Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 sept. 2023, n° 21/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N° 532/2023
N° RG 21/05086 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ORBW
OS/MB
Décision déférée du 01 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -
[G] [F]
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
C/
[U] [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001490 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Mme [U] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 4] (Tarn et Garonne), assurée au titre d’une police multirisques habitation auprès de la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (Matmut). Elle a procédé à deux déclarations de sinistres respectivement les 22 juillet 2015 et 8 septembre 2015, suite à deux tempêtes survenues les 18 juillet et 31 Août 2015.
La Matmut a versé deux provisions de 3 000 € et 7 000 € les 19 Août et 23 décembre 2015. A l’issue d’une expertise et d’un complément d’expertise extra-judiciaire, l’assureur avait versé à Mme [R] au total la somme de 30036 € à titre de provisions.
Par ordonnance du 9 Août 2018, le juge des référés près du tribunal de grande instance de Montauban a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, Mme [R] étant déboutée de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 septembre 2020, Mme [U] [R] a fait assigner la société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (Matmut) devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de garantie.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le tribunal a :
— dit que la compagnie Matmut doit sa garantie à Mme [U] [R],
— fixé le préjudice immobilier de Mme [U] [R] à la somme de 77624,69 euros,
— fixé le préjudice mobilier de Mme [U] [R] à la somme 1400 euros,
— fixé le préjudice financier de Mme [U] [R] à la somme 1.308,74 euros,
— condamné la compagnie Matmut à payer à Mme [U] [R] la somme totale de 50 297,43 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 30036 euros,
— débouté Mme [U] [R] de ses autres demandes,
— dit que la compagnie Matmut est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle d’un montant de 140 euros,
— rejeté la demande au titre de l’article 700,2° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Matmut aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
*
Par déclaration en date du 24 décembre 2021, la S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice immobilier de [U] [R] à la somme de 77 624,69 euros,
— condamné la compagnie Matmut à payer [U] [R] la somme de totale de 50 297,43 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 30036 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste,(Matmut) dans ses dernières écritures en date du 3 février 2023, demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de :
Infirmer la décision entreprise seulement en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice immobilier de [U] [R] à la somme de 77.624,69 euros,
— condamné la compagnie MATMUT à payer à [U] [R] la somme de totale de 50 297,43 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 30.036 euros.
Statuer à nouveau et :
— fixer le préjudice immobilier de [U] [R] à la somme de 69.521,38 euros,
— fixer le préjudice total de payer [U] [R] à la somme de 42.194,12 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 30.036 euros,
— débouter Mme [R] de son appel incident.
— confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a :
* fixé le préjudice mobilier de [U] [R] à 1.400 euros,
* fixé le préjudice financier de [U] [R] à 1.308,74 euros,
* débouté [U] [R] de ses autres demandes,
* rejeté la demande au titre de l’article 700,2° du code de procédure civile
— subsidiairement, fixer la période d’application de l’indice BT01 du 1er juin 2021 jusqu’au jour du règlement intervenu le 10 septembre 2021,
— condamner Mme [U] [R] à verser une indemnité de 1755,60 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie MATMUT,
— condamner Mme [U] [R] aux dépens d’appel.
La Matmut fait valoir essentiellement :
*s’agissant de l’estimation des biens immobiliers :
— au terme des conditions générales du contrat, la vétusté doit être déduite dans son intégralité pour la couverture de la dépendance (45%) et du portail (35%),
— le taux de TVA de 10% n’est pas contesté mais ne doit pas être appliqué à la prestation du remplacement des tuiles, chiffrée TTC,
— le préjudice immobilier doit être fixé à la somme de 69 521,38 €.
