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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 18 sept. 2008, n° 05/12883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 05/12883 |
Texte intégral
8CH – 2008/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
8e chambre
JUGEMENT RENDU LE 18 Septembre 2008
N° R.G. : 05/12883
N° R.G. : 05/14701
N° R.G. : 07/07114
AFFAIRE
B A
C/
[…]
C Y,
D Y épouse X,
LE CABINET MAPIERRE
DEMANDEUR
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BEJAT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDEURS
[…]
dont le […]
[…]
représentée par Me Alain CROS,
avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 182
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Venant aux droits de Madame J P K L Y décédée le […]
représentés par Me Q-François LANG,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 61
LE CABINET MAPIERRE
représenté par Monsieur E Z
dont le […]
[…]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique devant le tribunal composé de :
F G, Vice président
Q-R S, Juge
H I, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier : N O faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 avril 2001, Madame J K, L Y, a vendu à la SCI DU CHENIER, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sis […] et […] à […], moyennant le prix de 236.295,98 €.
Par exploit du 9 septembre 2005, Monsieur B A, titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés dans cet ensemble immobilier, a fait assigner la SCI DU CHENIER, le Cabinet MAPIERRE et Madame J K, L Y, pour voir en substance :
— prononcer la nullité de l’acte de vente du 5 avril 2001 ;
— constater que, compte tenu de l’absence de capacité à agir en qualité de propriétaire de la SCI DU CHENIER, le bail commercial dont il est titulaire s’est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2002, aux clauses et conditions du bail précédent ;
— condamner la SCI DU CHENIER à lui restituer le trop versé de loyers.
Il soutient que la vente intervenue au profit de la SCI DU CHENIER est une vente par personne interposée, Monsieur Z, associé majoritaire et gérant de cette SCI étant également le gérant du Cabinet MAPIERRE, mandataire de Madame Y âgée de 90 ans au moment de la vente.
Par jugement rendu le 15 novembre 2006, ce tribunal a désigné un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale de Madame J Y et déterminer si cette dernière est ou était atteinte, en mars et avril 2001, d’une affection altérant ses capacités personnelles.
Madame J Y est décédée le […] alors que l’expert n’avait pas encore exécuté sa mission.
Par exploit du 2 mai 2007, Monsieur A a assigné en intervention forcée Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X, en leur qualité d’héritiers de Madame J Y.
Par ordonnances du 20 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a modifié la mission de l’expert judiciaire pour lui permettre de répondre aux questions posées, à partir du dossier médical de Madame J Y et de l’avis de ses proches.
L’expert a rendu son rapport le 19 décembre 2007. Il conclut à l’absence d’élément permettant d’envisager qu’il y aurait eu, courant 2001, une nécessité pour Madame Y d’être assistée par une mesure quelconque de protection de ses biens.
En ouverture de rapport, Monsieur A maintient sa demande en annulation de la vente du 5 avril 2005, sur le fondement des articles 1594 et 1596 du Code Civil. A titre subsidiaire, il demande la condamnation in solidum de la SCI DU CHENIER, du Cabinet MAPIERRE, de Monsieur C Y et de Madame D Y, épouse X, à lui verser la somme de 171.500 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
La SCI DU CHENIER soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation présentée par Monsieur A en faisant valoir que l’article 1596 institue une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne que la loi entend protéger ou ses successeurs.
Subsidiairement, elle conclut au mal fondé des prétentions de Monsieur A en soutenant que c’est en pleine connaissance de cause que Madame L Y lui a cédé son bien en avril 2001.
Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X, soulèvent également l’irrecevabilité de la demande en annulation présentée par Monsieur A, pour défaut de qualité et prescription. A titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le Cabinet MAPIERRE n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées le :
— 14 mars 2008 par Monsieur B A ;
— 7 février 2008 par la SCI DU CHENIER ;
— 18 avril 2008 par Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en nullité
La nullité prévue par l’article 1596 du code civil en application duquel les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu’ils sont chargés de vendre, est une nullité relative.
Instituée en vue de protéger une personne déterminée, à savoir le mandant, elle ne peut être invoquée que par cette personne, ses représentants légaux ou ses successeurs.
Elle se distingue en cela de la nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt.
