Confirmation 14 janvier 2020
Confirmation 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2020, n° 17/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 janvier 2017, N° 14/05646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société RESIDENCE LE PARC DES ARCEAUX B3 c/ SA ENGIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00876 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NA5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/05646
APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LE PARC DES ARCEAUX B3 […], représenté par son Syndic la Société FONCIA LMG – […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA ENGIE identifiée au SIREN sous le numéro 542 107 651 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
La société GDF Suez, qui conclut en cours d’instance sous la nomination SA ENGIE, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Arceaux B3 pour obtenir le paiement de consommation d’énergie distribuée.
Le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déclare l’action recevable.
• Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SA ENGIE la somme de 52 846,23 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, et la somme de 3000 € de dommages-intérêts.
• Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
• Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SA ENGIE la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Le jugement écarte la fin de non-recevoir opposée à la SA ENGIE, au motif que le changement de dénomination sociale et commerciale de GDF Suez intervenu postérieurement à l’assignation était sans incidence sur la personnalité morale et la capacité juridique, ainsi que celle tirée d’une prétendue confusion pour défaut de la mention B3 dans la dénomination du syndicat des copropriétaires assigné, en l’absence de preuve d’un grief.
Il écarte la prescription biennale invoquée par le syndicat des copropriétaires personne morale de l’article L 137-2 du code de la consommation, au motif qu’elle ne s’applique qu’au bénéfice du consommateur personne physique.
Sur le fond, il retient les montants des factures émises entre décembre 2008 et mars 2013 adressées au syndic, étant rappelé qu’à défaut d’accessibilité du compteur le fournisseur était en droit de procéder par estimation.
Il fonde la condamnation à dommages-intérêts sur le comportement dilatoire du syndicat qui se prolonge depuis fin 2013 sans aucun règlement même partiel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Arceaux B3 a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 février 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2019.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Arceaux B3 ont été déposées le 12 mai 2017.
Les dernières écritures pour la SA ENGIE ont été déposées le 28 octobre 2019.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :
• Dire bien fondées les nullités de fond et fin de non-recevoir élevées par le syndicat des copropriétaires.
• À titre subsidiaire, débouter la demanderesse de toutes ses réclamations pour avoir violé des dispositions d’ordre public.
• Condamner la demanderesse initiale à verser 3000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
• Condamner la SA ENGIE au paiement de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat constate que l’assignation a été engagée à son encontre le 22 septembre 2014 par une société GDF Suez immatriculée au registre du commerce sur le numéro B 542 107 651, et que le nom commercial de la SA ENGIE apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce sous le même numéro avec un début d’activité le 5 juillet 2010, de sorte que l’assignation par GDF Suez avec ce même numéro n’était pas recevable.
Il soutient que cette erreur de dénomination lui cause grief.
Il soutient une autre fin de non-recevoir, en ce que l’assignation est dirigée contre le syndicat de la résidence Parc des Arceaux, alors qu’il est le syndicat d’une résidence Parc des Arceaux B3 pourtant bien identifiée dans des correspondances antérieures, de sorte que le demandeur n’avait pas d’intérêt à agir contre Parc des Arceaux B3 sans l’avoir correctement nommé.
Il soutient qu’il s’agit d’une nullité de fond sans avoir à justifier d’un grief.
Il soutient à titre subsidiaire sur le fond que la preuve de la créance ne peut résulter de 30 factures produites jamais envoyées, à comparer à la prétention initiale sur une facture unique du 7 janvier 2013 qui ne fait pas mention d’une synthèse de factures
antérieures, et l’émission de 30 avoirs, alors que le syndicat prétend n’avoir jamais reçu de factures ni relances du fournisseur d’énergie de 2007 à 2013.
Il soutient que l’émission des avoirs ne visait qu’à échapper à la prescription, et que le fournisseur d’énergie n’établit la preuve d’aucune tentative infructueuse d’accéder au compteur.
Il s’interroge sur la force probante d’une facture du 7 juin 2013 visant six années civiles de consommation sans aucun relevé confirmatif.
Il expose que le code de la consommation prévoit l’obligation du fournisseur d’énergie de présenter une fois par an une facturation en fonction de la consommation, et des règles précises de présentation d’une estimation, que ces dispositions sont d’ordre public applicables à un non professionnel comme le syndicat des copropriétaires.
