du code de la consommation, […] que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat l'ont confirmé et valent renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande ; que les conditions de l'article 1338 du code civil sont réunies et que la nullité est couverte;

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