Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
[…] de l'état civil et de la préfecture qui tient en échec la procédure de contrôle prévue par le Code civil. […] Réagissant à ce contexte, la proposition de loi modifie l'article 63 du Code civil pour imposer aux futurs époux de nationalité étrangère de fournir à l'officier d'état civil « tout élément lui permettant d'apprécier leur situation au regard du séjour ». […] l'officier d'état civil doit s'en tenir à une liste de justificatifs qui ne mentionne pas le titre de séjour. […] La proposition réécrit par ailleurs l'article 175-2 du Code civil pour permettre au procureur de la République de sursoir à la célébration du mariage pour deux mois renouvelable (un mois renouvelable actuellement) en cas d'« indices sérieux » établissant l'absence de validité du mariage. […]
Lire la suite…Le Code civil ne subordonne pas le mariage à la régularité du séjour. En pratique, un maire n'a pas le pouvoir légal de refuser un mariage pour cause d'OQTF ; s'il soupçonne une fraude, c'est-à-dire un mariage de complaisance ou « blanc » uniquement destiné à faire échapper l'un des époux à une obligation juridique, il peut saisir le procureur (article 175-2 du Code civil), mais si le parquet ne s'oppose pas, le mariage doit être célébré. Affirmer que « le juge s'est octroyé le pouvoir de décider contre la loi » est également faux.
Lire la suite…[…] Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée le 8 décembre 2004 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dieppe pour vérifier, en application de l'article 175-2 du code civil, la sincérité du projet de mariage de M. […] N°05DA00086 2
[…] Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 2 septembre 2014 par M. […] Y, qui fréquente M me Z, de nationalité française, avec laquelle il vit en concubinage, a entamé, avec cette dernière, les démarches administratives en vue d'un mariage ; qu'en application de l'article 63 du code civil, M. Y a été auditionné par le service de l'état civil ; que l'officier d'état civil a saisi le procureur de la République en application de l'article 175-2 du code civil ; que, le 18 juillet 2014, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d'un mois ; que par arrêté du 12 août 2014, le préfet de la Seine-Maritime a pris, à l'encontre de M. […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à intervenir ; […] A avec M me B, ressortissante française qu'il avait rencontrée au début de l'année 2002 lors d'un précédent séjour en France, a été célébré à Lormont (Gironde) le 30 novembre 2002, après que le procureur de la République, saisi dans les conditions prévues par l'article 175-2 du code civil, eut, à l'issue d'une requête, décidé d'y laisser procéder ; que M. […]
Deux ans après cette décision, le couple formait une demande en mainlevée de l'opposition, considérant que le procureur de la République n'était autorisé à mener une enquête préalable que dans l'hypothèse du mariage célébré en France (C. civ., art. 175-2) et non à l'étranger (C. civ., art. 171-4). La Cour de cassation rejette le pourvoi et écarte toute violation des articles 171-4 du Code civil, ensemble les articles 6, 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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