Confirmation 10 novembre 2016
Cassation partielle 14 février 2018
Confirmation 26 juin 2019
Cassation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 nov. 2016, n° 14/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2010 |
Texte intégral
Minute n° 16/00369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 14/03646
SA X
FRERES
M. X
Mlle Y
C/
SAS VAL EXPANSION
SAS SOLUC
Jugement du Tribunal de grande instance à compétence commerciale de COLMAR en date du 18 novembre 2010
Arrêt n° 431/13 de la 1re chambre civile de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 5 juin 2013
Arrêt n° 1332 F-D de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation du 13 novembre 2014
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016 APRÈS
CASSATION
DEMANDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE APRÈS
CASSATION:
SA X FRERES représentée par son Président pour ce domicilié
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Vincent
BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, plaidant
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentants : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Vincent
BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, plaidant
Mademoiselle A Y
4 Grande Rue
XXX
Représentants : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Vincent
BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, plaidant
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE APRÈS
CASSATION:
SAS VAL EXPANSION représentée par son représentant légal, pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Eric
DELECROIX, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
SAS SOLUC représentée par son représentant légal, pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de
METZ, avocat postulant et Me Yves CANUS, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 juin 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS,
Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 10 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2005, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y ont conclu un protocole aux termes duquel ils convenaient de céder à la
SAS VAL EXPANSION toutes les actions qu’ils détenaient dans le capital de la SAS SOLUC, exploitant d’un supermarché à 25800
VALDAHON pour un prix de 2 200 000,00 payable comptant à hauteur de 1 700 000,00 et solde exigible lors de la délivrance de l’autorisation d’extension du magasin donnée par la Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) ;
Dans le même temps, Z
X et Philippe X cédaient leurs parts de la SCI DES
DRAGONS, propriétaire du local où la SAS SOLUC exerçait son activité, à la SAS VAL
EXPANSION, au prix d’un euro payable comptant ;
Le protocole en question comportait en outre une clause de garantie de passif ;
Le 13 novembre 2009, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y, tous deux administrateurs de la société, assignaient la SAS
VAL EXPANSION devant le Tribunal de grande instance de COLMAR aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 500 000,00 au titre du solde du prix convenu et, à titre subsidiaire, le paiement d’une indemnité de 700 000,00 en vue d’une compensation avec leur éventuelle dette au titre de la clause de garantie de passif ;
Puis, le 13 mai 2009, la SAS X
FRÈRES, Z X et A Y assignaient la SAS SOLUC en intervention forcée pour obtenir sa condamnation in solidum au paiement de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la
SAS VAL EXPANSION à la suite du protocole conclu le 27 septembre 2005 avec la société CSF du Groupe CHAMPION-CARREFOUR ;
Dans ses conclusions développées devant le Tribunal de grande instance de COLMAR, la SAS VAL
EXPANSION sollicitait la nullité de la clause prévoyant un complément de prix et réclamait aux demandeurs le paiement d’une somme de 444 533,00 en exécution de la clause de garantie de passif ;
La SAS SOLUC, de son côté, concluait au rejet de la demande en soutenant l’absence de caractère fautif du désistement de son action contre la société CSF ;
Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de COLMAR a :
— condamné la SAS VAL EXPANSION à payer à la
SA X FRÈRES, à Z X et à
A Y une somme de 500 000,00 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 ;
— condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 444 533,00 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
— condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS SOLUC une somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— fait masse et partagé par moitié entre les parties les dépens des demandes principales et reconventionnelles ;
— condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y aux dépens nés de la demande à l’encontre de la SAS
SOLUC;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Le 30 novembre 2010, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y ont interjeté appel de cette décision, la SAS VAL EXPANSION formant pour sa part appel incident;
Par arrêt en date du 5 juin 2013, la Cour d’appel de
COLMAR a réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS VAL
EXPANSION une somme de 444 533,00 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 et a débouté la SAS VAL EXPANSION de sa demande en remboursement d’une somme de 2 870,40 et, statuant à nouveau de ces chefs, a :
— condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 437 366,00 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
— condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 2 870,40 au titre des honoraires du tiers-expert, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008 ;
— confirmé pour le surplus le jugement entrepris ;
— déclaré irrecevable la demande de Z X tendant au paiement de 70 448,73 au titre de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCI
DES DRAGONS;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
A la suite du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la SA X FRÈRES,
Z
X et A
Y, la 1re chambre civile de la
Cour de Cassation, par arrêt en date du 13 novembre 2014, a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR précité en ce qu’il a condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z
X et A
Y à payer à la SAS VAL
EXPANSION la somme de 437 366,00 et rejeté leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la
SAS VAL EXPANSION et de la SAS SOLUC et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de céans ;
Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation constate que la Cour d’appel de COLMAR n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en prononçant la condamnation solidaire de la SA
X FRÈRES, Z X et A Y au profit de la SAS VAL
EXPANSION au seul motif qu’ils ont vendu à cette dernière les actions de la SAS SOLUC et du fait qu’ils se sont engagés à garantir le passif chacun pour ce qu’il a cédé ;
Par ailleurs, la Cour de Cassation relève que pour rejeter la demande des cédants en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts, la Cour d’appel de COLMAR après avoir constaté que les parties se sont engagées dans l’acte de cession à ne pas remettre en cause le résultat comptable de la
SAS SOLUC tel qu’arrêté par l’expert et n’ont pas demandé l’annulation de son avis ou fait valoir une faute réalisée au cours de sa mission, a retenu que l’autorité attachée à cet avis interdit au juge de rechercher la responsabilité des SAS VAL EXPANSION et SAS
SOLUC pour les recouvrements négligés ou les paiements faits à tort par la SAS
VAL EXPANSION dès lors que l’expert en a admis la légitimité dans son rapport en les répercutant sur la perte comptable arrêtée au 31 mai 2005 ;
Enfin, la Haute Cour considère qu’en l’espèce l’expert avait pour seule mission d’arrêter l’état comptable de la SAS SOLUC et qu’ainsi, l’autorité de son avis n’interdisait pas aux cédants d’alléguer le caractère fautif de certains abandons de créances et de leur effets sur l’aggravation du passif qu’ils s’étaient engagés à garantir ;
Le 15 décembre 2014, le conseil de SA X FRÈRES, de Z X et de
A
Y a saisi la Cour d’appel de ce siège statuant sur renvoi de cassation, conformément aux articles 1032 et 1037 du code de procédure civile, saisine enregistrée au greffe de cette Cour sous le numéro RG 14/3646 ;
Le 4 décembre 2015, la SAS VAL EXPANSION informait la
Cour de céans de ce qu’elle avait saisi la Cour de Cassation d’une demande tendant à voir modifié son arrêt du 13 novembre 2014 au regard de la portée de la cassation prononcée afin qu’il soit jugé que l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 5 juin 2013 devait être cassé non pas en ce qu’il avait condamné solidairement la SA X
FRÈRES, Z X et A Y à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 437 366,00 mais seulement en ce qu’il avait ordonné la solidarité de cette condamnation, précisant par ailleurs que ' la cassation sur ce seul point pouvant en outre être prononcée sans renvoi’ ;
Par décision en date du 17 février 2016, la Cour de
Cassation a rejeté cette requête en interprétation au motif que l’arrêt du 13 novembre 2014 qui casse la disposition ayant prononcé une condamnation solidaire en violation des articles 1134 et 1202 du code civil ne peut donner lieu à interprétation du fait de son absence d’ambiguïté (pièce n°30 de la SAS VAL EXPANSION) ;
Dans ses conclusions, l’avocat général près la
Cour de Cassation a requis le rejet de la demande en interprétation en question et précise que le seul report au motif de l’arrêt visant le deuxième moyen du pourvoi explicite le fait que la cassation ne portait que sur la solidarité entre les débiteurs telle que retenue par l’arrêt attaqué et qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter l’arrêt de cassation sur l’étendue de la cassation ;
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2016, la SA X FRÈRES,
Z
X et A
Y exposent que la décision du
Tribunal de grande instance de
COLMAR est définitive en ce qu’elle porte condamnation de la
SAS VAL EXPANSION à leur payer un solde de prix de 500 000,00 dû depuis début 2007 à raison de la levée de la condition suspensive liée à l’autorisation de la CDEC pour agrandir la surface de vente intervenue le 14 décembre 2006. En revanche, ils indiquent qu’il reste à juger la dette de garantie de passif ;
Ils soutiennent en effet que la somme de 500 000,00 du prix de cession de parts et actions n’a jamais été contractuellement envisagée comme leur interdisant de discuter le montant réclamé par la
SAS VAL EXPANSION à titre de garantie de passif qui viendrait diminuer le prix et ce d’autant plus qu’ils contestent le principe même d’une créance de leur dette de garantie de passif ;
Enfin, la SA X FRÈRES,
Z X et
A Y font grief à la SAS
VAL EXPANSION et à la SAS SOLUC dont elle était l’unique actionnaire, d’avoir conclu une
convention le 27 septembre 2005 aux termes de laquelle la SAS
VAL EXPANSION a fait remise à la société CSF de ce que cette dernière devait à la SAS SOLUC, d’avoir mal géré d’autres créances et dettes entraînant ainsi un accroissement de ses pertes afin de faire jouer la clause de garantie de passif à leur détriment ;