Monsieur A n’est pas la personne que l’article 1596 du code civil a voulu protéger. Dès lors, le fait qu’il puisse, en sa qualité de locataire commerçant désireux d’acquérir les biens vendus, être intéressé à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 5 avril 2001 entre Madame L Y et la SCI DU CHENIER, ne lui donne pas pour autant qualité à agir en nullité de cette vente, sur le fondement de l’article 1596 susvisé.
En effet, son intérêt à voir annuler cette vente ne saurait suffire à le rendre recevable à soulever une nullité à caractère relatif, sauf à supprimer le sens même de la distinction entre nullité relative et nullité absolue, toute action en justice supposant un intérêt à agir de la part du demandeur.
Monsieur A sera déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, en sa demande de nullité.
Sur le comportement fautif de la SCI DU CHENIER, du Cabinet MAPIERRE, et des consorts Y
Monsieur A demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 171.500 € correspondant à la différence, sur neuf années, entre le loyer fixé dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la SCI DU CHENIER et celui qui serait en vigueur compte tenu de la nullité de la procédure.
Il soutient :
— que Monsieur C Y et Madame D Y commettent un abus de droit en soutenant que la vente ne souffre d’aucun vice alors qu’elle a été effectuée à un prix dérisoire et en violation des règles édictées par l’article 1596 du Code Civil;
— que la faute de la SCI DU CHENIER et du Cabinet MAPIERRE est caractérisée par la violation de l’article 1596 du Code Civil et la tromperie délibérée de leur cocontractante, Madame L Y, sur la valeur réelle de son bien.
Mais ces éléments ne démontrent pas l’existence d’une faute commise à son égard. En effet, Monsieur A ne bénéficie d’aucun droit au rachat des locaux qu’il loue à usage commercial et Madame L Y restait donc libre de vendre à qui elle désirait et au prix qu’elle souhaitait les biens dont elle était propriétaire.
Or, les pièces versées aux débats (notamment courrier du 22 mars 2001) font ressortir que Madame L Y ne voulait pas vendre ses locaux à Monsieur A avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles et à qui elle reprochait de recourir à “un stratagème douteux en produisant une fausse correspondance pour tenter d’exercer de nouvelles pressions à son égard […]”.
Dès lors, les héritiers de Madame L Y ne commettent aucun abus de droit en soutenant, conformément à l’avis de l’expert judiciaire, que leur mère a vendu en connaissance de cause son bien à la SCI DU CHENIER et en refusant d’invoquer les dispositions de l’article 1596 pour faire annuler cette vente.
L’éventuelle violation de cet article par la SCI DU CHENIER et le Cabinet MAPIERRE ne constitue pas une faute vis à vis de Monsieur A qui n’est pas la personne destinée à être protégée. Non recevable à invoquer les dispositions de l’article 1596 pour demander la nullité de la vente du 5 avril 2001, Monsieur A ne peut pas plus s’y référer pour obtenir des dommages-intérêts.
En effet nul ne plaidant par procureur, il ne lui appartient pas de soutenir que Madame L Y aurait été trompée sur la valeur de son bien. En conséquence, il ne peut réclamer des dommages-intérêts à la SCI DU CHENIER et au Cabinet MAPIERRE en réparation d’une faute prétendument commise par ces derniers contre Madame L Y.
La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur A sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’un recours en justice constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la fausse appréciation que Monsieur A a pu se faire de ses droits n’étant pas caractéristique d’une faute.
La demande en dommages-intérêts pour procédure dilatoire présentée par Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X, à l’encontre de Monsieur A ne peut être accueillie.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur A sera condamné à payer la somme 3.000 € à Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X, ainsi qu’à la SCI DU CHENIER, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la présente décision, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur A irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à demander la nullité de la vente intervenue le 5 avril 2001 entre Madame J Y et la SCI DU CHENIER,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur A,
Condamne Monsieur A à payer la somme de 3.000 € d’une part à Monsieur C Y et Madame D Y, épouse X, et d’autre part à la SCI DU CHENIER, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur A aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
signé par F G, Vice président et par N O, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER
N O
LE PRESIDENT
F G
Magistrat rédacteur : H I
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