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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 févr. 2018, n° 2017F01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01009 |
Texte intégral
2017F01009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Février 2018
N° de RG : 2017F01009 N° MINUTE : 2018F00295
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL […]
Représentant légal : FERRANT JEAN-LOUIS ,Président, […]
comparant par SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, […]) et par Me PATRICK PAYET […]
DEFENDEUR(S) :
SARL PRO NET SERVICES […] Représentant légal : M X Y ,Gérant, […] Comparant par M. KECHKECHE MUSTAPHA muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Philippe ALLIAUME Juges : M. David SERDIMET Mme Claire PAIX assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS Audience publique du 8 Février 2018
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
1/2017F01009 1 L
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2017, Monsieur le Président du Tribunal de céans a condamné la SARL PRO NET SERVICES à payer à la SARL ARAS PROPRETE les sommes de :
— 4,641,16 euros en principal avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture restée impayée, et ce en deniers ou quittances valables ; – ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 juin 2017, par exploit d’huissier de justice.
Le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit par LAR expédiée le 17 juillet 2017 ainsi qu’il résulte du cachet du bureau d’émission.
Conformément à l’article 1418 du C.P.C, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2017.
Le 30 novembre 2017, la formation de jugement a confié l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire pour arrangement des parties ;
Le juge a ordonné le renvoi à l’audience publique du 8 février 2018, suite à l’échec de l’accord ;
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne se présente pas ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti et selon les formes requises conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le Tribunal la déclarera recevable
Attendu que le demandeur requiert le bénéfice de sa requête.
Attendu que l’opposant ne se présente pas ce jour, pour fournir au Tribunal les éléments de réponse susceptibles de motiver son opposition.
Attendu qu’en conséquence, il convient de statuer sur la requête en injonction de payer dont s’agit ;
Attendu que le Tribunal estime juste également de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l’opposant non comparant.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant sur le siège, :
Condamne la SARL PRO NET SERVICES à payer à la SARL ARAS PROPRETE les
sommes de : LT
2/2017F01009
— 4.641,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1% avril 2017 ; – 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’opposant défaillant en supportera la charge des dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,82 Euros TTC (dont TVA 16,47€).
La minute du présent jugement est signée par le Président, et par le Greffier.
Le Commis Greffier Le Président
3/2017F01009
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