Ils font valoir que la Cour de Cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en ce que cette juridiction n’a condamné qu’au profit de la SAS VAL
EXPANSION, le paiement par la SA
X FRÈRES d’une somme de 8 806,42 , par Z X d’une somme de 422 244,45 et par A Y, d’une somme de 6 315,13 ; l’ensemble des sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008, soit une somme globale de 440 533,00 mise solidairement à la charge des appelants tout en la réduisant à 437 366,00 , soit une réduction de 3 167,00 , pour tenir compte du résultat positif de la SCI DES
DRAGONS pour les cinq premiers mois de 2005 et estimé à ce montant ;
Les appelants précisent que le montant de 440 533,00 est erroné puisque la SAS VAL
EXPANSION a retenu devant les premiers juges la somme de 440 533,00 tandis que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait 444 533,00 ;
Ils indiquent que le montant de 440 533,00 correspond à la différence entre la perte comptable estimée par l’expert (1 160 533,00 ) et la franchise (720 000,00 ) convenue dans la clause de garantie de passif du protocole du 3 juin 2005 ;
Ils considèrent qu’ils ne doivent rien au titre du solde de 437 366,00 même si la SAS VAL
EXPANSION soutient que la cassation prononcée ne remet pas en cause la condamnation en question, laquelle serait ainsi définitive , mais seulement le lien de solidarité créé par la condamnation solidaire entre la SA X
FRÈRES, Z X et A Y ;
Tel n’est pas leur avis puisqu’ils indiquent qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, les parties sont replacées devant la Cour de céans dans l’état où elles de trouvaient avant la décision de condamnation cassée et que l’arrêt de cassation a relevé que la Cour d’appel de
COLMAR n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1202 du code civil et a aussi cassé l’arrêt déféré en ce qu’il a 'rejeté leurs demandes en dommages-intérêts à l’encontre des sociétés VAL EXPANSION et SOLUC’ au motif que l’avis de l’expert Alain CHANDIOUX n’interdisait pas aux cédants d’alléguer le caractère fautif de certains abandons de créances 'et de leurs effets sur l’aggravation du passif qu’ils s’étaient engagés à garantir’ ;
La SA X FRÈRES, Z X et A Y, à propos du montant de la garantie de passif, prennent en compte le montant de la perte comptable, soit 1 160 533,00 , fixé par l’expert Alain CHANDIOUX au 31 mai 2005 et y appliquent les règles figurant dans le protocole du 3 juin 2005 ;
Au titre des limites venant réduire le montant censé être dû, les appelants rappellent que :
— il n’y avait pas d’encours de crédit-bail,
— la franchise de 10 000,00 par poste de réclamation était plafonnée à 50 000,00 et que ce plafond a été dépassé (93 583,50 ) d’où une déduction de la somme de 50 000,00 pour non-respect de la franchise contractuelle,
— rien n’est dû pour les premiers 720 000,00 de pertes,
— le montant dû est calculé en tenant compte de l’incidence fiscale, ce qui est le cas en l’espèce puisque la SAS SOLUC était déficitaire et a généré ainsi un report de déficit ayant impacté la situation fiscale de la société ;
Ainsi, les appelants font valoir qu’en prenant en compte tous ces éléments, à partir de la perte comptable de 1 160 533,00 , le solde dû n’est plus que de 260 356,00 ;
S’agissant des abandons de créances fautifs reprochés à la SAS VAL EXPANSION, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y visent au premier chef , celui qui a bénéficié à la société CSF par convention du 27 septembre 2005. Le désistement de la SAS SOLUC et de la
SAS VAL EXPANSION a rendu irrécouvrables des créances ou irréversibles des dettes qui auraient dû figurer au compte de référence au 31 mai 2005 en actifs ou en diminution de passif. Cela a donc aggravé la perte comptable au titre de laquelle les appelants devaient garantie et dont l’accord devait être requis par la SAS VAL EXPANSION pour l’abandon de créances détenues sur la société CSF ;
La SA X FRÈRES, Z X et A Y concluent que les litiges auxquels les créances avaient déjà donné naissance n’ont été ni une conséquence de la sortie de la société CSF (CHAMPION), ni une suite de la cession du 3 juin 2005, la SAS VAL EXPANSION n’ayant pas reçu pouvoir de leur part pour en faire son affaire ;
A ce titre, les appelants estiment que la SAS VAL EXPANSION a violé une obligation de ne pas faire et, en conséquence, rend applicable l’article 1147 du code civil et que la SAS SOLUC a participé au manquement à cette obligation la rendant justiciable des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Ils mentionnent que les créances abandonnées ont donné lieu à une réclamation judiciaire devant le
Tribunal de commerce de BESANÇON avant la cession du 3 juin 2005 et que l’expert judiciaire
Jean-Claude BERTHIER, commis dans ce cadre, a déposé son rapport le 1er juillet 2005, soit moins d’un mois après l’acte de cession, aux termes duquel était souligné la fausseté de l’étude de marché grâce à laquelle a été obtenu le consentement au contrat de franchise, la conception erronée du magasin imposée par la société CSF relative au système informatique permettant au franchiseur d’imposer au franchisé des prix de revente au détail, les erreurs de promotion et d’assortiment du franchiseur,, la livraison de produits périmés, la concurrence par d’autres franchisés CHAMPION de la zone de chalandie de la SAS SOLUC ;
Dans leurs conclusions, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y ciblent deux causes principales expliquant la perte nette comptable constatée par l’expert : les ristournes, chiffrées à 364 378,00 et les produits accessoires, évalués à 310 000,00 environ dus par l’ancien franchiseur. Or, en donnant quitus dans le protocole transactionnel du 27 septembre 2005, la SAS VAL EXPANSION, de conserve avec la SAS SOLUC, a définitivement contrecarré toute possibilité de les réclamer ;
Ils remettent en cause le moyen retenu par les premiers juges selon lequel le fait que le contrat de franchise n’a pas été signé en 2004, alors que la signature était promise en 2002, ne leur permettaient pas de reprocher à la SAS VAL EXPANSION et à la SAS SOLUC cette remise de dettes et ces désistements. Or, les appelants exposent que l’absence de signature du contrat de franchise est imputable à la société CSF puisque l’avant-contrat de 2002 a permis aux parties de pratiquer la franchise pendant toute la durée de l’exploitation du magasin sous l’enseigne CHAMPION du
franchiseur CSF avant de passer sous l’enseigne LECLERC de la
SAS VAL EXPANSION. Ainsi, après la cession du 3 juin 2005, le franchiseur CSF s’est prévalu des promesses de 2002, reprises dans le protocole de 2005 signé avec la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC ;
Ainsi, le magasin a été ouvert le 23 mars 2004 sous l’enseigne franchisée CHAMPION de la société
CSF et le franchiseur a refusé de verser les ristournes et produits accessoires, condamnant ainsi la
SAS SOLUC à une exploitation déficitaire telle que la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y ont préféré céder leurs actions de la SAS SOLUC et de la SCI DES
DRAGONS en catastrophe ;
Or, selon les appelants, l’absence de signature du contrat de franchise n’autorisait pas ce comportement de la société CSF dans la mesure où le protocole d’accord du 27 novembre 2002 comprenait une lettre de la société CSF avec, annexé, un projet de 'convention produits accessoires ouverture’ qu’elle n’a jamais contesté comme en étant l’auteur en date du 27 septembre 2002. Cette lettre et son annexe contiennent la promesse de la société CSF de verser à la SAS SOLUC, en une seule fois dans les cinq semaines de l’ouverture du magasin, soit avant le 27 avril 2004, des produits accessoires à hauteur de 182,94 HT par m2 de surface de vente, soit un total de 310 000,00 .
Cependant, il est observé par SA X FRÈRES, Z
X et A
Y que le 20 avril 2004, la société CSF a envoyé à signer une convention 'produits accessoires ouverture ' différente de celle accompagnant la lettre du 27 septembre 2002 ;
Cette convention du 20 avril 2004 stipulait que les produits accessoires étaient payables par tiers après l’ouverture du magasin , sous condition d’un cautionnement bancaire de 480 000,00 , le troisième tiers étant reporté à douze mois et payable à la condition que la société CSF constate la bonne réalisation d’aménagement par le franchisé. Il s’ensuit que les documents de 2004 n’ont pas été signés car différents de ce qui était prévu dans ceux de 2002 et sur la foi desquels la SAS SOLUC avait ouvert le magasin le 23 mars 2004. En conséquence de quoi, la société CSF n’a rien versé nonobstant sa promesse du 27 septembre 2002 alors même qu’une promesse de contrat vaut contrat ;
Les appelants constatent ainsi que le non-versement des produits accessoires a appauvri la trésorerie de 310 000,00 , la SAS SOLUC acceptant de payer tout ce que demandaient la société CSF et les sociétés alliées dans les divers contentieux et acceptant par là-même une réduction de son actif net aux dépens des garants de la SAS VAL EXPANSION. A la suite de quoi, l’article 4 du protocole de transaction n’avait plus qu’à constater la résiliation de l’avant-contrat conclu le 27 novembre 2002 entre la SAS SOLUC et la société CSF, la SAS SOLUC se désistant par ailleurs de toute réclamation (article 7 du protocole) en échange de quoi, les parties fixaient à 700 000,00 le montant qui était mis à la charge de la SAS VAL EXPANSION (articles 5 et 2 de l’acte de cession du 3 juin 2005) ;
S’agissant des ristournes sur les marchandises achetées par la société franchisée à la société franchiseur, la société CSF, conformément à la clause du pré-contrat du 27 novembre 2002 et reprise dans le contrat de franchise non signé, il s’agissait pour la société CSF de répercuter sur la SAS
SOLUC les ristournes qu’elle avait négociées et obtenues des fournisseurs. La société CSF expose ne rien avoir à payer au motif que le contrat proposé par sa lettre du 20 avril 2004 n’avait pas été signé ;
La SA X FRÈRES, Z X et A Y précisent à ce stade que lorsqu’ils ont cédé leurs parts et actions des SAS SOLUC et SCI DES DRAGONS à la SAS VAL
EXPANSION par acte du 3 juin 2005, certaines stipulations se référaient aux conditions du contrat de franchise promis dans le protocole d’accord du 27 novembre 2002 signé dont l’une prévoyait que le SAS VAL EXPANSION s’engageait à faire 'son affaire de la sortie de CSF (CHAMPION d’une façon générale de tous contentieux avec les sociétés du groupe CARREFOUR, judiciaires ou non,
dont le présent protocole d’accord et ses suites seraient la cause ou l’occasion’ ;
C’est dans ces conditions que la SAS VAL EXPANSION a non seulement accordé une indemnité de 700 000,00 en contrepartie de la renonciation des sociétés CSF, ALODIS et SELIMA de leurs droits mais, pour réduire cette indemnité, a abandonné le montant des produits accessoires et des ristournes au détriment des intérêts des appelants.
