Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 mars 2021, n° 18/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2017, N° F16/00407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/ 081
Rôle N° RG 18/00416 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX5G
X C
C/
SASU SECURE SYSTEMS & SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mars 2021
à :
Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00407.
APPELANT
Monsieur X C, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU SECURE SYSTEMS & SERVICES, demeurant […]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le 8 octobre 2007, Monsieur X C a été embauché par la société Cegelec par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de projet, statut cadre, niveau B2, suivant convention collective des travaux publics-cadres du 1er juin 2004.
À partir de 2011, la société Vinci a pris le contrôle de la société Cegelec Sud-Est et a été notamment créée la société Secure systems & services. En 2012, cette société a été séparée en deux entités Evolynx et Advendi, celle-ci étant chargée de l’intégration de systèmes de sécurité. Monsieur X C a été affecté chez Advendi en qualité d’ingénieur projet. Ces deux entités ont été par la suite regroupées, avec à leur tête Messieurs X Z et I A.
Le 2 juillet 2015, Monsieur J E a adressé à Monsieur X C un courriel ainsi libellé :
«Bonjour X,
Je fais suite à notre entretien du jeudi 11 juin relatif aux problémes relevés ayant provoqué la non augmentation.
Les reproches formulés par la direction :
* 100% des sujets R&D ont étés traités avec beaucoup de retard ou bien sans que cela aboutissent alors que la charge de travail le permet, nous citons les exemples suivants :
o Les Fondamentaux d’un CDC et d’une AF, rien de fait
o La Disponibilité d’une architecture informatique : rien de fait -> sujet repris cette année par un autre ingénieur projet.
o R&D 2013 lancé en 2012 -2*-' benchmark Hyperviseur ->' il faut attendre mars 2014 pour avoir la restitution du sujet sur les Hyperviseurs.
= Les travaux effectués sont systématiquement en retard, avec peu de connaissance large sur les systèmes et nécessitant un gros efforts d’apprentissage, nous citons les exemples suivants:
o Devis GCCIA – Dif’culté à rédiger une spéci’cation en Anglais, « Gestion des boîtes à clés et des rondes a, Livrable inexploitable, obligation de le reprendre en intégralité,
o Devis BAPCO – A doubler le temps prévu sur son sujet de 15 jours à 32 jours, Déscopage pour arriver à faire le devis dans les délais, Intervention de ALD pour prendre en charge les sujets déscopés. Des problèmes pour prendre le lead technique, ce qui est en opposition avec le poste d’ingénieur projet. Ces difficultés se traduisent par des problèmes sur la rapidité de conception, le besoin d’étre guidé / rassuré, et à se convaincre de ses choix pour convaincre ses collaborateurs.
o DASSAULT Systems – un rendu de très mauvaise qualité inexploitable qui heureusement a été repris par ALD. Ce point spéci’que s’explique peut-être par la mise au bain précoce au regard de son retour de voyage personnel en Inde.
Globalement ne correspond pas aux attentes pour le poste d’ingeníeur Projet pour les raisons suivantes :
oL’expérience et le bagage technique de X ne sont pas en phase avec le caractère multitechnique du poste d’ingénieur projet. X a un historique dans le développement informatique qui est éloigné de l’intégration propre.
o Depuis 2012 X a quelques dif’cultés a trouvé sa place dans un environnement intégrateur qu’il a d’ailleurs exprimé dans son EIM de 2014.
o L’ambition affichée dans l’EIM et globalement dans l’échange montre que X se sent limité dans le poste.
X a souhaité préciser qu’il n’avait pas choisi de basculer coté ADVENDI lors de la séparation des 2 activités de CEGELEC SECURE. De plus il précise qu’il n’a joui d’aucune formation qualifiante pour le poste d’ingénieur projet.
Malgré ces points il s’est engagé techniquement, jusqu’à résoudre quelques sujets techniques que d’autres n’ont pas fait.
A cela nous répondons que X a suivi la formation vidéo Milestone, produit video AXIS et a effectué des travaux de veille technologique d’importance. Enfin résoudre les problèmes techniques fait partie inhérente de son poste d’Ingénieur Projet.
Au regard de ces différents points, X C et moi-même considérons d’un commun accord que sa position en tant qu’ingénieur Projet chez SECURE n’est pas en adéquation avec ses compétences.
J’ai donc décidé de réorienter X sur un poste plus structuré autour du développement informatique. J’ai demandé à I A de l’intégrer sur l’un des sujets roadmap Evolynx a’n que X se plonge dans le développement du produit. Nous actons qu’un point d’arrêt sera fait au mois de septembre pour évoquer cette nouvelle situation ».
Le 22 septembre 2015, un courrier de rappel à l’ordre a été adressé au salarié dans les termes suivants :
«Monsieur,
Vous occupez depuis le 15/10/2007 un poste de chef de projet informatique au sein de notre société.
De la date de votre embauche jusqu’en 2012, nous vous avons affecté sur l’exécution de tâches « de génie logiciel » impliquant principalement la réalisation de tâches de développement informatique de nos produits internes.
Dans le courant de l’année 2012, nous vous avons affecté à la réalisation de nouvelles missions plus axées sur le développement technique et l’intégration d’autres produits.
Un temps d’adaptation étant requis, nous vous avons laissé le temps nécessaire pour vous permettre d’appréhender les contours de votre poste, ce qui ressort d’ailleurs de votre entretien individuel de management pour l’année 2013.
En effet, lors de l’entretien qui s’est tenu le 25 juin 2013, nous avons conclu en vous incitant à poursuivre vos efforts d’intégration au sein de la structure ADVENDI, laquelle passerait par un investissement sur les missions de chef de projet intégrateur et de veille technologique. Nous vous avions également demandé de faire preuve de plus de dynamisme, de créativité et de conviction dans l’exécution de vos fonctions.
En 2014, lors de votre entretien individuel de management du 4 juillet 2014, nous avons constaté que vous n’étiez pas encore totalement opérationnel sur votre métier de chef de projet intégrateur alors même que cela faisait déjà deux ans que vous occupiez ce poste.
Nous attendions de vous que vous démontriez plus d’assurance, plus d’autonomie et plus de leadership dans l’exécution de vos fonctions.
L’année 2015, se présentait donc comme une année charnière pour vous dans la mesure où nous attendions enfin que vous nous démontriez votre aptitude à occuper le poste de chef de projet intégrateur.
Pour vous permettre de démontrer votre motivation, nous avons continué à vous affecter sur des sujets tels que la recherche et le développement ou sur les dossiers d’appels d’offre.