Il conteste toute force probante à un prétendu protocole entre les parties sans identification certaine du syndicat mentionné ni signature du fournisseur d’énergie, et sans mention d’une renonciation à une contestation des montants.
Le dispositif des écritures pour la SA ENGIE énonce :
• Déclarer l’action recevable.
• Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 52 846,23 € avec les intérêts au taux légal depuis le 2 septembre 2013, 8000 € de dommages-intérêts, 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SA ENGIE expose que le nouveau nom commercial de GDF Suez n’est intervenu que postérieurement à l’assignation le 31 juillet 2015, selon la publication officielle du changement de dénomination, que ce changement n’entre pas dans les cas d’irrégularité de fond visés par l’article 122 du code de procédure civile.
Elle reprend les motifs pertinents du premier juge pour constater que l’omission de B3 dans la dénomination de la copropriété n’a apporté aucune confusion, alors que le syndicat des copropriétaires s’est constitué en première instance sans aucune réserve sur l’absence de mention de B3.
Sur la facturation de sa créance, elle expose que 30 factures ont été émises entre le 10 décembre 2008 le 22 mars 2013 sur la base d’une consommation estimée à défaut de pouvoir accéder au compteur, adressées au syndic qui n’aurait pas manqué de s’étonner de l’absence de toute facturation de consommation de gaz pendant six ans, alors que le syndicat accepte le 17 octobre 2013 un échelonnement de sa dette et accuse réception à la même adresse de la mise en demeure en LRAR du 28 février 2014, que la créance du litige correspond à la facture de redressement après constat de la consommation réelle de la copropriété sur cinq ans.
Elle justifie de nombreux courriers ou mails pour obtenir la réalité du relevé du compteur.
Elle expose que les avoirs étaient destinés à la rectification comptable à la suite de la connaissance réelle de consommation pour établir la créance réelle.
Elle demande la confirmation des motifs du premier juge pour écarter une prescription biennale au bénéfice des seuls consommateurs personnes physiques.
Elle prétend que le syndicat des copropriétaires avait commencé à respecter partiellement l’accord d’échelonnement dont il dénonce aujourd’hui la réalité contractuelle.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
La SA ENGIE est intervenue volontairement dans l’instance engagée par l’assignation de la société GDF Suez par des écritures de son conseil, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile en ce qu’elle avait le droit d’agir dans sa qualité de nouvelle dénomination sociale de GDF Suez, comme cela résulte de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GDF Suez en date du 29 juillet 2015, postérieure à l’assignation du 22 septembre 2014.
La considération que l’extrait K bis du registre du commerce désigne sous le même numéro d’immatriculation que GDF Suez la société ENGIE comme ayant une date de commencement d’activité bien antérieure le 5 juillet 2010 ne caractérise aucun grief particulier pour le syndicat des copropriétaires dans l’intervention volontaire régulière en cours d’instance sous une nouvelle dénomination sociale du demandeur initial.
Le premier juge a écarté en conséquence avec pertinence une fin de non-recevoir tiré de ce que la SA ENGIE ne serait pas partie au procès, alors que la partie régulièrement intervenante soutient la même prétention sur les mêmes fondements au titre de la même activité de fournisseur d’énergie.
La cour confirme le rejet de l’exception de procédure.
Le syndicat des copropriétaires reprend également sa prétention à une fin de non-recevoir qualifiée de défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’une dénomination inexacte du syndicat sans mentionner la désignation « B3 ».
La cour observe en premier lieu que le syndicat de la résidence le Parc des Arceaux B3 n’est pas recevable à contester un intérêt à agir du fournisseur d’énergie à l’encontre d’un éventuel syndicat autre sous une dénomination de la résidence le Parc des Arceaux.
Elle adopte ensuite le motif pertinent du premier juge de l’absence de justification d’un quelconque grief, alors qu’il n’existe aucune confusion dans l’identification des protagonistes précis du litige sur la prétention d’une créance de fourniture d’énergie, comme le confirme lui-même le syndicat en invoquant des correspondances antérieures sur le litige.