*s’agissant des frais de maîtrise d''uvre : en vertu de l’article 16 des conditions générales du contrat, ces honoraires évalués à 7 258,46 € ne sont pas pris en charge ; le contrat ne prévoit que les honoraires d’architectes dont l’intervention est imposée en cas de reconstruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’assureur a déjà versé des provisions à hauteur de 30 036 €TTC devant s’imputer sur les préjudices,
— s’agissant du désordre mobilier : le constat d’huissier rédigé le 3 septembre 2015 ne peut avoir valeur d’expertise et ne peut être assimilé à un état de perte ; Mme [R] n’a jamais fourni dans le délai de 20 jours à compter de la déclaration du sinistre un état estimatif certifié et signé par elle et n’a jamais répondu à ses demandes, ni à celles de l’expert,
— au vu du rapport d’expertise, il est certain qu’un grand nombre de dommages ne présentent pas de lien de causalité avec le sinistre du 17 juillet 2015 et que les causes aggravantes des dommages causés par ce sinistre sont imputables à la faute de Mme [R] notamment dans l’entretien de sa maison et de ses annexes ; les attestations produites sont insuffisantes à combattre le rapport d’expertise judiciaire circonstancié,
— la Matmut n’a commis aucune faute de nature contractuelle dans la gestion du dossier de Mme [R] qui avec le versement d’une provision de 30 000€ n’a entrepris aucune réparation,
— le contrat ne prévoit pas d’indemnité au titre de la perte de jouissance du bien immobilier sinistré ; seuls sont pris en compte les frais de relogement pendant une année ; elle a versé une somme de 2300 € ; à compter du 1er novembre 2015, il n’est justifié d’aucun frais de relogement,
— l’assureur n’a pas commis de faute ; le non-respect des obligations mises à la charge de Mme [R] (notamment absence de mesures de sauvegarde, de justificatifs) ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice moral,
— alors qu’elle ne présentait aucune demande en ce sens devant le tribunal, Mme [R] sollicite l’application de l’indice BT 01 et ce alors qu’elle dispose des sommes nécessaires pour procéder aux travaux ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
*
Mme [U] [R], dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , L 113-5 et L 121-1 du code des assurances de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice immobilier de Mme [R] à la somme de 77 624,69 € avec application d’une indexation de l’indice BT O1 entre la date du dépôt rapport et l’arrêt à intervenir,
— condamner la Matmut à payer à Mme [R] la somme de 77 624,69 € avec application d’une indexation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et l’arrêt à intervenir,
*à titre subsidiaire et si la cour devait par impossible réformer le jugement sur ce point, limiter la vétusté concernant la toiture de la dépendance au taux de 35 %,
— faisant droit à l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé le préjudice mobilier à la somme de 1400 €
*fixé le préjudice financier à la somme de 1308,74 €
*débouté Mme de ses demandes au titre de la maîtrise d''uvre, du préjudice moral, du trouble de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
— condamner la Matmut à payer à Mme [U] [R] la somme de 7258,46€ au titre de la maîtrise d''uvre,
— condamner la Matmut à payer à Mme [U] [R] la somme de 56 500€ pour le préjudice de jouissance,
— condamner la Matmut à payer à Mme [U] [R] la somme de 4 000€ en réparation du préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 4 428 € au titre des honoraires d’expert,
— la condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir essentiellement que :
— le jugement sera confirmé s’agissant de l’évaluation du préjudice immobilier résultant des clauses du contrat en son article 17-2 des conditions générales; le tribunal a pris en considération les chiffrages de l’expert tels que visés en page 50, avec application de la TVA de 10% et déduction du coefficient de vétusté spécifique supérieur à 25%. Par ailleurs s’agissant de l’évaluation des dépendances, le tribunal a retenu seulement la fraction de vétusté dépassant un taux de 25% ; il apparaît qu’à la lecture des conditions générales en son article 17.2 A,2 les dépendances sont situées sur un terrain contigu ; à titre subsidiaire, la cour limitera la vétusté à 35 % comme proposé pour la toiture selon son offre du 13 juillet 2016.