Bien évidemment, tout appel d’offre qui aurait été décroché par vos soins, aurait entrainé ipso facto votre affectation sur le projet.
Malheureusement, malgré votre investissement, les appels d’offre sur lesquels vous avez été affecté n’ont pas été décrochés (ex : Y
Ainsi, à l’heure de tirer le bilan sur les prestations que vous avez réalisées entre le mois de juillet 2014 et le mois de juillet 2015, votre responsable a relevé toute une série de points attestant de votre difficulté à occuper de manière durable le poste de chef de projet informatique « intégrateur ».
A titre d’exempIe, sur les sujets de « recherche et développement 2014 » ainsi que de Plateforme 2014, vous avez consommé seul une grande partie du budget alloué à une équipe entière, sans pour autant avoir pu fournir des résultats. Sur le sujet « WHiTE PAPER 2614 »', vous n’avez pas consommé l’intégralité de votre budget ce qui a directement participé à la non atteinte des objectifs qui vous avaient été fixés.
Le sujet » Plateforme 2014 » a par exemple été traité à seulement 50%.
Nous avons également constaté de grandes difficultés à tenir les délais qui vous étaient impartis (dossier HYPERVISEUR) et un manque de réalisme et d’expérience sur des projets de sureté (devis GCCiA -' devis BAPCO – devis AUH AIRPORT- devis DASSAU LT SYSTEM).
Les difficultés que vous avez rencontrées en 2014 ont bien évidemment été soulevées par votre Responsable lors de votre entretien annuel d"évaluation du 22 juillet 2015.
Lors de cet entretien, vous avez obtenu une notation de moyenne de 2,7/5, ce qui est largement insuffisant pour un salarié disposant de 8 années d’ancienneté.
Monsieur Z vous a clairement fait part de vos difficultés à gérer votre temps et à assurer les missions dans les délais qui vous étaient imparties.
Pour remédier à cette difficulté et conformément à votre demande, il a été envisagé de vous repositionner sur l’exécution de tâches plus en phase avec vos compétences qui sont l’inforrnatique et plus précisément le développement de logiciels, soit le poste que vous occupiez avant 2012.
C’est dans ce contexte que la décision de vous affecter sur des projets dont avait la charge EVOLYNX a été prise en août.
Officiant sous la responsabilité de Monsieur A, vous avez travaillé sur deux projets en cours que sont les projets TARGO et MILESTONE.
Sur ces deux projets un retour plutôt négatif nous a été fait par Monsieur A.
En effet concernant la partie « Chiffrage », Monsieur A a constaté que la mission n’a pas été remplie de façon satisfaisante, le temps passé pour établir le devis ayant été anormalement long. Monsieur A en est même arrivé à considérer que le coût du devis était devenu presque plus important que le coût de la réalisation du projet.
Sur le projet d’estimation du coût d’intégration « Exacqvision », vous avez sollicité un délai supplémentaire alors que votre mission consistait simplement à estimer les déiais qui étaient requis pour atteindre l’objectif.
Sur le projet d’estimation du coût d’intégration « TARGO », vous avez là aussi eu besoin d’un délai anormalement long pour fournir un devis concernant la partie développement.
Monsieur A a également trouvé étonnant qu’il ait fallu vous rappeler comment la vidéo avait été traitée fonctionnellement et techniquement sur IPerflex alors que dans le cadre de vos missions antérieures, vous aviez déjà acquis ces compétences.
S’agissant enfin de votre comportement, Monsieur B nous a indiqué que vous n’aviez pas réussi à prendre le rôle de leader sur le projet TARGO en définissant ies tâches réalisées par les techniciens.
Plus généralement Monsieur A vous a reproché d’identifier les problèmes sans apporter les solutions.
Nous avouons être surpris par le retour de Monsieur A dans la mesure ou les tâches qui vous ont été demandées d’effectuer chez EVOLYNX correspondaient en tout point à celles que vous accomplissiez avant 2012.
Nous trouvons finalement comme seule explication aux difficultés que vous avez rencontrées, un manque d’assurance qui manifestement constitue un obstacle à l’atteinte des objectifs qui vous sont impartis.
Néanmoins avant de tirer des conclusions hâtives et de considérer de manière définitive que vous ne disposez pas des aptitudes requises pour occuper un poste de chef de projet informatique, nous avons pris la décision de tenir compte de votre ancienneté pour vous accorder une dernière chance de vous ressaisir.
Un délai d’un mois vous est laissé pour réussir à nous convaincre du contraire. Un point sera effectué par le chef d’entreprise le 23 octobre.
Durant ce délai, vous aurez pour objectif de finaliser de manière autonome l’intégration de Milestone.
Cette finalisation concerne les échanges entre le serveur d’application et le VMS ».
Puis, Monsieur X C a de nouveau été affecté chez Evolynx à compter du 10 août 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur C percevait un salaire de base d’un montant de 4 073,60 euros bruts.
Monsieur X C a été en arrêt maladie du 28 septembre 2015 au 10 janvier 2016.
Le 1er mars 2006, la société Secure systems & services a adressé à Monsieur C une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Le 15 mars 2016, la société Secure systems & services a notifié à Monsieur C son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécuter le préavis. La lettre était libellée ce qu’il suit :
«Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien auquel nous vous avons convoqué pour le 10 mars 2016.
A cette occasion, nous vous avons fait part des griefs que nous avons retenus à votre encontre et qui sont les suivants :
Vous occupez depuis le 15 octobre 2007, un poste de chef de projet informatique au sein de notre Société.
Le 29 février 2016, il est ressorti du bilan que nous avons effectué, s’agissant des sept dernières semaines de votre activité de développement informatique, que le nombre de vos défaillances dans l’exercice de votre activité était tel qu’il ne nous était plus possible de poursuivre une collaboration sans prendre de risque important pour le bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et, au-delà, pour l’image de marque de la structure vis-à-vis de notre clientèle, voire pour la fidélisation de cette dernière.
A titre liminaire, nous vous rappelons que :
Par correspondance nous vous avions destiné un rappel à l’ordre vous rappelant que lors de votre entretien individuel de management du 4 juillet 2014, nous avions constaté que vous n’étiez pas totalement opérationnel sur votre métier de chef de projet intégrateur, alors même que cela faisait déjà deux ans que vous occupiez ce poste.
Nous poursuivions notre correspondance en évoquant le fait que l’année 2015 se présentait donc comme une année charnière pour vous, dans la mesure où nous attendions que vous nous démontriez enfin votre aptitude à occuper le poste qui vous était confié.
