Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Selon les cas, ils devront ajouter des pièces supplémentaires telles que l'acte authentique constatant le consentement des parents ou du conseil de famille pour les mineurs ou pour certains majeurs protégés (article 148 du Code civil), le certificat de notaire établissant le contrat de mariage s'il y en a eu un (article 1394 alinéa 2 du Code civil), la dispense liée à l'âge ou à un degré de parenté prohibé (article 161 du Code civil), la justification de dissolution d'un premier mariage s'il y a lieu (article 147 du Code civil), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…)/ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa … / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, […]
[…] Par ailleurs, l'acte originaire ne comporte ni l'heure de la naissance, ni celle de l'établissement de l'acte contrairement à ce qu'exige la loi guinéenne en ses articles 175 et 196 du code civil. […]
[…] 8. Ce rapport d'expertise indique tout d'abord et notamment que le jugement supplétif comporte plusieurs erreurs. En effet, il manque la lettre E à « tribunal de première instance » et le jugement est daté du 13 février 2019 alors que dans le corps de celui-ci est évoqué une audience du 26 juillet 2019. En ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance, il est relevé qu'il ne comporte pas les mentions prévues par l'article 196 du code civil de Guinée et que le numéro de transcription, le 590, est différent au verso sur le jugement supplétif, puisqu'indiquant le numéro 387. Ce rapport conclut que ces documents sont des faux en écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal.
En droit Suisse la liquidation du régime de participation aux acquêts n'a pas lieu de la même manière qu'en droit français (car le Code civil français prévoit ce régime qui peut être choisit conventionnellement). En droit Suisse (Code civil, articles 196 à 220), on procède pour chaque époux, à la distinction de ses propres et de ses acquêts. Chaque époux a droit à la moitié de la valeur des acquêts de l'autre, et les deux créances se compensent. En droit français on procède différemment.
Lire la suite…