— s’agissant des désordres mobiliers, elle rappelle la chronologie des faits révélant la carence manifeste de l’assureur dans la gestion du sinistre ; elle n’a eu de cesse de faire valoir ses dommages, notamment immobiliers lesquels ont été sous-évalués par l’assureur en juillet 2016 et il n’avait été nullement fait alors état du caractère tardif de l’envoi de l’état des pertes mobilières,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé les travaux de remise en état des lieux alors qu’elle a perçu des provisions successives de 3 000€ et 7000 € ayant servi à mettre hors d’eau l’immeuble ; elle a vainement demandé à la suite du second sinistre que les entreprises Matmut (sic) interviennent et l’assureur n’a pas respecté son engagement Qualité visé à l’article 12-1 des conditions générales,
— elle a bien fourni l’état des pertes se basant sur le constat d’huissier du 3 septembre 2015 qui révèle la présence de mobilier « devant être indemnisé au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire, vétusté ou dépréciation déduite »(sic) ; l’assureur était informé de l’impossibilité de retrouver ses papiers personnels, endommagés,
— la garantie 'contenu’ a été souscrite pour une valeur de 70 000 € ; le préjudice se situe raisonnablement entre les deux montants avancés par chacune des parties, la cour devant condamner l’assureur à indemniser les dommages mobiliers à hauteur de 34 026€,
— s’agissant des autres préjudices, il est avéré que l’assureur a commis une faute en lui proposant une indemnité manifestement insuffisante ne lui permettant pas de faire effectuer les travaux de reprises des désordres causés par le sinistre immédiatement après sa survenue. L’assureur ne justifie pas lui avoir donné un conseil éclairé et ce alors que Mme [R], dans le cadre du deuxième sinistre, avait expressément demandé l’intervention de prestataires de la Matmut. L’expert d’assurance n’a pas recommandé de mesures de sauvegarde,
— l’état antérieur du bien n’est pas à l’origine des dommages subis par le bâtiment du fait des infiltrations d’eau directement imputable à la tempête ; la prise en compte de l’état antérieur du bien a été faite par l’application du taux de vétusté ; l’absence de remise en état s’explique par la nécessité de préserver les preuves dans le cadre des discussions engagées entre les parties, puis de la procédure judiciaire,
— l’appui d’une maîtrise d''uvre est nécessaire compte tenu de l’intervention de divers corps de métier ; si ce n’est pas en application de l’article 16 du contrat , ce poste d’indemnisation sera retenu en application de l’article 1126 du code civil à titre de dommages et intérêts,
— les travaux ont été chiffrés sur la base d’un devis de 2019 ; au vu du délai écoulé depuis cette date, il sera fait application d’une indexation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et l’arrêt intervenir,
— l’assureur a versé la somme de 2 300 € au titre des frais de relogement ; Mme [R] habitait la maison au moment du sinistre et n’a plus occupé les lieux depuis ; cette impossibilité d’occupation a été reconnue par l’assureur; la perte de jouissance induite par l’impossibilité de réaliser les travaux de remise en état en raison des fautes de gestion de la Compagnie sera dès lors indemnisée au-delà des 12 mois de la limite contractuelle, à titre de dommages et intérêts et ce à hauteur de 58 800 €, soit de juillet 2015 à juillet 2022 (700 € X 7 ans) la somme de 2 300 € devant être déduite,
— l’assureur doit l’indemniser de son préjudice moral résultant des tracas dus à la position de la Compagnie défaillante dans sa mission de gestion et d’assistance.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS
Sur les indemnités dues au titre de la garantie
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres affectant la couverture, I’électricité et les embellissements de la maison d’habitation ainsi que la couverture de la grange. Il a conclu que les sinistres survenus en 2015 ne peuvent être la cause exclusive de l’état de la maison d’habitation et de la dépendance dont le manque d’entretien, la mauvaise qualité du bâti et la qualité médiocre des travaux exécutés depuis de nombreuses années sont des facteurs aggravants.
La réfection de la couverture réalisée en 2004 n’a pas suffi à isoler la maison d’habitation dont l’état général intérieur laisse présager des infiltrations répétées aggravées par le défaut de chauffage et de ventilation des locaux; l’obsolescence et la dangerosité de l’installation électrique sont relevées.