Nous vous indiquions avoir souhaité démontrer votre motivation en continuant à vous affecter sur des sujets comme la recherche et développement, ou sur des dossiers d’appels d’offres.
Aucun appel d’offre sur lequel vous avez travaillé n’a été remporté, mais surtout, en date d’expédition de la correspondance (22 septembre 2015), nous notions que votre responsable avait relevé, sur l’année 2015, toute une série de points qui attestaient de votre difficulté à occuper de manière durable le poste de chef de projet informatique intégrateur.
Différents exemples qui vous étaient donnés pour illustrer notre propos.
Dans ce même courrier, nous vous avons sensibilisé sur vos grandes difficultés à tenir les délais qui vous étaient impartis et sur votre manque de réalisme et d’expérience sur des projets de sûreté.
Une fois de plus, pour tenter de remédier à ces difficultés, et en conformité avec les demandes que vous aviez exprimées, Il avait été envisagé de vous repositionner sur l’exécution de tâches plus en phase avec vos compétences, telle que l’informatique, et plus spécifiquement le développement informatique, c’est-à-dire le poste que vous aviez occupe antérieurement à l’année 2012.
C’est ainsi que la décision de vous affecter sur des projets, dont la cellule EVOLYNX avait la charge, a été prise en août 2015.
Monsieur A est donc devenu votre responsable, mais malheureusement ses retours sur les deux projets qui vous avaient été confiés furent également négatifs.
Il vous était notamment reproché par Monsieur A d’identifier des problèmes sans apporter de solution. Nous rappelons que vous avez un poste et un niveau de classification impliquant de l’autonomie et des responsabilités.
Nous vous laissions, pour clôturer cette correspondance, un délai d’un mois pour réussir à nous convaincre du fait que vous étiez capable d’occuper le poste qui vous était confié, étant précisé que sur ce délai d’un mois, l’objet de finaliser d’une manière autonome l’intégration de MILESTONE vous était donné.
Vous nous répondiez dans une lettre fleuve du 9 octobre 2015 et nous fournissiez, à ce que vous souhaitiez être à votre décharge, un certain nombre d’explications qui pour nous n’étaient nullement conformes à la réalité, tout en clôturant votre correspondance par des termes accusateurs et tentant de déplacer sur le terrain économique les raisons, rappels à l’ordre et choix que nous avions faits à votre endroit.
Par correspondance du 28 octobre 2015, nous répondions à votre envoi que nous avions reçu le 12 octobre précédent, en vous faisant part de notre total désaccord et sur la présentation des faits et sur la genèse, comme d’ailleurs sur l’interprétation de votre situation et de celle de l’entreprise sur un plan général.
Nous contestions radicalement vos propos, tout en vous rappelant que vous extrapoliez largement, dans la mesure où aucune mesure de licenciement n’avait été envisagée à votre endroit jusqu’alors.
Nous maintenions donc les termes de notre précédent envoi.
Par correspondance du 6 novembre 2015, vous répondiez à notre missive, en des termes particulièrement agressifs, nous conduisant à vous destiner un nouvel envoi le 20 novembre 2015, pour décortiquer les termes de votre correspondance et vous répondre de façon circonstanciée sur notre perception de votre réaction face à nos courriers pointant du doigt vos carences professionnelles.
Vous nous destinez un nouveau courrier en réponse le 4 décembre 2015, en des termes plus pondérés, mais continuant à souligner que vous n’aviez pas de doute mais que vous pensiez avoir toujours fait preuve d’un grand professionnalisme.
En tout état de cause, face à nos constats et à la réalité de cette situation, nous convenions de dresser des points réguliers sur l’avancée de votre activité et c’est ainsi que, comme exposé au début de la présente correspondance, le 29 février 2016 nous étions amenés à vous communiquer par mails nos observations sur votre prestation.
Nous soulignions ainsi que le bilan avait été effectué en deux étapes, l’une le 5 février, l’autre le 29 février.
* Le 5 février, nous vous rappelions donc que nous nous étions entretenus et que nous vous avions fait part des cinq difficultés qui sont les suivantes :
- Vous vous êtes retrouvé bloqué dans le développement relatif à l’appel de la DLL, à tel point que nous vous avions suggéré, dans la mesure ou vous ne parveniez pas à utiliser le SDK pour parvenir à vous extraire de cette difficulté, de vous orienter sur d’autres solutions.
Pourtant, quelques jours plus tard, un autre salarié de l’entreprise, Monsieur K L trouvait la solution en utilisant ce même SDK, et ce en moins de dix jours sur ses propres besoins.
Cette situation illustrait très clairement votre absence de volonté d’aller au bout des choses, votre renonciation facile dans des situations de difficulté et surtout votre limitation technique.
- Vous avez poursuivi vos développements en SOAP (puisque vous n’étiez pas parvenu à utiliser le SDK), mais sans la moindre réussite, puisque c’est Monsieur D (qui est apprenti) qui a dû mettre en oeuvre les appels.
Cette situation est d’autant plus étonnante que vous aviez été recruté comme expert JAVA et architecte informatique, ce qui devait manifestement vous conduire à beaucoup plus de succès dans l’exercice de votre prestation que ce que nous avons malheureusement dû constater.
- votre travail de planification et de suivi demeure incertain et aucun des délais que vous nous suggérez n’est tenu.
Nous nous en sommes aperçus après que vous avez dû passer quatre jours pour construire une plateforme, alors même que Monsieur A avait mis simplement quatre heures pour effectuer une prestation identique.
Vous avez pourtant été formé au logiciel MILESTONE.
- La qualité et la précision des comptes rendus que vous nous remettez laissent toujours à désirer et nous avons constaté des oublis d’importance dans des analyses du reste a faire (la partie enregistrement des signets, des mails difficilement compréhensibles qui ne font preuve que de très peu de synthèse…).
Cette situation est malheureusement constante.
- Vous persistez à ne pas contrôler le travail réalisé.
A titre d’exemple, en date du 25 janvier 2016 vous aviez précisé comme étant fait l’impact du basculement entre les svstèmes vidéo développés par TELNET mais qui n’avait pas fait l’objet de vérification et de test.
Vous tentiez ainsi de faire croire que les sujets avançaient au mieux alors qu’aucune vérification n’avait été effectuée pour corroborer le succés du travail réalisé.
* Nonobstant cette situation d’échec, un deuxième point a été fait trois semaines plus tard, à savoir le 29 février, pour constater si des avancées positives avaient pu être effectuées.
