Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 juin 2017, n° 16/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 avril 2016, N° 2016R00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE, SAS VITRUVE ENERGIE PROVENCE, SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR c/ Société ISOLATION 14, Société BGI, SAS LTB FRANCE, SAS KILOUTOU, SA HILTI FRANCE, ELECTRICITE DE FRANCE, Société RC GROUPE FRANCE, SA NEWWORKS, Société MUPRO FRANCE, SA FRANCE AIR, SAS SOCIETE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES - SOFINTHER, SAS HALTON, SAS SABIATHERM, S.A.R.L. KGM, Société PACK SERVICES, SAS SWEGON, SAS FLAKT WOODS, SARL STI TUYAUTERIE, SAS THER ECO, SARL STIMA, SAS F2A EQUIPEMENT, SARL MAPSEC, SASU SOVITRAT 24, Société CIRCUL AIR, EURL SONDEX FRANCE, SAS DIEHL METERING, SARL MAITRISE ET COMMERCIALISATION DE LA VENTILATION, SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SARL VOLTIS, SARL CAP HORN SOLUTIONS, Société PROFESSIONAL, SAS ALDES AERAULIQUE, SARL CABINET BRINGER, Société DRAGER SAFETY FRANCE, SARL BALIOS, SAS ELTRACE, SAS CENTRE EST VENTILATION CEV, SA BATILOC, SARL ALUPLEX, SAS HUMANDO, Société TEDDINGTON FRANCE, Société CLIVE, Société AIR FLUX CONCEPT, SARL SOFRES SOCIETE FRANCAISE D'ENERGIES ET SERVICES, SAS VIM, SARL JADO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
Défaut
DU 22 JUIN 2017
R.G. N° 16/02879
AFFAIRE :
SCP A E XXX prise en la personne de Me F A agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la SAS VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE, par l’effet d’un jugement déclaratif de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de PARIS
…
C/
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2016R00101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Bertrand LISSARRAGUE X 2
Me Mélina PEDROLETTI Me Claire RICARD
Me F DEBRAY
Me Stéphane CHOUTEAU
X 2
Me Bertrand ROL
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP A E XXX prise en la personne de Me F A agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la SAS VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE, par l’effet d’un jugement déclaratif de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 -
SAS VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528 assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 -
SAS VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 ÉLECTRICITÉ-
SAS VITRUVE ENERGIE PROVENCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Local N°14
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 -
APPELANTES
****************
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 081 317
XXX
XXX
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100 -
SA HILTI FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS ALDES AÉRAULIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 956 506 828
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160558
SAS SABIATHERM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
EURL SONDEX FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SASU SOVITRAT 24 agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655964 -
assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
SAS SWEGON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL BALIOS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SARL CABINET BRINGER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 403 746 118
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
assistée de Me Stéphane BELLO-LUCAS avocat au barreau de PARIS
SAS C agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 401 015 938
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – N° du dossier CA HUMAN
assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
SAS KILOUTOU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
S.A.R.L. KGM ISOLATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23423
assistée de Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0531 -
SARL CAP HORN SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 440 870 178
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016370
SAS FLAKT WOODS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL JADO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 533 813 010
XXX
XXX
Représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
assistée de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0049
Société TEDDINGTON FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société PACK SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS CENTRE EST VENTILATION CEV agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société CIRCUL AIR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SAS ELTRACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me F DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16201
SA BATILOC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société DRAGER SAFETY FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 160140 -
assistée de Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
SAS DIEHL METERING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS F2A EQUIPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS HALTON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002770 -
assistée de Me Bérengère PEYRAT, avocat au barreau de PARIS
Société ISOLATION 14 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002920 -
assistée de Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
SAS LTB FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL MAPSEC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL MAITRISE ET COMMERCIALISATION DE LA VENTILATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SARL SOFRES SOCIETE FRANCAISE D’ENERGIES ET SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
Société RC GROUPE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 081 317
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160937 -
assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Société MUPRO FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS SOCIETE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES – SOFINTHER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL STI TUYAUTERIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL STIMA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée – non représentée
SAS THER ECO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS VIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL VOLTIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
Société PROFESSIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée – non représentée
Société CLIVE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée – non représentée
SELARL X ET Y es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl STIMA, mission conduite par Maître Salvador Y demeurant audit siège.