Les mobiliers listés par Mme [R] ne font état principalement que de mobiliers entreposés dans son habitation et sa grange déjà en mauvais état, détériorés, obsolètes et/ou cassés pour beaucoup, dont l’état est sans rapport direct avec les sinistres.
L’expert a évalué un coût de solution réparatoire s’élevant à 79 843,05 € TTC précisant cependant 'n’avoir pas considéré les éléments contractuels du contrat d’assurance entre les parties pour la vétusté dans la solution globale de la solution retenue'.
*
Le principe de la garantie n’est pas contesté par l’assureur, les parties étant en litige sur l’évaluation des indemnités dues.
Sur l’indemnité due au titre des désordres immobiliers et frais de maîtrise d’oeuvre
La Matmut sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice immobilier à la somme de 77 624,69 € estimant qu’il doit être évalué à 69521,38 €.
Mme [R] sollicite à titre principal la confirmation de ce chef de dispositif et subsidiairement, si par impossible le jugement devait réformer ce point, elle demande de limiter la vétusté concernant la toiture de la dépendance à 35 %.
*
En vertu des termes de l’article 17.1 des conditions générales de la police souscrite, il appartient à l’assuré de justifier de l’existence, de la valeur des biens et de l’importance des dommages par tous moyens et documents.
Aux termes des dispositions de l’article 17.2.A,
1) l’estimation des biens immobiliers servant de locaux à usage d’habitation et leurs embellissements sont estimés :
a) à leur valeur de reconstruction ou de réfection si les deux conditions suivantes sont réunies :
— la reconstruction ou réfection est achevée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, reconstruction des locaux faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale à l’endroit même où ces locaux étaient implantés lors du sinistre, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit ou accord de la part de l’assureur pour reconstruire à un autre endroit. La vétusté n’est pas déduite si son taux n’excède pas 25 %. S’il est supérieur, seule la fraction dépassant 25 % fait l’objet d’une déduction.
b) à leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
2) les autres biens immobiliers, y compris les dépendances des locaux à usage d’habitation, les garages et les bâtiments situés sur un terrain non contigu désigné aux conditions particulières, les caveaux mortuaires et les monuments funéraires, sont estimés à leur valeur de reconstruction ou de réfection, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci.
Le litige porte sur l’indemnisation de la couverture de la dépendance et du portail.
Il ressort du rapport d’expertise que la couverture de la dépendance est constituée d’une toiture à deux pentes en tuiles canal en terre cuite qui a fait l’objet de multiples interventions par le passé, présentant des défauts de planéité au niveau des pentes et des déformations de charpente, des tuiles faîtières dégradées et des traces de pourrissement sur les bois de charpente révélateurs d’infiltrations répétées et d’une couverture fuyarde ; la charpente étant mentionnée comme ayant été remaniée et confortée.
Le premier juge, au vu de la description de ces biens par l’expert, a évalué les taux de vétusté à 45 % pour la couverture de la dépendance et celui du portail à 35 %.
Ces taux ne sont pas contestés par la Matmut, sa contestation portant uniquement sur le calcul de la vétusté à déduire.
Quant à la critique formée à titre subsidiaire par l’assurée pour le taux de vétusté afférent à la couverture, ce dernier ne peut être sérieusement contesté au seul motif que la Matmut a accepté le 13 juillet 2016 de ramener ce taux à titre exceptionnel à 35 % le 13 juillet 2016, dans le cadre des échanges entre les parties avant la procédure judiciaire. Ainsi, Mme [R] ne justifie d’aucun motif objectif de contestation de ce taux.
S’agissant du calcul de l’indemnité, il ressort des termes contractuels clairs et sans interprétation possible de l’article 17-2 A 2 sus visé qu’il convient de déduire intégralement la vétusté de la couverture de la dépendance comme du portail.
Il n’est pas contesté que la grange constitue une dépendance des locaux à usage d’habitation ; le fait qu’elle soit située sur un terrain contigü ou non est indifférent.