Malheureusement, nous avons dû alors constater que trois difficultés supplémentaires étaient venues se rajouter aux cinq premières constatations effectuées quelques semaines plus tôt, à savoir :
- Après la résolution par Monsieur P-L de la solution afin d’utiliser le SDK fourni par MILESTONE, nous vous avons de nouveau sollicité pour que vous repartiez sur l’intégration du SDK.
Pourtant, vous avez fait le choix de poursuivre en SOAP et avez mis 3 jours à nous répondre sur ce choix.
Nous étions alors à la date du 8 février.
Le 12 février, vous annoncez à Monsieur A que le codage est terminé et qu’il ne reste plus qu’à tester et déboguer.
Néanmoins, 17 jours plus tard, le 29 février, cela ne fonctionne toujours pas.
- Votre méthode de travail n’est manifestement pas adaptée aux exigences des outils avec lesquels vous travaillez pourtant depuis un certain nombre de mois.
Ainsi, après avoir effectué vos développements, nous avons constaté que vous aviez utilisé une version JAVA différente de celle du serveur, ce qui vous a contraint à reprendre vos développements suite aux problématiques de compilation.
Bien évidemment, cela n’a fait qu’accroître le temps passé sur ce dossier, alors que les choses auraient pu être faites de façon beaucoup plus rapide et plus fiable,
- Vous manquez manifestement de pertinence dans vos analyses techniques.
Après avoir résolu les problèmes de compilation, les appels SOAP n’ont pas fonctionné et ressortaient en exception (erreur sur ligne de code).
Vous pensiez, dans la mesure où vous estimiez votre compilation valide, que le problème venait du serveur JB-OSS dans lequel vous vous étiez intégré.
Vous suggériez donc de patcher le serveur (effectuer des modifications sur le serveur EVOLYNX).
Pourtant, des analyses complémentaires ont révélé que le serveur n’était pas en cause. Ces analyses ont été faites à notre demande et ont permis de discriminer le problème évitant des patchs inutiles et fragilisant pour le serveur.
A la lumière de ces constatations, nous sommes au regret d’acter que les manquements professionnels auxquels nous avions déjà fait référence par le passé, nonobstant les réponses que vous nous aviez fournies et que nous n’avions pas pu accueillir, étaient bien réels.
La situation se confirme avec les constatations effectuées en date des 5 et 29 février 2016.
Il est bien évident, dans ce contexte, que non seulement vos compétences ne sont pas adaptées au poste qui vous est confié, mais qu’au-delà, ce manque de compétence freine notre activité et alourdit des méthodes de travail pourtant simples, dans la mesure où vos raisonnements conduisent à la construction d’une forme de « patchwork » informatique largement nuisible à la réputation de nos équipements, de notre savoir-faire et, au-delà, de notre image de marque.
Nous ne pouvons pas en permanence être derrière vous à surveiller ce qui est fait, à vous suggérer ce qui devrait l’être, pour constater que les démarches que vous avez accomplies spontanément sont autant d’échecs.
Les explications que vous nous avez fournies a l’occasion de l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué ne modifient en rien notre appréciation de la situation, dans la mesure où nous disposons d’éléments très concrets permettant d’entériner sans détour la matérialité de ce que nous avançons.
ll n’est aucune place pour le déni dans ce contexte, les preuves étant manifestes, et nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement.
Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie. […]
Par lettre recommandée avec AR du 21 mars 2016, réceptionnée le 29 mars 2016, la société Secure systems & services a libéré Monsieur C de la clause de non-concurrence.
Le 30 mars 2016, le conseil de Monsieur C a contesté le bien fondé de la mesure de licenciement. La société Secure systems&services a maintenu sa décision.
Le 14 avril 2016, Monsieur C a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en contestation de ce licenciement et de différentes demandes de paiement, notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice financier, harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail, et d’une demande de contrepartie à la clause de non-concurrence (6 mois de salaire).
Par jugement du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que le licenciement de Monsieur C était dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Secure systems & services à lui payer les sommes suivantes :
— 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a rejeté le surplus des demandes.
Monsieur X C a interjeté appel dudit jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur X C (conclusions du 16 mars 2020) sollicite :
1. La confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Secure systems & services le remboursement des indemnités de chômage versées par le pôle emploi, dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du jugement outre capitalisation,
2. L’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Secure systems & services à lui payer les sommes de :
'15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de prévention,
'75 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune insuffisance professionnelle ne lui étant imputable,
'10 191,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier direct résultant de la perte de son emploi,
'1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rappel à l’ordre injustifié et infondé,
'323 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonus 2015,
3. En tout état de cause, la condamnation de la société Secure systems & services à lui payer les sommes de 24 441,60 euros bruts à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, outre 2444,16 euros bruts au titre de l’incidence congés payée, et de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce avec application du décret du 12 décembre 1996.
La société Secure systems & services, appelante incidente (conclusions du 19 avril 2018) réplique que :
' Le rappel à l’ordre était justifié en l’état des manquements professionnels persistants,
' Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse avérée,
'Monsieur X C ne peut prétendre au versement d’un complément de bonus,
' La société est fondée avoir renoncé à l’application de la clause de non-concurrence,
'Monsieur X C n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral et son contrat a été exécuté sans faute.
A titre principal, elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 38 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser six mois d’indemnisation chômage.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle demande la condamnation de Monsieur X C à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
A. L’exécution du contrat.
1. Le rappel de salaire sur bonus 2015,
Monsieur X C sollicite la condamnation de la société Secure systems & services au paiement de la somme de 323 euros bruts en complément du bonus 2015 dû, alors qu’il n’est pas exact que la partie commerce’clients n’a pas été réalisée. La société Secure systems & services répond que la justification du contact avec différents clients ne caractérise pas une réelle action de la part du salarié.
Les éléments produits par Monsieur X C ne justifient pas de la réalisation parfaite de l’action. La demande doit être rejetée.
2. Le harcèlement moral et l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral, Monsieur X C soutient que son licenciement est dû aux difficultés économiques de la société,
' que de 2013 à 2015, 19 personnes sur 49 ont quitté la société, les dirigeants exerçant une pression sur les salariés à écarter pour les pousser à démissionner, que de nombreuses saisines du conseil de prud’hommes ont eu lieu, qu’une enquête d’évaluation des risques psychosociaux a été déclenchée par le CHSCT, révélant qu’une majorité de personnes était stressée, que le travail était mal cadré et organisé, le salarié se retrouvant seul avec ses problèmes et un sentiment de responsabilité en cas d’échec de la mission confiée, sans aucune suite de la part de la société Secure systems & services,
' qu’à partir de 2015, il est devenu la cible pour une réduction des effectifs dans la catégorie des chefs de projet logiciel, et que la société Secure systems & services a monté un dossier en ce sens (modification des conditions d’entretiens individuels, pressions exercées, culpabilisation par une sous-charge de travail, menace de sanctions, rappel à l’ordre vexatoire, contestationdu mail du 2 juillet 2015, licenciement point d’orgue des actes de harcèlement moral), le tout ayant contribué à la dégradation de son état de santé.