En tout état de cause, la SA X
FRÈRES,
Z X et
A Y font valoir qu’ils n’ont jamais consenti à ces abandons et à leur réclamation au titre des produits accessoires ;
Ils en déduisent que l’absence de signature ne leur a certes pas été profitable puisqu’ils n’ont pu vendre leurs actions à meilleur prix et que même, ils ont dû consentir à une forte diminution du prix de cession en échange de l’engagement de la SAS VAL EXPANSION de s’occuper de la sortie de la société CSF (CHAMPION) ;
A propos du mécanisme des ristournes perdues à la suite du protocole du 27 septembre 2005, la SA
X FRÈRES, Z X et A Y indiquent que la SAS SOLUC payait ses fournitures au franchiseur CSF (CHAMPION) à un prix inférieur ou égal à celui que ce dernier imposait d’afficher dans le magasin pour la revente aux consommateurs, selon le rapport de
Jean-Claude BERTHIER. De son côté, la SAS SOLUC se soumettait à l’obligation qui lui était faite d’acheter ses produits à la société CSF (CHAMPION) ou à ses fournisseurs référencés de sorte que, pendant les treize mois d’exploitation, elle a payé environ 9 000 000,00 de fournitures sans recevoir aucune des ristournes, clause pourtant prévue dans le pré-contrat du 27 novembre 2002 et reprise dans le contrat du 20 avril 2004 non signé ;
Les appelants fixent à un minimum de 364 378,00 le montant des ristournes que la SAS SOLUC aurait dû recevoir, montant qu’au final la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC auraient, selon eux, fait remise au franchiseur CSF. Pour leur expert-comptable, au 31 mai 2005, cette somme est comptée sur le chiffre d’affaires réalisé par la SAS
SOLUC de sorte qu’ils considèrent, qu’indifféremment au fait que le protocole du 20 avril 2004 n’ait pas été signé, le paiement des ristournes était dû par le franchiseur à la SAS
SOLUC dès lors que ses achats de marchandises revendues sous l’enseigne CHAMPION avaient été faits à la CSF (CHAMPION) ou à ses fournisseurs référencés ;
Il apparaît que le montant total des achats de la SAS
SOLUC pour la durée d’exploitation litigieuse depuis la date d’ouverture du magasin, le 23 avril 2004, jusqu’à la date de référence retenue, soit le 31 mai 2005, se monte à 9 186 775,45 HT. Pour l’expert
Jean-Claude BERTHIER, le pourcentage moyen d’achats faits dans le réseau par la SAS SOLUC peut être évalué à 80% durant la même période, de sorte que la SAS SOLUC aurait dû percevoir au titre des ristournes 9 186 775,45 x 80% x 5%, soit 367 471,00 ;
En conséquence, la SA X
FRÈRES, Z X et A Y affirment qu’en ne leur versant ni les produits accessoires, ni les ristournes, la société CSF a acculé la SAS
SOLUC, et donc eux-mêmes, à céder leurs actions de la SAS SOLUC et les parts de la SCI DES
DRAGONS à un prix sous-évalué à la SAS VAL
EXPANSION et, d’autre part, à aggraver le passif qu’ils s’étaient engagés à garantir au regard de la situation de référence arrêtée au 31 mai 2005 ;
Mais outre les ristournes et les produits accessoires indûment abandonnés, la SA X FRÈRES,
Z X et
A Y soutiennent que d’autres abandons réalisés par la SAS
VAL EXPANSION ont aggravé la perte comptable qu’ils garantissaient, notamment des sommes dues qu’il a été négligé de réclamer, d’un montant total de 67 136,72 (ristournes non incluses) et se
décomposant comme suit :
— un total d’avoirs pour casse d’un montant de 22 297,00 , comptabilisés par la SAS SOLUC avant la cession des actions à la SAS VAL EXPLOITATION laquelle y a renoncé dans le protocole transactionnel du 27 septembre 2005 signé avec la société CSF qui en était débitrice ;
— un total de 364 378,00 correspondant à des ristournes dont n’a pas profité la SAS SOLUC contrairement aux accords intervenus ;
— un ensemble de factures que la SAS VAL EXPANSION a accepté de régler sans avertir la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y ce qui les a empêchés de participer à la défense contre les tiers en violation de l’acte du 3 juin 2005 : facture contestée RH de 4 468,00 , facture GERVASONI de 19 606,00 ;
— une dette DROMARD TP d’un montant de 8 268,72 HT ;
— une dette de Mademoiselle B , salariée qui avait détourné une somme ramenée à 10 000,00 ;
— un avoir annulé de la société CSF aux dépens de la SA X FRÈRES,
Z X et
A Y, d’un montant de 2 497,00 ;
La SA X FRÈRES, Z X et
A Y font valoir que la réclamation judiciaire des ristournes et des produits accessoires et autres était en cours lors de la cession du 3 juin 2005 à la SAS VAL EXPANSION que rien n’autorisait à donner quittance à la société CSF. Pour les appelants, en oeuvrant ainsi, la
SAS VAL EXPANSION a cherché à payer moins au groupe CARREFOUR au titre de l’indemnité de changement d’enseigne qu’elle devait conformément à l’acte de cession du 3 juin 2005 et, en contrepartie, elle a augmenté la charge de la garantie de passif de la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y ;
A titre subsidiaire, les appelants exposent que la condition que pour que la clause de garantie de passif puisse jouer, il fallait que le montant de la perte comptable de la SAS SOLUC ne dépasse pas 720 000,00 . Pour eux, cette condition est réputée remplie en application de l’article 1178 du code civil puisque c’est du fait de la SAS VAL EXPANSION que cette condition de ne pas dépasser 720 000,00 n’est pas accomplie et, qu’en conséquence, la SAS VAL
EXPANSION n’a pas de créance de garantie de passif à revendiquer contre la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y ;
Enfin, se référant au préalable du protocole d’accord définitif précisant les modalités d’arrêté du compte de référence et d’exercice de la garantie de passif, les appelants soulignent que les parties n’ont jamais été d’accord sur les modalités d’arrêté de la situation comptable de référence en forme de bilan à la date du 31 mai 2005 et sur les modalités d’exercice de la garantie de passif ;
A cet effet, ils mentionnent qu’au cours des opérations de l’expert Alain CHANDIOUX sont apparus des désaccords entre les parties sur de nombreuses modalités alors que le protocole définitif n’a pas été régularisé, ni même négocié.
Celles-ci ne seraient parvenues qu’au stade de faire connaître chacune les modalités arrêtées de la situation comptable de référence en forme de bilan au 31 mai 2005. Or, la SA X FRÈRES,
Z X et A Y soutiennent que les parties devaient se faire connaître réciproquement leur position avant de se rapprocher pour fixer les modalités d’exécution et ils font valoir qu’ils se sont opposés à ce que l’expert Alain
CHANDIOUX
rende son avis sans cette négociation préalable et ce protocole convenus. D’ailleurs, ils rappellent que l’expert Alain CHANDIOUX a acté que la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y lui ont demandé de surseoir afin de permettre de régulariser le protocole d’accord définitif, la SAS VAL EXPANSION ayant refusé à tous les stades de la procédure de rechercher de conserve un accord sur les points litigieux ;
En conséquence, la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y demandent à la Cour de :
— infirmer, sauf les décisions passées en force de chose jugée, le jugement du Tribunal de grande instance de COLMAR en date du 18 novembre 2010 en ce qu’il a débouté la SA X
FRÈRES,
Z X et A Y et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SAS VAL
EXPANSION et de la SAS SOLUC contre eux ;
— juger que le compte du passif garanti calculé après application des règles posées dans l’acte de cession du 3 juin 2005 de franchises de 10 000,00 par poste et d’incidence fiscale n’excédait pas 260 356,00 avant examen des effets des abandons de créances consentis dans le protocole du 27 septembre 2005 sur l’aggravation du passif que la SA X FRÈRES, Z X et
A Y s’étaient engagés à garantir, tels que visés par l’arrêt de cassation du 13 novembre 2014 ;
— juger qu’à défaut de signature préalable du protocole d’accord définitif précisant les modalités d’arrêté de la situation comptable de référence en forme de bilan à la date du 31 mai 2005 et les modalités d’exercice de la garantie de passif, la SAS VAL
EXPANSION n’a pas de créance de garantie de passif ;
— subsidiairement, dire, en application des articles 1382 et 1178 du code civil que la SAS VAL
EXPANSION est mal fondée à tenir compte pour la garantie de passif, des sommes d’un total de 741 514,00 détaillé dans les motifs des présentes qui ont été remises à la société CSF par le protocole du 27 septembre 2005 ;
— plus subsidiairement, condamner in solidum, la SAS VAL
EXPANSION et la SAS SOLUC à payer à la SA X FRÈRES,
Z X et A Y, la somme de 741 514,00 de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la signature du protocole sous seing privé du 27 septembre 2005 et son exécution ;
— en tout cas, débouter la SAS VAL EXPANSION de toutes ses demandes et la condamner à payer à la SA X FRÈRES, Z X et
A Y 557 585,26 , outre les intérêts sur 500 000,00 à compter du 1er août 2015 au taux légal actuellement de 5,04% l’an sauf variation à compter du 1er semestre 2016 au titre des sommes que la SAS VAL EXPANSION devait rendre en vertu de l’arrêt de cassation du 13 novembre 2014 ;
— condamner in solidum la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC à payer à la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y 5 000,00 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC aux dépens de première instance et d’appel ;
— si la contestation d’authenticité des deux projets de 'convention produits accessoires ouverture’ est maintenue, ordonner avant dire-droit une mesure d’instruction pour faire rapport à la Cour des éléments de fait lui permettant de dire s’ils sont les projets joints aux lettres du franchiseur des 27 novembre 2002 et du 20 avril 2004 ;
Au visa de ses dernières écritures en date du 12 mai 2016, la SAS VAL EXPANSION expose que l’arrêt de cassation du 13 novembre 2014 n’a pas eu pour effet de remettre en cause la condamnation de la SA X FRÈRES, Z X et
A Y au paiement de la somme globale de 437 366,00 mais seulement le caractère solidaire de cette condamnation. Cette condamnation est d’autant plus définitive qu’elle n’avait pas été contestée par le pourvoi sauf dans les limites du principe de solidarité;