Il convient en conséquence de retenir pour ces postes les sommes suivantes:
*couverture de la dépendance : 20 871,90 € – 45% de vétusté (9392,35 €) = 11 479,55 € HT soit 12 627,50 € TTC (taux de 10% de TVA non contesté)
* portail : 1200 € HT – 35 % de vétusté à déduire (420 €) = 780 € HT soit 858€ TTC.
Dès lors, les désordres immobiliers doivent être fixés à la somme de :
— désordres relatifs à la maison d’habitation : 54 184,88 € TTC (non contesté)
— désordres relatifs à la dépendance : 12 627,50 € + 858 €TTC = 13 485,50€ TTC
outre le poste de déblaiement évalué à 1980 € TTC (non contesté)
soit une somme totale de 69 650,38 € TTC, le jugement étant infirmé en ce sens.
La demande d’indexation sur l’indice BT 01 formulée en appel par Mme [R] au titre d’une conséquence d’un défaut de gestion sera examinée ci-après dans le cadre de la responsabilité de l’assureur.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre , c’est à juste titre que le jugement entrepris a rejeté ce chef de demande de garantie au vu des dispositions de l’article 16 du contrat ne prévoyant la prise en charge d’honoraires justifiés d’un architecte que lorsque son intervention est imposée par la règlementation en cas de reconstruction du bien immobilier sinistré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce chef de demande également formulé à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la responsabilité contractuelle de l’assureur sera examiné ultérieurement.
Sur l’indemnité due au titre des désordres mobiliers
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice mobilier à la somme de 1400€.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice mobilier à la somme de 1400 €.
*
Mme [R] ne forme au terme du dispositif de ses conclusions aucune demande d’indemnisation au titre des préjudices mobiliers.
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, en l’absence de demande, elle ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le préjudice mobilier à la somme de 1400 €.
**
Au total, les indemnités dues à l’assurée au titre de ces désordres s’élèvent à :
*69 650,38 € TTC au titre des biens immobiliers
*1400 € au titre des biens mobiliers
soit 71 050,38 €
Sur l’indemnisation au titre des honoraires d’expert (ou dénommé préjudice financier)
Mme [R] a formé appel incident du jugement ayant fixé ce préjudice à la somme de 1308,74 € sollicitant la somme de 4 428€ au titre des honoraires d’expert.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
*
En vertu de l’article 12.1 du contrat, si le résultat de l’expertise contradictoire infirme les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, ce dernier rembourse alors les frais et honoraires exposés du fait de cette procédure.
Mme [R] justifie avoir missionné un expert par convention du 16 novembre 2018 fixant sa rémunération 'à la somme de 700 € augmentée de 3% TTC du montant de l’indemnité totale obtenue au-delà de la somme de 34 000 € déjà perçue'.
L’indemnité due à ce titre doit être calculée en conséquence comme suit (71050,38 € – 34 000 € X 3 %) soit 1 111,51 €.
La demande de Mme [R] doit donc être rejetée, la décision entreprise ayant fixé ce poste à la somme de 1308,74 € qui sera confirmée comme sollicitée par l’assureur.
*
Au total , la Matmut doit verser à Mme [R], au titre du contrat, la somme de 72 359,12 €, déduction faite des sommes versées au titre des provisions de 30 036€ soit une somme de 42 323,12 €, la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur la responsabilité de l’assureur
Mme [R] reproche à l’assureur une gestion chaotique de son dossier, d’avoir manquéà son obligation de conseil quant aux mesures de sauvegarde à prendre et d’avoir proposé des provisions et une offre manifestement insuffisantes ne lui ayant pas permis de faire effectuer les travaux de reprises immédiatement après la survenue du sinistre, ni d’établir un projet rationnel de travaux.
Elle sollicite à titre de dommages et intérêts la prise en charge de frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 7 258,46 €, l’application de l’indexation de l’indice BT 01au titre des travaux de reprise, un préjudice de jouissance évalué à 56 500 € et un préjudice moral de 4 000 €.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la cour estimait la demande d’indexation justifiée, la période d’indexation ne pourrait courir que du jour du jugement du 1er juin 2021 jusqu’au jour du règlement intervenu le 10 septembre 2021.