La société Secure systems & services répond qu’au contraire, elle a été très patiente avec Monsieur X C, et qu’elle n’a rencontré aucune difficulté économique, qu’elle a mis en 'uvre un plan d’action pour aider le salarié (3 formations), qu’il a été replacé dans le poste qu’il désirait, qu’il n’a fait l’objet d’aucune maltraitance psychologique,que malgré son ancienneté, il rencontre des difficultés dans l’exécution de ses missions (contrôle d’accès), dans la tenue des budgets et des délais, que Monsieur C consomme un volume de jours très largement supérieur à ce qui est nécessaire.
~*~
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte de s articles L.1152-1 et L.1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X C expose que :
' Avant d’être embauché par la société Secure systems & services, il a travaillé pendant 14 ans pour une société de services en informatique et pendant deux ans pour Sogeti où il était consultant architecte logiciel chez un client,
'A partir de 2015, étant le salarié le moins ancien, il est devenu la cible pour une réduction des effectifs dans la catégorie des chefs de projet logiciel,
' Il a été réintégré à son poste initial afin d’éviter un contentieux relatif à la modification de ses fonctions sans accord exprès, ce après une assignation devant le conseil des prud’hommes de Madame Q-R S, salariée licenciée,
'Il s’est trouvé en sous-charge de travail depuis 2014, il s’est proposé sur tous les travaux ; il revenait aux salariés de signaler leur sous-activité ; la hiérarchie restait passive et ne faisait aucune anticipation ; lorsque le salarié faisait part de sa sous-activité, il lui était demandé de préciser ce qu’il avait fait ou accompli dans les périodes concernées, ce qui contribuait à développer un sentiment de culpabilité et d’angoisse sur la pérennité du poste,
'Le nouveau système de notation apparu en 2015 n’est pas compréhensible en ce qui concerne les notations chiffrées (en 2015, il a contesté les commentaires des sections 'motivation, résultat, savoir être, communication, méthode et organisation, management'), le chef d’entreprise ayant revu le format entièrement pour déprécier les salariés qu’il souhaitait voir partir,
'La moyenne attribuée de 2,7/5 ne saurait justifier un rappel à l’ordre et encore moins un licenciement en l’absence de tout reproche formulé avant le mois de juin 2015,
' La manière de manager de Monsieur M E était de faire planer l’ombre d’un licenciement sur chacun des salariés, d’obtenir des témoignages de salariés en poste contre les anciens collègues, d’exercer une pression permanente pour les pousser à quitter l’entreprise ; le salarié naviguait entre les reproches pleuvant sur lui et l’espoir de garder son emploi, hésitant à se défendre de peur que cela empire sa situation personnelle,
'Monsieur M E a commencé à le menacer à partir de juin 2015 et à remettre périodiquement en jeu son maintien dans l’entreprise sans pour autant prendre de décision, dans le but d’obtenir une démission de sa part ou un départ négocié à moindres frais,
'La société Secure systems & services a monté un dossier suivant trois axes principaux : un mail de reproches du 2 juillet 2015, un rappel à l’ordre du 22 septembre 2015 et en point d’orgue des actes de harcèlement moral, le licenciement,
'Il a été agressé par l’un des deux responsables Monsieur I A,
'Il a contesté point par point la lettre de rappel à l’ordre,
' Le nouveau travail de maîtrise d''uvre confié en août 2015 (vidéo) est différent du travail de maîtrise d’ouvrage jusque-là exercé, et il ne lui a pas été laissé de temps pour s’adapter, il a néanmoins réalisé le projet dans les temps avec des fonctions demandées et la solution technique validée a immédiatement servi à la réalisation du projet,
'A son retour d’arrêt maladie le 14 janvier 2016, des réunions se sont successivement tenues avec Monsieur E, et Monsieur A avait pour ordre de trouver des éléments permettant de justifier son éviction, fussent-ils faux, détournés ou inventés.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
' Un bulletin de paie Sogeti (août 2014),
'la fiche de poste de chef de projet logiciel chez Evolynx,
'le courriel du 11 août 2015 de contestation de Monsieur X C sur le nouveau support de notation et la réponse de Monsieur Z du 6 octobre 2015,
'Les évaluations 2014 et 2015,
' Les fiches de bonus 2014 et 2015, indiquant un bonus en 2015 de 1,54 % (au lieu de 5%) et non complété en 2014 ; un courrier de la société Secure systems & services du 15 janvier 2016 maintenant le salaire brut mensuel à 4188 euros et le versement d’un bonus de 830 euros pour les résultats de l’année 2015,
' Les annuaires téléphoniques des années 2011 et 2015, et un tableau des personnes ayant quitté l’entreprise entre juillet 2013 et février 2016,
' Le courrier des délégués du personnel adressé au président de la société Secure systems & services le 28 janvier 2014 ayant pour objet « risque psychosociaux », interpellant ce dernier sur des faits constatés relatifs aux conditions de travail et à la santé des salariés de la société (filialisation de 2012, sans enquête sur les risques psychosociaux en découlant, seconde filialisation en 2013, départs de 5 salariés en 2012/2013, changement de poste sans consultation du CE et du CHSCT, et sans formation ni promotion, et lui demandant de procéder à une enquête),
' Le compte-rendu d’évaluation des risques psychosociaux pour l’entreprise, établi par le médecin du travail le Docteur de Girolamo,
' Le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail de la société Secure systems & services du 4 septembre 2015, réunissant les représentants de la direction, les membres désignés, les membres permanents parmi lesquels le conseiller en prévention, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et la CARSAT,
' Ses plannings 2014 et 2015 mentionnant une partie d’inactivité,
'Le courriel du 1er avril 2015,
' L’échange de courriels des 22 et 25 juin 2015 avec comme objet « temps passé sur les drones » :
' L’échange de courriels du 2 juillet 2015 avait comme objet «SECURE CR entretien exceptionnel LAS »
— Le courriel de Monsieur X C du 9 juillet 2015, signalant à Monsieur X Z qu’il était en sous charge, sans « véritable boulot qui occupe du temps plein si tu en as dit le moi sinon je lis de la doc sur VMWARE VPSHERE' », le courriel de Monsieur Z du 1er avril 2015 indiquant «… dans le cas ou vous allez me trouver en situation de sous-activité, vous devez m’avertir afin d’envisager des activités internes (plates-formes de tests, qualifications, travaux complémentaires pour les besoins de l’entreprise). Je compte sur votre compréhension et collaboration dans l’application de ces consignes »,