Elle rappelle que l’expert Alain CHANDIOUX, désigné conventionnellement par les parties, devait rendre un avis qu’elles considéraient comme s’imposant à elles comme un jugement en dernier ressort ;
Elle se fonde sur les conclusions de l’avocat général près la Cour de Cassation et sur le fait que celle-ci a décidé que 'l’arrêt qui casse une disposition solidaire en violation des articles 1134 et 1202 du code civil ne peut donner lieu à interprétation du fait de son absence d’ambiguïté’ ;
Compte tenu de l’exclusion du principe de solidarité, la
SAS VAL EXPANSION demande la condamnation des trois appelants au prorata des 15 098 actions de la SAS SOLUC que chacun d’eux a vendu soit :
— la SA X FRÈRES : 304 actions, soit 8 806,42 ;
— Z X : 14 576 actions, soit 422 244,45 ;
— A CHAMONIALE : 218 actions, soit 6 315,13 ;
Elle fait valoir que la condamnation en appel, non remise en cause et désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, il y a irrecevabilité de la demande des appelants tendant à ce que soit dit et jugé qu’il n’y a pas de créance de passif à garantir à défaut de signature préalable du protocole d’accord définitif précisant les modalités d’arrêté des comptes de référence en forme de bilan au 31 mai 2005;
En tout état de cause, elle soutient l’absence de signature alléguée est sans emport dans la mesure où les parties ont décidé de réaliser la cession de façon effective et définitive, que le transfert de propriété des titres de la SAS SOLUC est intervenu de façon définitive sans pour autant qu’il y ait eu volonté de régularisation du protocole en question et ce d’autant que l’acte du 3 juin 2005 se suffit à lui-même et par le fait même que la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y ont participé aux opérations d’expertise ;
Dans ces conditions, l’intimée précise qu’il est sans importance que le protocole du 3 juin 2005 ne contienne pas d’informations spécifiques données par les parties quant aux modalités d’arrêté de la situation comptable au 31 mai 2005 puisque les règles générales de la comptabilité des sociétés commerciales doivent pouvoir y pallier. A cet égard, l’expert n’a pas eu de difficulté pour traiter des points de discussion et les appelants n’ont jamais évoqué durant les opérations d’expertise le vide contractuel aujourd’hui avancé comme empêchant l’exécution de la mission ;
La SAS VAL EXPANSION indique que le solde qu’elle devait en l’état de la procédure, soit 5 174,98 , a été réglé suite à la présentation d’un décompte corrigé et que la seule réclamation restant à trancher découle du second point de cassation, à savoir le fait que l’autorité de l’avis de l’expert n’interdisait pas aux cédants d’alléguer le caractère fautif de certains abandons de créances et de leurs effets sur l’aggravation du passif qu’ils s’étaient engagés à garantir ;
A ce sujet, elle fait observer que le fait que la SAS SOLUC ait décidé de ses désister des demandes formulées initialement contre la société CSF n’a pu impacter que ses propres comptes et la situation de référence au 31 mai 2005 de sorte qu’il n’y a jamais eu une mécanique d’augmentation de prix prévue entre les parties et, à supposer que les capitaux propres n’excédaient pas – 720 000,00 au 31 mai 2005, la garantie de situation nette serait ramenée à zéro, le prix restant fixé à 1 700 000,00 à majorer de 500 000,00 du fait de l’autorisation d’extension délivrée, soit un prix total définitif de 2 200 000,00 ;
La SAS VAL EXPANSION en déduit que la somme de 437 366,00 en principal constitue bien le plafond absolu de la prétention indemnitaire dont la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y pourraient se prévaloir à son encontre ;
Elle constate que les appelants font une confusion entre le patrimoine de la SAS SOLUC sur lequel ils n’ont aucun droit et le prix de cession des actions de la SAS
SOLUC. Ce dernier était définitif et non sujet à révision à la hausse pour quelque cause que ce soit de sorte que la SA X
FRÈRES,
Z X et A Y ne pouvaient prétendre à plus que le prix global définitivement attribué, soit 2 200 000,00 tel que prévu au protocole de cession ;
S’agissant de la demande en dommages et intérêts des appelants fondée sur la responsabilité de la
SAS VAL EXPANSION dans le passif constitué de la SAS SOLUC et résidant dans des ristournes (378 000,00 ) qui ne lui ont pas été remisées par la société CSF et dans des produits accessoires (310 000,00 environ) dûs par la société CSF, l’intimée relève que la recevabilité d’une action en responsabilité implique la démonstration qu’elle aurait commis de ce chef une faute et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont la SA X FRÈRES, Z
X et A Y prétendent avoir été victimes. Or, il est souligné que ces points ont été traités par l’expert Alain CHANDIOUX qui a rejeté l’écriture 'produits à percevoir’ (ristournes) que les appelants voulaient faire inscrire pour réduire la situation nette négative ;
Quant aux produits accessoires, la SAS VAL EXPANSION affirme que l’expert Alain
CHANDIOUX n’en a jamais été saisi dès lors que la situation comptable proposée par les cédants n’intégrait aucun produit à percevoir de ce chef ;
Pour les autres réclamations, l’expert a également rejeté chacun des postes discuté sur le terrain de la responsabilité ;
En ce qui concerne l’action en responsabilité entreprise par la SA X FRÈRES, Z
X et A Y, la SAS
VAL EXPANSION estime qu’elle est infondée en ce qu’elle est dirigée contre elle puisque ce n’est pas elle mais la SAS SOLUC qui était partie à la procédure et qu’ainsi, ce sont les dirigeants de la SAS SOLUC et non ceux de la SAS VAL
EXPANSION qui ont pris la décision de se désister de l’action mise en oeuvre par la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y. En outre, elle rappelle que le protocole prévoyait que le cessionnaire ferait son affaire des contentieux avec la société CSF ;
La SAS VAL EXPANSION expose que l’analyse que font la SA
X FRÈRES, Z
X et A Y de cette clause, à savoir une obligation de ne pas faire, c’est à dire de ne pas abandonner les créances ou de payer des dettes dont ils devaient avoir la maîtrise, ne correspond pas à la teneur des dispositions de la convention du 3 juin 2005 ;
Or, ledit protocole indique que la stipulation en question avait pour seul but de régler la question liée au fait qu’après la cession des actions des appelants, il demeurait encore 152 actions de la SAS
SOLUC détenues par la société CSF et qu’ainsi, les parties ont convenu que la SAS VAL
EXPANSION devait assumer les conséquences de la présence d’un associé minoritaire sans recours contre la SA X FRÈRES,
Z X et A Y ;
Selon l’intimée, cette clause s’inscrivait dans le contexte de changement d’enseigne d’un point de vente où l’acquéreur, le Groupe Edouard LECLERC, faisait face à un risque de réclamations indemnitaires de la part de la société CSF, le Groupe
CARREFOUR, risque dont les cédants devaient avoir conscience puisque dans le cadre contractuel les liant à la société CSF, il était expressément prévu l’interdiction de toute cession du fonds de commerce ou des actions de la SAS SOLUC à des tiers et, notamment, à un groupement concurrent ;
Ainsi, la SAS VAL EXPANSION soutient que cette stipulation visait à prémunir la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y d’une réclamation que la société CSF était susceptible de former à leur encontre, comme envers la SAS
SOLUC et la SAS VAL EXPANSION, rappel étant fait d’une part, qu’à ce titre, cette dernière a réglé 700 000,00 à la société CSF sans que rien ne soit demandé aux appelants et d’autre part, que les litiges opposant la SAS SOLUC à la société CSF ne se limitaient pas aux ristournes évoquées mais portaient aussi sur les autres dettes que la SAS SOLUC avait contractées auprès d’autres sociétés du Groupe CARREFOUR, soit plus de 600 000,00 , à raison de sa situation financière particulièrement dégradée ;
La SAS VAL EXPANSION explique que, dans ces conditions, la gestion des litiges ne pouvait qu’être globale et soit contentieuse, soit amiable et dès lors, en sa qualité d’acquéreur, elle avait plein pouvoir pour régler la situation de sorte que la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y sont irrecevables à lui opposer dans le cadre d’une action en responsabilité, les formes dans lesquelles les litiges ont été réglés avec le Groupe CSF ;
En outre, l’intimée affirme que la réclamation est juridiquement non-fondée dès lors que la SAS
VAL EXPANSION ne porte aucune responsabilité dans l’arrêté de la situation comptable au 31 mai 2005 et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait aggravé de manière fautive la perte comptable garantie en manquant d’appliquer au profit de la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y l’obligation de la clause de l’acte du 3 juin 2005 selon laquelle, toute réclamation du cessionnaire relative à la garantie de passif implique l’avertissement du cédant en temps utile afin de lui permettre d’accéder au dossier et de participer à la défense contre le tiers ;
Or, le seul préjudice dont peuvent se prévaloir la
SA X FRÈRES, Z X et
A
Y, selon la SAS VAL EXPANSION, ne porte que sur 437 366,00, somme à laquelle ils ont été condamnés au titre de l’arrêté comptable du 31 mai 2005, et qui fait qu’au lieu des 2 200 000,00 prévus, ils n’ont finalement perçus que 1 762 634,00 ;
A cet égard, la SAS VAL EXPANSION rejette sa responsabilité, comme celle de la SAS SOLUC, à partir du moment où les points soulevés par les appelants ont été traités par l’expert Alain
CHANDIOUX dans le cadre de l’arrêté de compte et ne concernent pas des passifs autres ;
Au final, l’intimée souligne que l’expert Alain
CHANDIOUX a rendu son avis sans considération des termes du protocole du 27 septembre 2005 mais selon sa propre appréciation des points en discussion en fonction des arguments respectifs des parties ;
La SAS VAL EXPANSION fait valoir que si ce moyen n’était pas retenu, la question se poserait alors de savoir si elle-même et/ou la SAS SOLUC ont agi de manière fautive, soit en renonçant à des produits que la SAS SOLUC aurait pu recevoir de la société CSF, soit en payant des dettes indues.