*
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En vertu de l’article 12 du contrat, l’assureur :
— informe l’assuré de sa position ou de ses attentes par tous moyens dans les 5 jours ouvrés de la réception de la déclaration , sous réserve de la force majeure (grand nombre de sinistrés lors d’évènements exceptionnels ) , reste disponible pour conseiller ou apporter des explications nécessaires
— se charge, en cas de sinistre garanti, de l’instruction et de la gestion du dossier, fait procéder à ses frais aux opérations d’enquêtes et d’expertise nécessaires.
Enfin, l’assureur est tenu en sa qualité de professionnel d’un devoir de conseil lors de l’exécution du contrat.
Il ressort des échanges entre les parties que la Matmut, suite à la déclaration du 22 juillet 2015 pour le premier sinistre,a proposé une date de réunion d’expertise le 27 juillet 2015 ; ce rendez-vous a été reporté à la demande de Mme [R], indisponible. Elle affirme, sans en justifier, avoir sollicité un report au lendemain alors que, dans le suivi du dossier de l’assureur, il est mentionné qu’elle a annulé le rendez-vous du 27 juillet 2017 en raison d’une hospitalisation et avoir indiqué vouloir être recontactée au début du mois de septembre.
Des réunions d’expertises ont eu lieu les 5 et 30 septembre 2015, le 10 novembre et le 4 décembre 2015. Il est noté que l’assureur a enregistré le 16 novembre 2015 une demande de Mme [R], au chevet de sa mère à [Localité 5], l’informant de son indisponibilité pour une réunion d’expertise avant le 30 novembre.
Les propositions d’indemnisation de l’assureur sont intervenues les 7 mars 2016 et 13 juillet 2016, un complément d’expertise ayant été diligenté à la suite de la réclamation du 25 mai 2016 de Mme [R].
Il ne peut, au vu de ces éléments, être retenu un défaut de suivi de la mesure d’expertise qui a été diligentée en tenant compte notamment des disponibilités de l’assurée.
S’agissant de l’absence de conseil quant aux mesures de sauvegarde à prendre, le contrat dispose en son article 11.1 relatif aux obligations de l’assuré en cas de sinistre que celui-ci doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et pour sauvegarder les biens garantis.
Cette obligation est une mesure de bon sens, connue de tout assuré, même profane.
Il est d’ailleurs relevé qu’un bâchage de la toiture a été réalisé à titre conservatoire par Mme [R] en juillet 2015, bâchage arraché lors du second sinistre du 31 Août 2015, à nouveau réalisé le 1er septembre 2015, comme mentionné lors de l’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que Mme [R] n’a pas procédé aux travaux d’urgence tels que sortir les biens mobiliers, matériaux gorgés d’eau, réaliser un nettoyage des lieux, ventiler les locaux, avec cette précision que les provisions versées permettaient d’effectuer ces prestations comme l’a relevé l’expert.
Il ne peut être sérieusement soutenu par Mme [R] qu’elle devait conserver les lieux en l’état afin de préserver des moyens de preuve, alors même qu’elle a d’ailleurs saisi au début du mois de septembre 2015 un huissier pour dresser un constat.
Il est précisé enfin que lors de la déclaration des deux sinistres, Mme [R] n’a pas sollicité l’intervention de l’assistance du groupe Matmut. Le fait de demander, lors de la seconde déclaration de sinistre, la réalisation des travaux par les entreprises partenaires de la Matmut, n’implique pas que celles-ci interviennent immédiatement après le sinistre, alors que les parties ne se sont pas accordées sur les indemnisations dues.
Quant à l’insuffisance des provisions et offre d’indemnisation, il ressort des pièces du dossier que l’assureur a formé :
— une première proposition d’indemnisation le 7 mars 2016 à hauteur de 40517,59 €, hors frais de démolition et déblais, ces derniers étant pris en charge au terme du contrat dans la limite de 10% des frais de remise en état, l’assureur indiquant interroger à nouveau l’expert sur ce point.