' L’échange de courriels entre Monsieur Z et Monsieur X C ayant pour objet «temps passé sur les drones » relatifs à la sous charge de ce dernier,
' L’attestation de Monsieur N O confirmant l’attitude de Monsieur I A, qualifié d’inacceptable par Monsieur X Z (selon lequel chaque fin d’après-midi, il passait dans le bureau qu’il partageait avec Monsieur X C, pour demander où en était l’intégration, le 12 août 2015, il est entré dans le bureau et s’est adressé à Monsieur X C d’un ton arrogant en lui disant «' si tu n’es pas capable de réaliser le développement qu’on te demande dans les temps, il faut le dire tout de suite ! » ; il lui a répondu que le contexte du développement n’était pas simple et qu’il devait reprendre la philosophie du développement, s’immerger dans le code pour que les nouveaux et futurs développements soient cohérents ; Monsieur A a répondu « je sais que le contexte n’est pas simple mais nous avons fait les formations ensemble, il y a cinq ans et moi je m’en souviens encore !!! » ; il a indiqué au responsable hiérarchique X Z qu’il avait trouvé odieux ce comportement; X Z a confirmé que cette attitude n’était pas acceptable et qu’il allait en parler à I A),
' Le rappel à l’ordre du 22 septembre 2015 (il lui a été rappelé que l’année 2015 se présentait comme une année charnière afin qu’il démontre son aptitude à occuper le poste de chef de projet intégrateur, qu’il n’a décroché aucun appel d’offres, qu’il rencontrait des difficultés à occuper de manière durable le poste de chef de projet informatique intégrateur, que ses difficultés s’expliquaient par un manque d’assurance de nature à constituer un obstacle à l’atteinte des objectifs impartis, et lui donnant une dernière chance avec un délai d’un mois pour les convaincre du contraire en finalisant de manière autonome l’intégration de Milestone),et la contestation par Monsieur X C du 9 octobre 2015, puis les échanges de courriers,
' Sa contestation du rappel à l’ordre : il a relevé son affectation chez Advendi en 2012 alors que ses compétences en matière d’intégration étaient quasiment nulles, le fait que les tâches d’un ingénieur projet sont très différentes de celle d’un chef de projet logiciel, qu’il n’a reçu aucun accompagnement sur ces nouvelles tâches, que néanmoins il a réalisé les projets CNES et GCCIA, mais que depuis et jusqu’en 2014/2015, plus aucun projet d’intégration de systèmes ne lui a été confié, que ne lui ont été attribuées en 2013 que des tâches attenantes au commerce, des sujets de veille technologique et les parties techniques des appels d’offres -de plus en plus complexes et nécessitant l’utilisation de l’anglais alors qu’il a des difficultés en cette matière et que la formation réclamée ne lui a jamais été accordée-,
' Le compte rendu des entretiens des 14 janvier, 5 et 29 février, 13 mars 2016 en présence du délégué syndical,
' Les échanges de mails entre Monsieur X C et Monsieur E au mois de février mars 2016,
' Le dossier de la médecine du travail indiquant en juillet 2014, que le passage chez Advendi lui a été imposé alors qu’il n’était pas formé et qu’il s’est trouvé en difficulté pour répondre aux appels d’offres, qu’il ne recevait pas de projet depuis un an tandis que plusieurs salariés étaient licenciés ou en cours de licenciement,
' Les fiches d’aptitude au poste aux mois de février 2014, mars 2014, juillet 2015 (apte, à revoir début septembre 2015), le 8 septembre 2015 (apte, à revoir début décembre 2015), le 28 septembre 2015 (ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d’être revu au moment où il reprendra le travail), le 19 janvier 2016 (apte à la reprise à suivre régulièrement, suivre tous les 15 jours initialement, à revoir en février 2016), le 1er février 2016 (apte au poste à suivre régulièrement, suivre tous les 15 jours initialement), le 17 février 2016 (apte au poste à suivre régulièrement, suivre tous les 15 jours), le 2 mars 2016 (apte au poste à suivre régulièrement, suivre tous les 15 jours), le 16 mars 2016 (apte au poste à suivre régulièrement, à revoir dans un mois),
' L’examen du 16 juillet 2015 par le médecin du travail le Docteur de Girolamo, selon lequel le salarié a signalé ses difficultés psychologiques en lien avec le travail et sa direction, la démarche
d’évaluation RPS en cours, l’absence d’affaires depuis 25 mois, les nombreux reproches de la direction, l’absence de formation, l’exigence de reporting hebdomadaire dans un contexte de très faible activité, le mail du 2 juillet 2015 et les échanges postérieurs, le stress important suite aux différentes convocations, la crainte d’une procédure de licenciement en septembre, la perte de confiance en lui, un endormissement tardif, une recrudescence de colites, l’envie de pleurer tous les jours et l’anxiété dans la gorge,
' L’examen du médecin du travail du 8 septembre 2015 : après un traitement anxiolytique, heurt avec Monsieur A, entretien avec Monsieur Z, doute sur l’avenir en raison des difficultés financières de la société,
' L’arrêt de travail du 28 septembre 2015 au 10 janvier 2016,
' L’examen du médecin du travail du 28 septembre 2015 : prise d’antidépresseur, accentuation des symptômes anxio dépressifs malgré le traitement, situation de travail vécu comme très anxiogène, sommeil perturbé, réveil précoce et rumination anxieuse,
' L’examen du médecin du travail du 19 janvier 2016 : suivi par un psy, arrêt du traitement anxiolytique, prise d’antidépresseurs, poursuite des échanges par courrier pendant son arrêt de travail, le salarié n’a plus confiance en son encadrement et la direction, se trouve en difficulté dans son travail et a l’impression de se faire piéger, attend la sanction qui lui paraît inévitable,
'L’examen du médecin du travail du 2 mars 2016 : réception de la convocation préalable au licenciement, troubles du sommeil aggravés, traitement psy et antidépresseur,
' Les courriers du médecin du travail adressés au médecin traitant, faisant état de difficultés psychologiques en lien avec l’activité de travail, de nombreuses réorganisations depuis deux ans, des relations hiérarchiques vécues de manière anxiogène, un syndrome dépressif latent et qui se manifeste de manière aiguë depuis deux semaines,
' Les prescriptions de médicaments (notamment antidépresseurs) de mai 2015 à janvier 2016,
' Le certificat du Docteur Belaubre psychiatre, du 28 septembre 2016 indiquant avoir reçu régulièrement Monsieur X C depuis le 2 octobre 2015 pour des problèmes liés au travail.