Or, en l’espèce, la SAS VAL EXPANSION soutient que la SA
X FRÈRES, Z X et A Y ne démontrent pas qu’il existait une chance de recouvrement de ces produits d’autant que c’est leur comportement tenant au refus de signer tous les contrats, y compris celui de franchise, proposés par la société CSF qui leur a fait perdre tous les avantages qu’ils auraient pu obtenir du réseau CHAMPION ;
L’explication avancée par la SA X FRÈRES, Z X et
A Y pour justifier leur refus, à savoir une convention produit accessoires ouvertures différente de celle promise , manque de pertinence à partir du moment où ils n’étayent leur position par aucun document probant établissant la possibilité d’obtenir des ristournes ou des produits accessoires et oublient de signaler que la validité de la convention produits accessoires ouvertures était subordonnée à la signature du contrat de franchise à laquelle, les appelants se sont donc toujours refusé, ce qui ne saurait être imputé à la SAS VAL EXPANSION. A partir de ces éléments, la SAS VAL
EXPANSION en conclut que la SAS SOLUC ne pouvait faire valoir à la date du 31 mai 2005, un quelconque droit contractuel objectif au paiement de ristournes ou de produits accessoires ;
La SAS VAL EXPANSION remarque que pas davantage sur le terrain d’une promesse de contrat comme sur celui de la responsabilité délictuelle, la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y ne démontrent qu’ils auraient eu une chance d’obtenir le paiement des ristournes et des produits accessoires ;
Cependant, l’intimée explique le refus de signature opposé par la SA X FRÈRES,
Z
X et A Y au motif qu’en régularisant le contrat de franchise, ils se seraient trouvés rapidement obligés de céder au Groupe
CHAMPION l’ensemble de l’entité économique pour une somme dérisoire, vu les conditions d’exploitation existantes, ainsi que le constate l’expert
Jean-Claude BERTHIER. En opérant comme ils l’ont fait, ils ne percevaient peut être pas les ristournes et autres produits accessoires mais ils étaient en revanche assurés de réaliser leur actif pour 2 200 000,00 ;
La SAS VAL EXPANSION précise encore qu’en refusant toute régularisation du contrat de franchise, la SA X FRÈRES,
Z X et A Y s’exposaient, selon l’expert Jean-Claude BERTHIER, à voir le Groupe CHAMPION refuser de verser une quelconque contrepartie ;
Elle évoque en conséquence une perte de chance pour la SAS SOLUC mais pas une perte de créance de 700 000,00 ou plus précisément une partie de cette dernière , sous réserve que la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y démontrent qu’ils avaient une chance minimale d’obtenir le reversement des ristournes ou produits accessoires auxquels ils font référence , ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Quant aux autres abandons prétendus fautifs, la SAS VAL
EXPANSION indique qu’il est avéré que la SAS SOLUC, avant la cession des actions et des parts, avait comptabilisé un avoir au titre d’un litige 'casse’ sur des produits frais datant de mars 2014. Or cet avoir n’a jamais été payé , ni accepté
par la société CSF qui se justifie en déclarant n’avoir jamais reçu de justificatif. L’expert
Alain
CHANDIOUX n’ayant pas eu lui-même davantage de pièces probantes, il l’a purement et simplement annulé ;
En revanche, l’expert Alain CHANDIOUX a justifié la prise en charge de la facture RH PARTNERS après examen de la lettre de mission de la société
RH PARTNERS ainsi que de la facture
GERVASONI, outre une perte liée à une créance client non recouvrée ;
Sur les autres points, la SAS VAL EXPANSION se contente de citer la position de l’expert au regard des éléments produits ou non, comme l’absence de reconnaissance de dette d’une salariée;
En conséquence, la SAS VAL EXPANSION sollicite de la
Cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions, et y faisant droit,
— condamner la SA X
FRÈRES à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 8 806,42 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008;
— condamner Z X à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 422 244,45 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
— condamner A Y à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 6 315,13 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
— débouter la la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y de l’ensemble de leurs réclamations ;
— condamner solidairement la SA X FRÈRES, Z X et
A Y à
payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 8 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y en tous les frais et dépens de la présente instance ;
Par dernières conclusions n°2 du 2 juin 2016, la
SAS SOLUC fait valoir que, compte tenu de la décision rendue par la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2014, les conclusions récapitulatives de la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y sont irrecevables, voire en tout cas non fondées ;
Sur le fond, la SAS SOLUC reprend à son compte l’analyse que la SAS VAL EXPANSION a faite de l’arrêt de cassation précité et considère en conséquence comme bien fondées les demandes de cette dernière formulées envers les trois appelants ;
De même, la SAS SOLUC fait sienne l’argumentation développée par la SAS VAL EXPANSION en ce que la SA X FRÈRES,
Z X et A Y n’avaient aucun droit à faire valoir sur le patrimoine de la SAS SOLUC dès lors que le prix de cession des actions de la SAS
SOLUC était définitif et ce d’autant qu’aucun mécanisme d’augmentation du prix n’a été stipulé ab initio entre les parties ;
S’agissant de la demande des appelants de voir ordonnée, avant dire-droit, une mesure d’instruction visant à établir l’authenticité des deux projets de convention de produits accessoires ouverture dès lors que Z X, agissant alors ès-qualités de président de la SAS SOLUC, n’a jamais voulu souscrire à l’accord de franchise proposé par le
Groupe CHAMPION, ce qui lui a permis, ainsi qu’à la SA X FRÈRES et
A Y, de céder librement leurs actions à la SAS
VAL EXPANSION au prix de 2 200 000,00 ;
Au final, la SAS SOLUC demande à la Cour de :
— débouter la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y de leurs fins et conclusions ;
— condamner in solidum la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y, la somme de 25 000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000,00 sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la Cour de Cassation
Attendu que l’arrêt en date du 13 novembre 2014 de la
Cour de Cassation, saisie par pourvoi de la
SA X FRÈRES, Z X et
A Y, a :
— écarté le premier moyen présenté en ce qu’il tendait à remettre en cause l’irrecevabilité retenue par la
Cour d’appel de COLMAR d’une demande nouvelle visant à obtenir le remboursement d’une créance en compte courant alors que devant les premiers juges le requérant avait simplement soutenu que ladite créance devait s’imputer sur la dette due au titre de la garantie de passif ;
— retenu le deuxième moyen pris en sa première branche au motif que la Cour d’appel de COLMAR avait prononcé la condamnation solidaire de la SA X FRÈRES, de Z X et de
A Y au profit de la SAS VAL EXPANSION en relevant simplement que les cédants avaient vendu à cette dernière les actions de la SAS SOLUC et qu’ils se sont engagés à garantir le passif chacun pour ce qu’il a cédé, de sorte que la Cour d’appel de COLMAR n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
— retenu le troisième moyen pris en sa première branche relatif à la demande de dommages et intérêts formée par la SA X FRÈRES,
Z X et A Y que la Cour d’appel de COLMAR avait rejeté en raison de ce que d’une part, les parties s’étaient engagées dans l’acte de cession à ne pas remettre en cause le résultat comptable de la SAS SOLUC tel qu’arrêté par l’expert et, d’autre part, du fait qu’aucune d’elles n’avait demandé l’annulation de cet avis ou fait état d’une faute dans la réalisation de la mission, la Cour d’appel en déduisant que l’autorité attachée à l’avis du tiers expert, choisi conventionnellement par les parties, l’empêchait de rechercher si la SAS
VAL EXPANSION et/ou la SAS SOLUC avaient pu engager leur responsabilité pour les recouvrements négligés ou les paiements indûment effectués dès lors que l’expert en a admis la légitimité dans son rapport . Or, la Cour de Cassation a considéré que la mission de l’expert se
limitant à arrêter la situation comptable de la SAS
SOLUC au 31 mai 2005, la Cour d’appel saisie devait examiner le moyen présenté par les cédants aux termes duquel il était prétendu que la SAS
VAL EXPANSION et la SAS SOLUC avaient abandonné des créances ou payer des dettes de manière fautive aggravant ainsi le passif que devaient garantir la SA X FRÈRES,
Z
X et A Y ;
Attendu que si la seconde cause de censure ne souffre d’aucune difficulté quant à sa portée, la première a présenté pour la SAS VAL EXPANSION un problème d’interprétation, celui de savoir si la censure prononcée par la Cour de Cassation ne concernait que le principe de solidarité de la condamnation des cédants ou si elle avait pour effet de remettre en cause la condamnation elle-même des cédants au paiement de la somme globale de 437 366,00 ;
Attendu que saisie en interprétation de son arrêt par la SAS VAL EXPANSION, la Cour de
Cassation a, par décision du 17 février 2016, rejeté cette requête, motif pris que 'l’arrêt qui casse la disposition ayant prononcé une condamnation solidaire en violation des articles 1134 et 1202 du code civil, ne peut donner lieu à interprétation du fait de son absence d’ambiguïté.' (pièce n°31 de l’intimée) ;
Attendu que si la Cour de Cassation peut interpréter elle-même ses propres décisions, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit interpréter l’arrêt de cassation sur l’étendue de la cassation ;
Attendu qu’à cette fin, il importe de se référer aux moyens produits devant la Cour de Cassation pour le compte de la SA X FRÈRES,
Z X et A Y ;
Qu’il ressort expressément du second moyen présenté dans ce cadre qu’il est reproché à l’arrêt de la
Cour d’appel de COLMAR d’avoir condamné solidairement la SA
X FRÈRES, Z
X et A Y à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 437 366,00 ;
'ALORS QUE, D’UNE PART, la solidarité ne se présume pas et doit résulter d’une stipulation expresse; qu’en l’espèce, non seulement la Cour prononce une condamnation solidaire sans se référer à aucune clause de solidarité, mais en outre, elle reproduit en toutes lettres la clause du protocole d’accord qui faisait la loi des parties et qui, excluant toute solidarité, stipulait expressément que la garantie de passif 'obligera les cédants chacun pour ce concerne ce qu’il cède', d’où il suit qu’en prononçant, s’agissant de la somme de 437 366,00 une condamnation globale et solidaire, cependant qu’à supposer même qu’il y ait eu matière à condamnation, chacun des cédants ne pouvait être tenu du passif garanti qu’à proportion des droits que chacun avait cédés à la SAS
VAL EXPANSION, la Cour viole les articles 1134 et 1202 du code civil ;
ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, en prononçant une condamnation solidaire, sans assortir sa décision du moindre motif de nature à justifier la solidarité ainsi retenue, la Cour méconnaît ce que postule l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.' ;
Attendu qu’il convient de rappeler que depuis un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 avril 1914, la cassation d’un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passés en force de chose jugée les dispositions non attaquées par le pourvoi à moins qu’elles ne se rattachent aux chefs cassés par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu à cet égard qu’il ressort tant du jugement du Tribunal de grande instance de COLMAR en date du 18 novembre 2010 que de l’arrêt de la Cour d’appel de
COLMAR du 5 juin 2013, que la condamnation de la SA X FRÈRES,
Z X et A Y est confirmée tant dans son principe même que dans la solidarité retenue, l’infirmation en appel ne portant au final que sur le quantum de la condamnation prononcée (444 533,00 pour le Tribunal de grande instance, 437 366,00 pour la Cour d’appel) ;
Attendu, en premier lieu, que la formule employée par la
Cour de Cassation dans le dispositif de son arrêt du 13 novembre 2014 pour casser la décision entreprise porte en elle-même la limite de la censure, 'seulement en ce qu’il a condamné solidairement….' ;
Attendu qu’en deuxième lieu les textes visés comme ayant été violés, à savoir l’article 1202 du code civil (devenu articles 1309 et 1310) et l’article 1134 du même code (devenu les articles 1103,1193 et 1104) se rattachent directement à la problématique de la solidarité, s’agissant du premier et indirectement s’agissant du second et ce, indépendamment du bien-fondé de la garantie de passif;
Attendu qu’en troisième lieu, le deuxième moyen annexé à l’arrêt de cassation et ayant prospéré devant la Haute Cour, ne vise que le principe de solidarité et non celui de la condamnation intrinsèquement, outre le fait que la décision déférée ayant retenu la solidarité manquait de motivation à ce seul titre ;
Qu’il se déduit de ces éléments que la Cour de
Cassation a limité la censure qu’elle a entendu faire de ce chef à la question de la solidarité, de sorte qu’il convient de considérer le jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de COLMAR définitif en ce qu’il a condamné la SA X
FRÈRES,
Z X et A Y à payer à la SAS EXPANSION une somme au titre de la clause de garantie de passif ;
Sur la solidarité entre la SA X FRÈRES, Z X et
A Y dans la condamnation prononcée et confirmée par l’arrêt du 13 novembre 2014 par la Cour de Cassation
Attendu que l’article 1202 du code civil alors applicable aux faits dispose que, ' la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée./ Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi’ ;
Attendu qu’il est constant qu’aucune disposition légale, applicable au cas de l’espèce, ne vient poser le caractère obligatoire et de plein droit de la solidarité ;
Attendu qu’il ressort du protocole d’accord convenu entre les parties et qui en constitue la loi entre elles au sens de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, qu’aucune clause ne stipule le principe de solidarité ;
Qu’en revanche, il s’évince de l’article 2 a alinéa 3 du protocole d’accord du 3 juin 2005, que 'cette garantie de passif obligera les cédants chacun pour ce qui concerne ce qu’il cède’ (pièce n°1 des appelants) ;
Attendu qu’il se déduit de cette disposition la volonté clairement exprimée par les parties d’écarter toute solidarité au regard de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif, de sorte que chacun des trois appelants sera condamné au prorata des 15 098 titres qu’il a cédés à la SAS EXPANSION ;
Qu’en conséquence, il convient de réformer le jugement en date du 18 novembre 2010 par le
Tribunal de grande instance de COLMAR en ce qu’il a condamné solidairement les cédants à payer à la SAS VAL EXPANSION la somme de 444 533,00 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner :
— la SA X FRÈRES, cédant 304 actions de la SAS SOLUC, à payer à la SAS
VAL
EXPANSION une somme de 8 806,42 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
— Z X, cédant 14 576 actions de la SAS
SOLUC, à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 422 244,45 , avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008;
— A Y, cédant 218 actions de la SAS SOLUC, à payer à la SAS VAL
EXPANSION une somme de 6 315,13, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA
X FRÈRES, Z X et
A
Y à l’encontre de la SAS VAL
EXPANSION et de la SAS SOLUC
Attendu qu’au visa de l’arrêt du 13 novembre 2014 rendu par la Cour de Cassation, il appartient à la
Cour de céans d’apprécier le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée par les appelants contre la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC ;
Sur les éléments invoqués comme justifiant la demande
Attendu que les appelants fondent leur demande sur la violation d’une obligation de ne pas faire qu’aurait commise la SAS VAL EXPANSION et aurait résidé dans l’obstacle qu’elle aurait mis à l’inscription à l’actif d’importantes créances ;
Qu’il s’agirait du désistement de la SAS VAL EXPANSION et de la SAS SOLUC dans des créances dont elles auraient été titulaires auprès de la société CSF et dans des paiements de dettes indues envers cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1142, devenu 1221 du code civil, que toute obligation de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur;
* Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la SA X FRÈRES,
Z X et
Pascale Y du fait que les abandons et désistements effectués seraient intervenus après que ceux-ci aient cédé leurs actions à la SAS VAL
EXPANSION
Attendu qu’il s’évince du protocole d’accord conclu le 3 juin 2005 que la garantie de passif à laquelle la SA X FRÈRES, Z X et
A Y se sont engagés devait prendre en compte la situation comptable de la SAS SOLUC au 31 mai 2005 et que le passif garanti devait être déduit des accroissements d’actif et des diminutions de passif constatés le 31 décembre 2005, outre l’incidence fiscale ;
Que cette convention prévoyait encore la transmission de l’état comptable de la SAS SOLUC à la
SAS VAL EXPANSION avant le 31 juillet 2005, cette dernière disposant d’un délai de soixante jours pour la faire examiner ou l’examiner elle-même et, qu’en cas de contestation, les parties s’en remettraient à l’avis d’un tiers-expert nommé par le président de l’Ordre régional des experts-comptables de Bourgogne- Franche Comté ;
Attendu que les deux postes évoqués par la SA
X FRÈRES, Z X et
A
Y à l’appui de leur demande ont trait aux ristournes et aux produits accessoires dont la
SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC ont consenti remise à la société CSF ;
Attendu, au vu des éléments de la procédure, qu’il importe peu que les abandons et désistements soient intervenus après la cession des actions à partir du moment où ce n’est pas le montant de la garantie du passif qui est remis en cause mais l’existence d’une faute éventuelle commise par la SAS
VAL EXPANSION et la SAS SOLUC dans le recouvrement de sommes dont cette dernière devait se prévaloir ;
Que les ristournes et les produits accessoires trouvant leur fait générateur antérieurement à la cession des actions, il apparaît dès lors que l’irrecevabilité soulevée par les intimées se fondant sur le seul critère chronologique doit être écartée ;
*Sur le moyen tiré de ce que la réclamation des cédants vise la SAS VAL EXPANSION
Attendu que la SAS VAL EXPANSION expose que c’est la SAS
SOLUC et non elle-même qui était partie à la procédure et que ce sont les dirigeants de cette dernière qui ont pris la décision de se désister de l’action mise en oeuvre par la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y devant le Tribunal de commerce de
BESANÇON, le 10 août 2004 ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS VAL
EXPANSION est l’associée unique de la SAS
SOLUC par les effets du protocole d’accord du 3 juin 2005 et de l’acquisition auprès de la société
CSF des 152 actions restantes par le protocole de transaction du 27 septembre 2005 ;
Qu’il y a lieu de relever que d’une part, en cette qualité, la SAS VAL EXPANSION est co-responsable des désistements opérés par la SAS
SOLUC et d’autre part, que le protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2005 (pièce n°18 des appelants) rend interdépendants l’acquisition des parts détenues par la société CSF sur la SAS SOLUC et le renoncement rétroactif aux actions judiciaires ou arbitrales engagées, comme l’énonce expressément l’article 7 ;
Que cette renonciation est concrétisée dans les conclusions du 14 octobre 2005 déposées par la SAS
SOLUC devant le Tribunal de commerce de BESANÇON aux termes desquelles il est précisé qu’en cours de procédure, la SAS SOLUC a été cédée à un nouveau groupe d’associés, 'les nouveaux dirigeants de la SAS SOLUC (la SAS VAL EXPANSION) n’entendant pas donner suite à la procédure engagée en son temps par leurs prédécesseurs', en conséquence de quoi, elle se désiste de l’instance qu’elle avait introduite avec la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y (pièce n°20 des appelants) ;
Qu’il importe enfin de rappeler que les créances qui ont fait l’objet d’une remise par la SAS VAL
EXPANSION, sous couvert de la SAS SOLUC, existaient avant l’acte de cession du 3 juin 2005;
Attendu que, compte tenu du rôle qu’attribuent la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y à la SAS VAL EXPANSION dans la réalisation du préjudice dont ils se prévalent et dont le caractère fondé ou non-fondé n’est pas à ce stade analysé, il ne peut être fait grief aux appelants d’avoir dirigé leur action en responsabilité in solidum à l’encontre de la SAS
VAL
EXPANSION et la SAS SOLUC ;
* Sur le moyen tiré de ce que le protocole du 3 juin 2005 énonçait que la SAS VAL EXPANSION ferait son affaire des contentieux avec la société
CSF
Attendu que l’article 2 b du protocole d’accord du 3 juin 2005 stipule : 'La société VAL EXPANSION fera son affaire de la sortie de CSF (CHAMPION), d’une façon générale de tous contentieux avec les société du Groupe CARREFOUR, judiciaires ou non, dont le présent protocole d’accord et ses suites seraient la cause ou l’occasion.' ;
Attendu que cette disposition doit être interprétée essentiellement au regard du changement d’enseigne résultant de la cession puisque celle-ci faisait passer la SAS SOLUC, en lien avec la société CSF (CHAMPION – CARREFOUR) sans aller jusqu’à la franchise, sous la bannière du
Groupe Edouard LECLERC et que, en conséquence, la SAS VAL
EXPANSION s’engageait à régler les contentieux nés de la vente en elle-même moyennant la cession par la société CSF du solde d’actions qu’elle détenait dans le capital de la SAS SOLUC ;
Attendu que si, comme l’affirme la SAS VAL EXPANSION, cette clause mettait les cédants à l’abri des poursuites éventuellement menées par la société CSF, étant précisé que ceux-ci s’étaient engagés à ne pas céder la SAS SOLUC à un groupe concurrent de CARREFOUR, elle lui permettait de s’approprier les contentieux en cours avec la SAS SOLUC ;