— une nouvelle proposition le 13 juillet 2016, suite à la réclamation du 25 mai 2016 de Mme [R] à hauteur de :
*14 282,18 € TTC pour la toiture de la maison,
*11 379,95 € TTC pour la couverture de la dépendance,
* 5 882,54 € TTC pour les frais de démolition et de déblaiement,
soit une prise en charge de 31 544 ,20 € TTC, frais de démolition et déblais compris pour ces dommages causés aux toitures.
La Matmut précisait qu’elle restait dans l’attente des pièces relatives aux factures d’achat des objets mobiliers endommagés.
Cette proposition du 13 juillet 2016 venait en complément de celle faite au préalable le 7 mars 2016 puisqu’elle ne comprend pas les postes de dommages immobiliers précédemment évalués vétusté déduite concernant l’isolation (3 225 €HT), la plâtrerie (2 318,22 € HT), embellissements (5235,87 € HT), électricité ( 588,75 € HT) outre la somme de 1 400 € au titre des dommages mobiliers.
L’assureur avait versé en juillet 2016 des provisions d’un montant total de 30036 € comme non contesté par les parties et retenu par le premier juge, dont 3 000€ le 19 Août 2015,7 000 € le 23 décembre 2015, les deux autres indemnités complémentaires ayant été versées suite aux propositions des 7 mars 2016 et 13 juillet 2016.
Il a été retenu par l’expert judiciaire que les provisions versées permettaient la prise en charge des mesures d’étanchéité.
Il doit être relevé qu’au terme du contrat, l’assureur est fondé à ne verser la TVA qu’au fur et à mesure de la production des factures ; qu’il en est de même de la vétusté récupérable et garantie par le contrat.
Ces propositions n’ont pas été acceptées par l’assurée, ce qui est son droit.
Mais, elle n’a réalisé aucun travaux de remise en état et n’a donc de ce fait pas perçu l’intégralité des indemnités offertes, en l’absence de production de factures.
Par ailleurs, la proposition d’indemnisation de l’assureur proche de 50 000€ TTC effectuée avant expertise judiciaire ne peut être considérée comme délibérément et manifestement insuffisante, au vu des éléments du dossier et ne peut dès lors être constitutive d’une faute.
Dès lors, Mme [R] ne démontre pas l’existence d’un défaut de conseil, ni de gestion à l’encontre de l’assureur dont la responsabilité ne peut donc être engagée.
Ses demandes formées en indemnisation de ces fautes ne peuvent qu’être rejetées et la décision entreprise confirmée de ce chef.Il doit en être de même s’agissant de la demande d’indexation sur l’indice BT 01 formée devant la cour pour le même motif.
Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est précisé que la décision entreprise a condamné la Matmut aux dépens,disposition non critiquée par les parties.
Mme [R] sollicite l’infirmation de la décision l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande, comme l’a retenu le premie juge, n’est pas formée conformément aux dispositions de l’article 700,2° du code de procédure civile et ce alors que Mme [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Ce chef de disposition sera confirmé.
Eu égard au sort donné au litige en appel, les dépens d’appel seront supportés par Mme [R].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la Matmut au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice immobilier de Mme [R] à la somme de 77 624,69 €,
— condamné la Matmut à payer à Mme [U] [R] la somme totale de 50 297,43 € déduction faite de la provision de 30 036 € ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le préjudice immobilier de Mme [R] à la somme de 69 650,38 € TTC.
Fixe l’indemnisation totale due au titre des garanties à Mme [U] [R] à la somme de 72 359,12 € .
Condamne la MATMUT à payer à Mme [U] [R] au titre des indemnités contractuelles, la somme totale de 42 323,12 € après déduction des sommes versées au titre des provisions de 30 036€ .
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [R] de sa demande d’indexation sur l’indice BT 01.
Déboute la Matmut de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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