Ces documents n’établissent pas matériellement la réalité du management reproché au chef d’entreprise ni les menaces que celui-ci aurait exercées à l’encontre de Monsieur X C ni l’agression dont une autre salariée aurait été responsable. En revanche les autres éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision a été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il indique valablement :
'en premier lieu que la dégradation de santé financière de l’entreprise et ses prétendus conséquences sur la gestion des ressources humaines ne sont pas justifiées. En effet, les seuls éléments produits par le salarié (annuaires téléphoniques) ne permettent pas de révéler le départ non remplacé de nombreux salariés entre 2013 et 2015.
'en second lieu, que relève de son seul pouvoir de direction l’évaluation des compétences du salarié.
Monsieur X C critique les notations effectuées entre 2014 et 2015 mais l’examen des notations antérieures révèle des évaluations déjà très moyennes. Ainsi, l’évaluation de 2010 (alors
qu’il était encore chez Evolynx) indique que le salarié a tendance à ne pas se sentir responsable des dérives éventuelles, et qu’il lui est demandé d’être plus moteur dans la recherche des solutions pour compenser, d’avoir une action de suivi intensif à continuer, d’avoir un suivi rigoureux des modifications avec reporting des Telnet pour concertation et de devenir un chef de projet opérationnel, ce qu’il n’a pas contesté.
L’évaluation de 2012 ne saurait être retenue car elle correspond à l’année ou Monsieur X C s’est trouvé affecté nouvellement chez Advendi.
L’évaluation effectuée pour 2013 indique un coefficient 1 (répond à certaines demandes de la fonction) pour l’ensemble des missions confiées, le notateur indiquant que X doit conforter sa place par plus de dynamisme, créativité et de conviction.
L’évaluation effectuée en 2014 est bonne en ce qui concerne les compétences/aptitudes, qualifiées du coefficient 2 (répond aux demandes de la fonction), et les missions de garantie de la sécurité des personnes, de support technique à l’équipe commerciale, et de formation.
Ces remarques positives excluent la volonté de l’employeur de qualifier le salarié de manière systématiquement négative. Par ailleurs, la planification/organisation/respect des délais et la majorité des missions sont valorisées d’un coefficient 1. Sont relevées les difficultés que Monsieur X C rencontre dans la gestion du temps et dans la qualification des missions (empêchant l’intéressé de trouver sa place dans l’activité d’ingénieries de sûreté) et dans son poste. Les moyennes retenues sont moyennes pour la motivation (2,5/5), le comportement/ compétence (2,3/5), la méthode/organisation (2,6/5), le management/gestion de projet (2,5/5) et l’expertise technique (entre 0, 1 et 2), tandis que sont bons ou très bons la technique (2,9/5), les résultats (3/5) et la maîtrise des outils de communication (4/5).
La nouvelle méthode d’évaluation n’est par ailleurs pas sujette à critique car l’intéressé a pu s’exprimer par écrit en réponse aux éléments retenus. évaluations ne présentent pas un caractère subjectif et mentionnent précisément les points à améliorer.
L’analyse du mail du 2 juillet 2015 et du rappel à l’ordre du 22 septembre 2015 fait ressortir des appréciations techniques sur la qualité du travail de Monsieur X C. Ces appréciations relèvent également du seul pouvoir de direction de l’employeur et ne révèlepas des critiques partiales, subjectives et dénuées de démonstration.
'en troisième lieu sur la sous-charge, que le salarié se contredit lorsque dans son évaluation de l’année 2013, il indique que l’absence de projet impacte fortement son bien-être alors que dans sa réponse du 2 juillet 2015, il précise en ce qui concerne le « R&D 2013 lancé en 2012, benchark hyperviseur », que cette année-là, il a été particulièrement chargé au niveau des projets.
Il convient néanmoins de déterminer si le salarié a du fait de l’employeur et de manière injustifiée, subi une sous-charge au cours des années 2014/2015, génératrice selon lui de culpabilisation et de mal être. Il a précisé dans l’évaluation effectuée le 22 juillet 2015, que les salariés en sous-charge sont livrés à eux-mêmes, qu’il a été 26 mois sans projets, qu’il a reçu des remarques tardives sur son activité commerciale et partisanes sans proposition d’aide à l’amélioration. Il a ajouté le 11 août 2015 qu’il n’a cessé de faire des propositions pour limiter son temps de sous charge. Les plannings produits révèlent une activité peu importante en 2014 et en 2015 jusqu’au 28 septembre 2015, date de début de son arrêt de travail. Cependant, l’existence d’une moindre activité selon les périodes est très fréquente dans les sociétés de services et aucun élément du débat ne permet d’établir que les périodes de sous-activité ne correspondaient pas à une diminution du nombre de contrats souscrits et que le salarié était maintenu dans une telle situation de manière volontaire, injustifiée et sans rapport avec les contrats obtenus.
Il convient par ailleurs de relever, suite au rapport relatif aux risques sociaux évalués par le médecin du travail, le procès-verbal du CHSCT du 4 septembre 2015 a présenté un plan d’action globale sur la démarche RPS composé de 50 actions. Aucun élément précis ne résulte ni du rapport ni du plan d’action permettant de caractériser des actes visant particulièrement Monsieur X C, les constatations étant d’ordre général (lourdeur administative, reporting trop fréquent, relations hiérarchiques floues/trop stratifiées, dégradation progressive du climat social et du relationnel avec certains collègues).
L’attitude agressive en revanche de Monsieur A doit être retenue, elle a été qualifiée d’inacceptable par le chef d’entreprise. Cependant, ce seul élément ne saurait justifier un harcèlement moral. Il n’y a pas lieu de retenir celui-ci et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral doit être rejetée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail, Monsieur X C se prévaut des mêmes éléments que pour le harcèlement moral. L’attitude agressive de Monsieur A est fautive et justifie l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
B. Le licenciement.
Monsieur X C indique que son employeur ne lui a pas fourni les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du travail, qu’ainsi:
'Il n’a pas reçu de formation nécessaire pour tenir le poste auquel il était nouvellement affecté, les formations qui ont été procurées n’ont pas servi aux missions concernées,
''L’intégration du système vidéo Milestone dans le code Java d’Iperplex était une mission piège car non supportée par la société Milestone cette mission n’était pas claire, il ne travaillait plus dans l’équipe logiciel depuis des années et n’a pas eu le temps de se reformer,
'Le travail de planification était incertain, il ne lui a pas été donné une machine de développement pourtant nécessaire,
'la mauvaise qualité et l’imprécision des comptes-rendus, les oublis ne sont pas des motifs suffisants,
'La société Secure systems & services a une mauvaise stratégie en n’organisant pas la transmission des connaissances nécessaires au personnel pour reprendre le développement d’une société sous-traitante,
— Les points reprochés dans le rappel à l’ordre concernent le travail d’un chef de projet et non d’un concepteur-développeur en informatique.