La cour confirme également le rejet de l’exception de procédure.
Sur la contestation de créance
Le fournisseur d’énergie produit 30 factures entre décembre 2008 et mars 2013 « basées sur une estimation des consommations » en l’absence de relevé des compteurs, et une facture « basée sur le relevé des consommations » en date du 7 juin 2013.
L’émission en parallèle de 30 factures « d’avoir » exactement du montant des factures sur estimation correspond à une opération comptable évidente et nécessaire d’annulation des factures sur estimation du fait de l’établissement possible d’une facturation pour la première fois sur un relevé exact de consommation sur les compteurs de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement fondé à contester la créance du fournisseur d’énergie pour les consommations réelles relevées, alors qu’il n’apporte aucun élément de contestation de l’exactitude du relevé effectué, qu’il peut difficilement prétendre à une absence de consommation d’énergie de la copropriété pendant plus de cinq années, mais surtout que son syndic a signé le 17 octobre 2013 un échéancier de paiement d’une dette reconnue de 70 461,71 €, dont le règlement des deux premières échéances en novembre et décembre 2013 n’est pas davantage contesté.
Le défaut de mention précise du syndicat des copropriétaires dans le protocole d’accord n’est pas de nature à écarter sa force probante, alors que l’identification du syndic n’est pas discutée, que le protocole mentionne bien la référence de la facture de consommation relevée du 7 juin 2013 sur laquelle est mentionné comme d’ailleurs sur toutes les factures précédentes d’estimation la référence client de la résidence appropriée « Parc Arceaux B3 chaufferie ».
Le défaut de preuve certaine à défaut de réception de mise en demeure de tentative du respect de l’obligation légale du fournisseur d’énergie d’établir annuellement une facturation réelle sur un relevé de compteur ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance, alors que le dispositif des écritures du syndicat en appel n’invoque pas une quelconque prescription, que le syndicat n’apporte pas d’argumentation critique du relevé du compteur établi en 2013, et n’indique pas s’être interrogé pendant cinq ans et demi sur l’absence de paiement d’une quelconque fourniture d’énergie pour le fonctionnement de la chaufferie de sa résidence.
Même sans accusé de réception, la cour observe que le conseiller clientèle distributeur a écrit à l’adresse de la résidence une lettre pour demander l’accès au compteur de gaz du fait que le technicien avait été dans l’impossibilité d’y accéder, un courrier daté du 29 mai 2012.
L’absence de signature du fournisseur d’énergie sur le protocole d’accord ne pourrait être invoquée que par celui-ci pour en contester la validité.
La cour confirme en conséquence la condamnation prononcée en première instance au paiement de la somme de 52 846,23 €, avec les intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 4 mars 2014.
Sur les autres prétentions
La cour confirme la juste appréciation par le premier juge de l’indemnisation d’une résistance abusive par des motifs pertinents qu’elle adopte, et auxquels elle renvoie les parties pour leur lecture exacte.
La cour ajoute en appel sur les mêmes motifs une condamnation pour le même montant de 3000 €, en ce que le préjudice pour le créancier d’une absence de paiement depuis de nombreuses années à l’exception des deux premières échéances du protocole d’accord s’est poursuivi pendant près de trois ans d’instance en appel.
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la SA ENGIE, pour un montant de 2500 €, et de confirmer la condamnation prononcée au même titre en première instance.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Arceaux B3 à payer à la SA ENGIE la somme de 3000 € de dommages-intérêts, et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Arceaux B3 aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Coopérative agricole ·
- Abattoir ·
- Sociétés coopératives ·
- Relation commerciale établie ·
- Viande ·
- Transport ·
- Commerce
- Machine ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Cession ·
- Homme ·
- Demande ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Salarié
- Virement ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Associations ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Profit ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Date ·
- Démission ·
- Certificat de travail
- Caducité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Logement ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Condamnation solidaire ·
- Bénéficiaire ·
- Délai
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicapé ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Provision ·
- Orange ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salaire
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement ·
- Consorts
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Air ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Frais de transport ·
- Préjudice d'affection ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Producteur ·
- Fer ·
- Pierre ·
- Culture ·
- Produit ·
- Irrigation ·
- Expert ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.