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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 2e sect., 20 juin 2017, n° 15/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/07991 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Famille 2e section
[…]
20 Juin 2017
N° R.G. : 15/07991
N° Minute : 17/
AFFAIRE
X, E, A Y,
J, N K-L épouse Y
C/
F G H,
B DE LA REPUBLIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur X, E, A Y
[…]
[…]
ETATS-UNIS
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Madame J N K-L épouse Y
[…]
[…]
ETATS-UNIS
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DÉFENDEURS
Madame F G H
[…]
78634 TEXAS (ETATS-UNIS)
défaillante
Mme B DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
[…]
[…]
représentée par Mme Sara BISCEGLIA, Substitut du Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-Présidente statuant en juge unique, conformément aux dispositions de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Louisa REBIHA, Greffier
Greffier lors du prononcé : Louisa REBIHA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le […] est née Z, C Y de M. X Y qui l’a reconnue le 12 décembre 2001 et Mme F G H qui l’a reconnue le 9 janvier 2002.
Par acte en date du 6 janvier 2014, M. X Y et Mme J K-L ont assigné Madame B de la République, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer l’exequatur de la décision du tribunal de district du Comté d’Harris du 23 août 2013 par laquelle Mme J K-L a adopté Z C Y.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 24 janvier 2017, ce tribunal a :
-Ordonné la réouverture des débats,
-Invité les requérants à produire les jugements et la déclaration de Mme F G H revêtus de l’apostille,
-Invité les requérants à produire la loi de l’Etat du Texas sur l’adoption et tout autre document permettant de connaître les effets d’une adoption au Texas, avant le 21 février 2017,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2017.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2016 par la voie électronique, M. X Y et Mme J K-L demandent au tribunal de :
« -VOIR PRONONCER l’exequatur de la décision d’adoption plénière prononcée le 23 août 2013
par le Tribunal de District – Comté d’Harris (Texas).
VOIR JUGER que cette ordonnance d’adoption plénière pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’Outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte en toutes ses dispositions.
VOIR JUGER que l’expédition exécutoire de cette décision sera reproduite et annexée à la minute du jugement à intervenir.
DIRE que le dispositif de cette décision et celui du jugement à intervenir relatif à l’adoption plénière seront retranscrits sur les registres de l’état civil de ST GERMAIN EN LAYE (Yvelines) en marge de l’acte de naissance de Z, C Y, née le […].
[…],
PRONONCER l’exequatur de la décision prononcée le 23 août 2013 par le Tribunal de District – Comté d’Harris (Texas).
DIRE qu’il produira les effets d’une adoption simple.
DIRE que le dispositif de cette décision et celui du jugement à intervenir relatif à l’adoption simple seront retranscrits sur les registres de l’état civil de ST GERMAIN EN LAYE (Yvelines) en marge de l’acte de naissance de Z, C Y, née le […].
Par conclusions notifiées le 5 avril 2017 par la voie électronique, le ministère public conclut au rejet de la demande constatation de la force exécutoire du jugement d’adoption de Z, C Y prononcé le 23 août 2013 par le tribunal de District-Comté de Harris (TEXAS) en tant qu’il conduirait à faire produire les effets d’une adoption plénière. Le Ministère public ne s’oppose néanmoins pas à l’exequatur dudit jugement d’adoption en ce qu’il produirait les effets d’une adoption simple.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.
Plaidée à l’audience du 23 mai 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
M. D Y et Mme J K-L produisent le jugement d’adoption apostillé.
Il ressort du certificat de non appel du 30 septembre 2013 que le jugement précité a un caractère définitif et est exécutoire.
Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
L’exequatur d’une décision étrangère suppose de vérifier la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
Sur la compétence indirecte du juge étranger
Les demandeurs se sont mariés le […] dans le […].
Par jugement du 4 avril 2011, le District Court Harris County (Texas) a statué sur les relations parent et a nommé les demandeurs subrogés tuteurs.
Il est ainsi démontré que M. D Y et Mme J K-L vivaient, avec l’enfant, aux Etats-Unis au jour de l’adoption.
Au regard du lien de rattachement et de l’absence de fraude, la compétence du juge américain pour prononcer l’adoption de Z Y est donc établie.
Sur la conformité de la décision à l’ordre public international et l’absence de fraude
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donnée en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Z Y est née le […] à Saint Germain en Laye de F G H et M. D Y.
Le 4 avril 2011, le district Court Harris County a rendu un jugement aux termes duquel M. X Y et Mme J K-L étaient désignés subrogés tuteur de l’enfant, avec le droit de décider de son lieu de résidence. Si la mère de l’enfant a conservé, notamment un droit de garde et l’obligation de régler une pension alimentaire, elle a été privée d’une partie de ses droits parentaux et avait l’interdiction de quitter le Texas avec l’enfant.
Le jugement d’adoption américain du 23 août 2013 dont il est demandé l’exéquatur ne qualifie pas l’adoption. Il mentionne «ྭqu’une relation parent-enfant est créée entre l’enfant et Mme J K-M».
Pour justifier du consentement de I G H à l’adoption de l’enfant, il est produit sa déclaration sous serment de renonciation volontaire aux droits parentaux. Aux termes de ce document, la mère de l’enfant renonce à ses droits parentaux après les avoir expressément rappelé. Elle ajoute qu’elle a connaissance qu’une action en justice va être introduite «ྭdans le but de mettre définitivement un terme à la relation parent enfant qui existe entre elle et l’enfantྭ», action qui pourra être éventuellement associée à une action en adoption. Elle reconnait qu'ྭelle «ྭn’aura plus aucun droit de regardྭ» sur son enfant.
Il ressort de l’article 161.103 du code de la famille applicable dans le Comté de Harris que les parents peuvent renoncer à leurs droits parentaux par affidavit. Il est précisé que «ྭl’affidavit peut contenir une renonciation au processus dans une action intentée pour mettre fin à la relation parent enfant ou dans une action intentée pour une cessation en même tempsྭ».
L’article 162.017 sur les effets de l’adoption mentionne que «ྭl’ordonnance d’adoption crée la relation parent-enfant entre le parent adoptif et l’enfant à toutes finsྭ». La loi ne précise pas si l’adoption rompt de manière définitive et irrévocable les liens de filiations préexistants.
Si la renonciation volontaire de I G H à ses droits parentaux peut s’apparenter à un consentement à l’adoption simple, elle ne peut s’apparenter à un consentement donné en vue d’une adoption plénière. En effet, ce dernier doit spécifier qu’il est donné en vu d’une adoption qui entraine la rupture définitive et irrévocable des liens de filiations d’origine, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il ressort de ces éléments que la décision d’adoption est conforme à l’ordre public international et a été prononcée sans fraude à la loi.
Par conséquent, il convient de prononcer l’exequatur du jugement du 23 août 2013 mais de dire que l’adoption produira en France les effets d’une adoption simple.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DECLARE opposable en France la décision du tribunal de district du Comté d’Harris du 23 août 2013 par laquelle Mme J K-L a adopté Z C Y,
DIT que l’adoption prononcée produira en France les effets d’une adoption simple,
ORDONNE la transcription de cette adoption auprès du Service central de l’état civil.
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
La présente décision a été signée par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-présidente et Louisa REBIHA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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