La société Secure systems & services répond que l’examen des entretiens individuels depuis 2010 démontre la difficulté de Monsieur X C à s’adapter aux changements, celui-ci n’ayant pas fait la preuve de ses compétences, alors qu’ont été constaté l’insuffisance de dynamisme, de créativité, de conviction, d’assurance, d’autonomie et de leadership, ainsi que ses difficultés dans la gestion de son temps et dans l’appréciation de la qualification de ses missions.
L’employeur doit invoquer des faits précis et vérifiables à l’appui de son appréciation et ces griefs ne sauraient être subjectifs. Il est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi.
Si les reproches formés par la société Secure systems & services, portant sur les aspects techniques ainsi que sur les aspects organisationnels (gestion du temps et des délais) relève de l’appréciation de
l’employeur, et de ses exigences en matière de compétence, en revanche, il lui incombe de permettre au salarié de se former de manière adéquate lors de tout changement de poste ou s’il est constaté un besoin de formation.
Alors qu’il souhaitait rester dans son poste initial chez Evolynx, Monsieur X C a été affecté chez Advendi sans qu’il soit contesté par la société Secure systems & services qu’il n’avait pas les compétences d’ingénieur projet intégrateur. Le salarié a à plusieurs reprises demandé à faire partie d’équipes constituées de personnes qualifiées sur cette compétence. Ainsi en juin 2013, Il observe « si les projets viennent à manquer je souhaite si c’est possible assister un chef de projet sur un gros projet intégrateur » et sollicite une formation en anglais pour une montée progressive du niveau, le supérieur hiérarchique donnant un avis favorable.
Or, les formations que la société Secure systems & services revendique lui avoir données, ne sont pas en lien avec les compétences exigées dans le cadre de l’intégration. Par ailleurs, alors qu’elle se prévaut d’une difficulté initiale et persistante dans la gestion des délais et du temps, la société Secure systems & services n’a ni préconisé ni fourni une formation en ce sens afin que Monsieur X C puisse s’améliorer.
De même, elle lui a reproché un manque de compétence sur le projet confié à partir du 10 août 2015, alors que Monsieur X C fait valoir à bon droit qu’il ne se trouvait plus dans le secteur du développement logiciel depuis trois ans et qu’un certain temps d’adaptation était nécessaire. Le rappel à l’ordre est survenu à peine un mois après l’arrivée de Monsieur X
C sur ce nouveau projet, laps de temps insuffisant pour permettre au salarié de reprendre la maîtrise des compétences anciennes.
Enfin, alors que Monsieur X C est revenu d’un arrêt de travail le 10 janvier 2016, il a reçu notification de son licenciement moins de deux mois après.
L’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X C tant sur la période 2012/2015 que sur la période août 2015/fin février 2016 n’est pas réelle et sérieuse, en l’état des conditions dans lesquelles le salarié a dû exercer ses fonctions. Le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
C. Les demandes de Monsieur X C.
Au moment du licenciement, Monsieur X C avait une ancienneté de près de neuf ans, il était âgé de 51 ans et percevait une rémunération de 4 073,60 euros bruts. Il a été à compter du 21 novembre 2016 nommé en qualité de stagiaire ingénieur d’études de deuxième classe affectée au rectorat d’Aix-Marseille et justifie d’un salaire brut de 3147,50 euros. Il convient de l’indemniser du préjudice subi, lequel comprend la baisse de son revenu mensuel, et de condamner la société Secure systems & services à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 38 000 euros bruts.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice financier direct résultant de la perte de son emploi se cumulent avec la précédente. Il convient de la rejeter.
Par ailleurs, Monsieur X C sollicite la somme de 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rappel à l’ordre injustifié. Cependant, ledit rappel à l’ordre n’ayant entraîné aucune sanction, le salarié ne justifie pas d’un préjudice. La demande doit être rejetée.
Sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, Monsieur X C réclame la somme de 24 441,60 euros bruts outre 2444,16 euros bruts au titre de l’incidence congés payés, estimant que le délai contractuel est inopposable dès lors qu’il a été dispensé de préavis. L’employeur
répond qu’il avait 30 jours pour lever la clause et qu’il y a procédé 6 jours après le licenciement, peu important le départ effectif ou non du salarié dès lorsque l’intéressé était toujours présent dans les effectifs de la société pendant la durée de son préavis.
L’ annexe signée le 8 octobre 2007 stipule d’une part, que l’interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail, et que l’employeur se réserve le droit d’en réduire la durée d’application ou de renoncer à la clause, sous réserve d’en avoir avisé le salarié, et d’autre part, que la société Secure systems & services peut renoncer à la clause de non concurrence dans le délai de 30 jours après la notification de la rupture du contrat de travail en cas d’initiative de l’employeur ou après la réception de la décision de rupture du contrat de travail en cas d’initiative du salarié.
Cependant lorsque l’employeur dispense le salarié du préavis, il lui incombe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, de renoncer à la clause de non-concurrence au jour du départ effectif du salarié.
La renonciation de la société Secure systems & services du 21 mars 2016 est postérieure à la date de notification du licenciement avec dispense de préavis du 15 mars 2016. En raison de son caractère tardif, Monsieur X C est fondé à réclamer une contrepartie financière.
En l’absence de contestation de la part de la société Secure systems & services sur le montant, il convient de la condamner à payer à Monsieur X C les sommes réclamées.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation.
~*~
L’équité commande de condamner la société Secure systems & services à payer à Monsieur X C la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel). La demande à ce titre de la société Secure systems & services sera en revanche rejetée et celle-ci sera condamnée aux entiers dépens.
Elle devra également rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X C dans la limite de six mois.
Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la clause de non-concurrence ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société Secure systems & services à payer à Monsieur X C les sommes de 24 441,60 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non
concurrence, outre 2444,16 euros bruts au titre de l’incidence congés payés ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Secure systems & services à payer à Monsieur X C la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Secure systems & services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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