Que cependant, il s’évince de la formulation même choisie par les contractants que les contentieux visés sont ceux en lien avec les sociétés du Groupe
CARREFOUR mais qui trouveraient leur cause dans le protocole du 3 juin 2005 ou à l’occasion de celui-ci ;
Que cette exigence conventionnelle autorisait donc la SAS VAL
EXPANSION à s’approprier les contentieux déjà existants entre la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y pour le compte de la SAS SOLUC et la société CSF et que la formule selon laquelle la SAS VAL EXPANSION ferait son affaire personnelle de la sortie de la société CSF doit être interprétée comme le pouvoir donné contractuellement à la SAS VAL EXPANSION de traiter les problèmes litigieux juridiques ou arbitraux avec la société CSF dès lors qu’ils avaient un lien avec le protocole d’accord ;
Que tel est indiscutablement le cas en l’espèce, puisque c’est à raison même du changement d’enseigne généré par la cession des parts qu’il convenait de régler au mieux les contentieux nés de la gouvernance des consorts X et non encore achevés ;
Attendu qu’en conséquence, et contrairement à ce que soutiennent la SA X
FRÈRES,
Z X et A Y, à savoir que la clause par laquelle la SAS VAL
EXPANSION ferait son affaire de la sortie de la société
CSF ne concernerait pas les contentieux antérieurs à cette dernière, il y a lieu de considérer que celle-ci s’applique en totalité à tous les litiges encore existants entre la SAS SOLUC et la société CSF sans pour autant que cette constatation soit exclusive d’une responsabilité des deux sociétés intimées dans les choix qu’elles ont pu faire dans le traitement des contentieux existants avant le transfert de compétences dont s’agit ;
* Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 a alinéa 11 du protocole d’accord du 3 juin 2005
Attendu qu’il ressort de cette clause qu'' en cas de réclamation du cessionnaire en vertu de la garantie de passif , le cédant devra être averti à temps pour pouvoir participer à la défense contre les tiers s’il échet, et aura toute possibilité d’accéder aux dossiers utiles';
Attendu que les appelants ne démontrent pas en quoi il y a eu manquement à l’obligation ainsi posée contractuellement dès lors que les contestations entre les parties ont abouti, conformément aux dispositions conventionnelles, à la désignation d’un expert par le président régional de l’Ordre
régional des experts-comptables de Bourgogne et de
Franche-Comté et qu’ils ont participé activement à cette procédure ayant abouti au rapport d’Alain CHANDIOUX, le 11 février 2008 par lequel a été déterminé le montant de la situation nette négative de la SAS SOLUC ;
Que dans ces conditions, la SA X FRÈRES, Z X et
A Y ne peuvent se prévaloir à l’égard des intimées d’un quelconque grief tiré de l’inobservation de l’article 2
a alinéa 11 du protocole d’accord du 3 juin 2005 ;
Sur les principales pertes reprochées à la SAS
VAL EXPANSION et SAS SOLUC
*Sur le moyen tiré de l’absence de signature du contrat de franchise par le franchisé, la SAS
SOLUC, avec le franchiseur, la société
CSF
Attendu qu’il est constant que le contrat de franchise de 2004 n’a pas été signé par la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y ;
Qu’il ne saurait être fait grief à la SAS VAL
EXPANSION et à la SAS SOLUC dans sa nouvelle direction de cette absence de signature dès lors que les appelants eux-mêmes l’imputent à la société
CSF quand bien même la promesse de franchise figurait dans un avant-contrat de 2002 et, qu’en réalité, la franchise ait été pratiquée en fait depuis 2002 et jusqu’au moment où la SAS SOLUC est passée sous l’enseigne LECLERC avec la SAS VAL EXPANSION ;
Qu’il ne ressort pas du protocole d’accord du 27 novembre 2002 lui-même, versé aux débats par les appelants (pièce n°6), une promesse de ristournes et de produits accessoires mais que cet engagement résulte d’un courrier du Groupe CHAMPION du même jour (pièce n°7 des appelants) et d’un contrat 'convention de produits accessoires’ concomitant à la signature du contrat de franchise ;
Attendu que ce projet de 'convention produits accessoires’ évoque une somme d’un montant non indiqué que le franchisé recevra du franchiseur pour le financement des aménagements et investissements liés à la création du point de vente et que les produits accessoires en question seront versés en une seule fois par la société CSF dans les cinq semaines suivant l’ouverture et après réception d’une facture de prestations de services établie par une société non précisée ;
Attendu que selon le courrier du 27 septembre 2002 du Groupe
CHAMPION à la SAS SOLUC, le montant des produits accessoires versés dans les cinq semaines se chiffrait à 182,94 HT par m2, soit 310 000,00 ;
Attendu que sans être contredit, les appelants soutiennent que la 'franchise’ de la SAS SOLUC a fonctionné pendant treize mois ;
Attendu par ailleurs qu’une nouvelle 'convention produits accessoires ouverture’ du 20 avril 2004 (pièce n°10 des appelants), évoque le versement d’une somme de 314 500,00 sur douze mois par le franchiseur à la SAS SOLUC au titre des produits accessoires dont 104 800,00 sont prélevés pour l’alimentation d’un dépôt de garantie pour lequel le franchisé devra fournir une caution bancaire de 480 000,00 ;
Que précisément, la SA X FRÈRES, Z X et
A Y expliquent avoir refusé cette convention de franchise au motif qu’elle différait de celle de 2002, notamment en ce qu’elle prévoyait des versements trimestriels et non plus en une seule fois, outre l’exigence nouvelle d’un cautionnement ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler en premier lieu que le contrat de franchise est un contrat dit consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par le seul échange des consentements sans qu’aucune formalité, telle que celle d’un écrit, ne soit nécessaire à sa validité ;
Que, ce faisant, la preuve du contrat de franchise peut s’établir par tous moyens et qu’à ce titre, il n’est pas allégué que le franchisé ait refusé, pendant les treize mois d’exercice, d’accepter la marchandise livrée par le franchiseur ou encore que le Groupe
CHAMPION se soit opposé à l’usage de son enseigne et de sa marque par la SAS SOLUC, de sorte que comme rappelé par la Cour d’appel de Paris : « le contrat de franchise se prouve par tout moyen, et peut trouver application même en l’absence de signature d’un contrat écrit entre les parties » (CA Paris, 16 novembre 2006, RG n°04/05186) ;
Qu’ainsi l’existence d’un contrat de franchise entre la société CSF (CHAMPION) et la SAS SOLUC est établie depuis 2002, nonobstant l’absence de contrat écrit puisque le consentement de chacune des parties découle d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants ;
Attendu par ailleurs que lorsque le contrat n’est pas été signé, seuls les points sur lesquels les parties se sont entendues et ont manifesté leur consentement doivent être considérés comme étant applicables ;
Qu’à ce sujet, s’agissant des produits accessoires, il doit être considéré que, du 27 novembre 2002 au 20 avril 2004, les parties avaient convenu d’un versement d’un montant d’environ 310 000,00 par la société CSF dans les cinq semaines suivant l’ouverture du magasin;
Mais attendu qu’à compter du 20 avril 2004, la société CSF a modifié non pas le montant du versement (314 500,00 ) mais l’a assorti d’un prélèvement de 104 800, 00 et d’une obligation de caution bancaire d’un montant de 480 000,00 à la charge de la
SAS SOLUC;
Attendu que le magasin a ouvert ses portes le 23 mars 2004, ce qui implique, qu’à un mois près, dès le départ les parties ne se sont pas entendues sur la question des produits accessoires à verser par le franchiseur ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une quelconque mesure d’instruction, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’à compter du 20 avril 2004 que cette clause ne réunissant pas l’accord des parties ne pouvait s’appliquer mais qu’en revanche sur la période courant entre 2002 et le 20 avril 2004, les parties ont convenu de fonctionner selon les termes convenus en 2002
;
* Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle ou délictuelle
Attendu que la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y font valoir que la
SAS SOLUC, malgré les achats effectués auprès de son franchiseur ou de ses fournisseurs référencés pour un montant de 9 186 775,45 sur treize mois et pour lequel elle aurait dû recevoir au moins 364 378,00 , n’a en fait rien perçu, la somme ayant été remise à la société CSF via le protocole du 27 septembre 2005 ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise effectuée par Alain
CHANDIOUX que les 364 378,00 de ristournes ont été comptabilisés dans le chiffre d’affaires réalisé par la SAS SOLUC alors qu’il s’agit de marchandises achetées à la société CSF ou à ses fournisseurs référencés;
Attendu que, selon les appelants, le fait de ne pas bénéficier des reversements des produits accessoires et des ristournes, les a contraints à vendre leurs actions de la SAS SOLUC et leurs parts de la SCI DES DRAGONS en catastrophe à la SAS VAL EXPANSION, ces manquements ayant par ailleurs contribué à aggraver le passif qu’ils devaient garantir et la faute de la SAS EXPANSION et de la SAS SOLUC résidant dans le désistement des demandes qu’ils avaient initiées contre la société
CSF;
Qu’ainsi, la SA X FRÈRES,
Z X et A Y se prévalent d’une perte de 674 378,00 de produits accessoires (310 000,00 ) et de ristournes (364 378,00 ) ;
Mais attendu que les actions judiciaires menées par les appelants à l’encontre de la société CSF et pour lesquelles la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC se sont désistées à la suite du protocole d’accord du 27 septembre 2005 ne peuvent, du fait de leur non-aboutissement, être considérées que comme une perte de chance au sens de la jurisprudence, c’est à dire 'la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable’ ;
Attendu que selon le rapport d’expertise de Jean-Claude
BERTHIER (pièce n°11 des appelants), il apparaît que la marge établie par le Groupe CHAMPION était évaluée à 18% alors qu’au 30 septembre 2004, soit six mois après l’ouverture du magasin SAS
SOLUC, cette marge n’a été que de 11,47% avec une perte comptable de 266 000,00 , de sorte qu’entre le chiffre d’affaires théorique attendue sur une année, soit 9 200 000,00 et celui des six premiers mois de fonctionnement, soit 2 880 000,00 , l’écart est tel qu’il paraît invraisemblable que l’objectif de l’année soit atteint, l’expert estimant la perte nette au 31 décembre 2004 à 5 320 000,00 ;
Qu’en outre, l’expert évoque une baisse du chiffre d’affaires de 36% par rapport au prévisionnel et une marge brute de 13,04% au lieu de 17,19% et conclut à l’existence de 'dysfonctionnements et d’une incompréhension entre le Groupe CHAMPION et SOLUC. Cette incompréhension est devenue grandissante au fur et à mesure que les associés de SOLUC se sont aperçus que le chiffre d’affaires escomptés ne se réalisait pas’ ;
Que cette absence de réalisation d’activité a conduit la SA X FRÈRES,
Z X et
A Y à refuser toute régularisation du contrat de franchise ;
Attendu qu’il y a toutefois lieu d’observer que la société CSF a considéré qu’en vertu du contrat de franchise, la SAS SOLUC était tenue à ses obligations envers elle mais s’est autorisée à refuser toute compensation financière 'sur les produits périmés lors de l’ouverture, sur les contreparties financières des fournisseurs de la Centrale (d’achats) ainsi que de la participation du franchiseur au démarrage de SOLUC tant que le contrat de franchise n’est pas signé’ ;
Attendu que dans ses développements précédents, la Cour a rappelé que l’absence de signature d’un contrat de franchise n’entraînait pas l’absence d’effets juridiques de celui-ci, de sorte que la société
CSF ne pouvait en même temps imposer des obligations à la
SAS SOLUC, bien que le contrat de franchise ne soit pas signé, tout en refusant d’exécuter les siennes au motif que ledit contrat n’avait pas été signé, sauf à valider un contrat aux clauses léonines ;
Qu’au seul visa de l’article 1135, devenu articles 1194 et 1195, du code civil, les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi aux suites que commandent l’équité, l’usage ou la loi à l’obligation d’après sa nature de sorte que, en se désistant des actions initiées par la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y contre la société CSF devant le Tribunal de commerce de BESANÇON, la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC ont privé les appelants
d’une chance d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des ristournes et des produits accessoires ;
Qu’il s’ensuit que la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y ont subi un préjudice qui, aux termes de l’article 1142, devenu article 1221, du code civil, doit se résoudre en dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, au vu des éléments de la procédure et notamment du protocole d’accord du 3 juin 2005, il convient de condamner in solidum la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC à verser à la SA X FRÈRES,
Z X et A Y une somme de 674 378,00 ;
Attendu que la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y font état d’autres abandons fautifs et notamment du fait que la SAS VAL EXPANSION avait l’obligation, en cas de réclamation du cessionnaire au titre de la garantie de passif, de les avertir afin qu’ils puissent participer à la défense contre les tiers et accéder au dossier ce, en application du protocole d’accord du 3 juin 2005 ;
Que cependant, les paiements réclamés par des tiers à la SAS SOLUC auraient été effectués par les intimées et les sommes que celle-ci pouvait espérer recouvrer auraient été négligées en violation du protocole précité ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise d’Alain
CHANDIOUX que les opérations susceptibles d’entrer dans la catégorie évoquée concernent :
1) cinq avoirs de la société CSF d’un montant global de 22 297,00 correspondant à un litige casse sur des produits frais suite à un réapprovisionnement à l’ouverture du magasin en mars 2004 et qu’ils ont bien été comptabilisés par la SAS SOLUC mais sans jamais avoir été payés ;
Que cependant, aucun justificatif de ces avoirs n’est versé aux débats, pas plus qu’il n’est précisé l’identité des fournisseurs auteurs de ces avoirs, de sorte que le fait qu’ils soient pris en compte en comptabilité à l’initiative des appelants ne permet pas de retenir cette créance comme étant avérée et susceptible de donner lieu à dommages et intérêts pour les appelants du fait de leur non-recouvrement ;
2) diverses factures contestées
Qu’il s’agit en l’espèce de factures d’honoraires que la
SA X FRÈRES, Z X et
A Y font grief à la SAS VAL EXPANSION d’avoir accepté de payer sans les en informer à temps en violation du protocole du 3 juin 2005 ;
Qu’à ce titre est évoquée une facture du 6 juin 2005 de 4 468,00 réglée au profit de RH
PARTNERS en application de la lettre de mission de cette dernière ;
Que ce règlement a été considéré comme justifié par l’expert qui a validé sa prise en charge par la
SAS SOLUC ;
Qu’il convient de constater que, d’une part, une lettre de mission a un caractère contractuel qui engage les parties concernées et, d’autre part, que, la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y ne justifient pas en quoi ce règlement présentait un caractère infondé qui eut
pu justifier une contestation de leur part ;
Qu’en conséquence, la demande faite par la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y visant à la prise en compte du montant de cette facture dans le calcul de leurs dommages et intérêts doit être écartée ;
Que s’agissant de la facture GERVASONI de 19 606,00 afférente à une prestation technique effectuée par celui-ci et à ses frais de déplacements, il n’est pas contesté par la SA X FRÈRES,
Z X et A Y que ce sont eux qui ont mandaté ce technicien ;
Que pas davantage, les appelants n’expliquent en quoi les honoraires de l’intéressé n’étaient pas dûs et en quoi ce paiement leur causait préjudice, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande et que la somme de 19 606,00 ne sera pas prise en compte pour l’octroi de dommages et intérêts à la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y ;
3) dette du client DROMARD TP
Attendu qu’à propos de cette dette de 8 268,72 HT, la SA
X FRÈRES, Z X et
A Y font valoir que la SAS VAL EXPANSION n’a pas tenté de la recouvrer et qu’ils ont vainement réclamé d’accéder aux pièces afin d’agir en conséquence ;
Attendu que l’expert Alain CHANDIOUX a estimé qu’au titre du poste 'dotations aux provisions pour clients douteux’ et après examen des documents communiqués et analyse de la balance clients au 31 mai 2005, il convenait que la SAS SOLUC prenne en charge cette dette ;
Qu’il ressort du rapport précité que l’expert a disposé des documents afférents au client DROMARD
TP et dès lors que ledit rapport a été établi de manière contradictoire entre les parties, il se déduit que la SA X FRÈRES, Z X et
A Y ont eu accès à tout document utile ;
Que cependant, contrairement aux ristournes figurant sous le point 10 du rapport d’expertise, c’est sur la base d’éléments concrets (pièces transmises, analyse de la balance clients) qu’Alain CHANDIOUX a accepté la prise en charge par la SAS SOLUC de cette dette, de sorte que les perspectives de recouvrement de celle-ci par toute autre voie ne sont pas suffisantes pour être constitutives, du fait de leur non-exercice, d’un préjudice pour la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y ;
4) dette de Mademoiselle B
Attendu que Mademoiselle B, salariée de la SAS SOLUC a détourné une somme de 10 000,00 et que la SA X FRÈRES,
Z X et A Y font valoir qu’ils ont demandé sans succès que soit poursuivi le recouvrement amiable ou forcé de cette créance ;
Attendu que selon l’expert commis, cette somme représentant les 2/3 du montant du préjudice estimé à la suite d’un vol commis en mai 2005 par cette salariée a été comptabilisé en 'produits exceptionnels divers’ ;
Attendu qu’une plainte a été déposée à l’encontre de Mademoiselle B le 19 avril 2005 qui a finalement été classée sans suite pat le procureur de la République ;
Qu’il s’ensuit, de par cette décision judiciaire, qu’aucune poursuite pénale ne pouvait être exercée à l’encontre de l’intéressée et qu’une action en dommages et intérêts, sans support d’une condamnation pénale, présentait une infime chance de succès ;
Que ce point est conforté par le fait qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie par
Mademoiselle B ou d’aveu écrit de sa culpabilité et en tout cas que ni l’une, ni l’autre n’a été communiqué à la Cour ;
Qu’en conséquence, la somme de 10 000,00 , dont le détournement est prétendu, ne peut constituer un élément constitutif d’un préjudice en propre de, la SA X FRÈRES, Z X et
A Y leur ouvrant droit à l’attribution de dommages et intérêts ;
5) écarts divers
Attendu que la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y se réfèrent à l’annulation d’avoirs détenus par la société CSF à hauteur de 2 497,00 à leur détriment ;
Que sur ce point, les appelants sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe et en vertu de laquelle il leur appartient d’établir de manière précise la faute de la SAS EXPANSION et de la SAS SOLUC, le préjudice qui en est résulté pour eux et le lien de causalité entre l’une et l’autre ;
Que force est de constater qu’aucune information permettant l’identification des avoirs en question n’est fournie et qu’aucun détail n’est donné sur le nombre de bénéficiaires du désistement des intimées, ni sur le montant respectif de chacun des avoirs aboutissant à la somme globale de 2 497,00 ;
Qu’en conséquence, il convient d’écarter sur ce point, la demande de la SA X
FRÈRES,
Z X et A Y ;
Attendu qu’il s’ensuit que le préjudice subi par la SA
X FRÈRES, Z X et
A
Y se limite à la somme de 674 378,00 que la SAS VAL EXPANSION et la SAS
SOLUC devront in solidum leur verser à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SA X FRÈRES, Z X et
A
Y à payer à la SAS SOLUC une somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de constater qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’une somme soit allouée aux appelants comme aux intimées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’en conséquence, la SA X FRÈRES, Z X et
A Y d’une part, la SAS VAL EXPANSION et la SAS SOLUC d’autre part, seront déboutés de leurs demandes de première instance et d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure ;
Attendu qu’au regard de la décision arrêtée par la Cour et de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chaque partie ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2014,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le
Tribunal de grande instance de COLMAR en ce qu’il a condamné la SAS VAL EXPANSION à payer à la SA X FRÈRES,
Z
X et A Y une somme de 500 000,00 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007, décision passée en force de chose jugée;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le
Tribunal de grande instance de COLMAR pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA X
FRÈRES à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 8 806,42 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
Condamne Z X à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 422 244,45 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
Condamne A Y à payer à la SAS VAL EXPANSION une somme de 6 315,13 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ;
Condamne in solidum la SAS VAL EXPANSION et la SAS
SOLUC à payer à la SA X
FRÈRES, Z X et A
Y une somme de 674 378,00 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au litige tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles revêtues de l’autorité de la chose jugée à raison de l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la Cour de
Cassation.
La Greffière Le
Président
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