N° SIRET : 429 209 851
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23396
assistée de Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS
Société AIR FLUX CONCEPT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SA FRANCE AIR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 378 006 027
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160558
Société BGI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SA NEWWORKS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 18016
assistée de Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 900 834
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655908
assistée de Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX
SARL ALUPLEX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
INTIMÉES
****************
SCP A-E-MANIERE-LE BAZE mission conduite par Me F A agissant en sa qualité d’administateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS VITRUVE ENERGIE ILE DE FRANCE, par l’effet d’un jugement déclaratif de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 -
Maître Me Simon B agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VITRUVE ENERGIE PROVENCE par l’effet d’un jugement déclaratif de liquidation judiciaire prononcé le 5 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Marseille
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
assistée de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022 -
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Bouygues bâtiment Ile de France s’est vue confier en qualité d’entreprise
générale le marché de travaux afférent à la construction du centre de formation EDF à Palaiseau (91).
Le 1er septembre 2014, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Vitruve Energie Ile
de France portant sur le lot n°220 'Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage’ pour un prix
global forfaitaire de 4 900 000 euros hors taxes, porté par avenants à la somme de 5 087 889 euros
hors taxes.
Pour l’exécution de son marché, la société XXX a fait appel à divers sous-traitants,
fournisseurs et prestataires.
Le chantier a été réceptionné le 17 décembre 2015 avec réserves.
La société Bouygues, se disant confrontée à des défaillances de son sous-traitant et à l’absence de
levée des réserves, a notifié à la société XXX sa substitution totale par lettre
recommandée en date du 11 janvier 2016.
La société Vitruve Energie, reprochant à la société Bouygues l’absence de paiement de plusieurs
situations de travaux et l’application de pénalités et retenues à son encontre, et se voyant réclamer par
ses sous-traitants, fournisseurs et prestataires la somme totale de 1 443 091,21 euros TTC, a saisi le
juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, avec deux de ses sous-traitants du même
groupe, les sociétés Vitruve Côte d’azur et XXX, d’une demande d’expertise au
contradictoire de la société Bouygues et de 46 fournisseurs, prestataires et sous-traitants et d’une
demande en paiement de provisions à l’encontre d’EDF et de la société Bouygues.
Par une ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés a :
— mis hors de cause EDF et la société C,
— condamné in solidum les sociétés Vitruve à payer à EDF la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et les demandes pécuniaires à l’encontre de la
société Bouygues, condamnant les sociétés Vitruve à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— dit irrecevable la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise éventuelle à la société Aldes
Aeraulique,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à la société Aldes Aeraulique la somme
de 16 572,69 euros avec intérêts au taux de refinancement le plus récent appliqué par la BCE, majoré
de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, outre une indemnité
de 40 euros par facture de frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à la société France Air la somme de 47
455,21 euros avec intérêts au taux de refinancement le plus récent appliqué par la BCE, majoré de 10
points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, outre une indemnité de 40
euros par facture de frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— débouté la société KGM de sa demande en paiement de la somme de 77 242,37 euros et de sa
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à la société Jado la somme de 52 414,50
euros au titre des sept factures impayées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui
concerne la société Eltrace,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à la société RC group France la somme
de 27 290 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la
date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamné la société Bouygues à payer à la société Dräger safety France, en deniers ou quittances
valables, la somme de 26 655,60 euros hors taxes, soit 31 986,72 euros TTC,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à la société Halton la somme de 95
607,92 euros au titre des factures impayées, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement émise par la
société Isolation 14,
— reçu la Selarl X-Y, prise en la personne de maître G Y, en son intervention
volontaire,
— condamné la société Vitruve Energie Ile de France à payer à maître Y, pris en sa qualité de
mandataire liquidateur de l’EURL Stima, la somme de 46 685,45 euros au titre des factures
impayées, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte aux sociétés Bouygues, Cabinet Bringer, C Massy, KGM isolation, Flakt
XXX et à maître Y ès qualités de leurs protestations et
réserves,
— mis les dépens à la charge solidaire des sociétés Vitruve.
Le 16 avril 2016, les sociétés Vitruve ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la société XXX et a désigné maître A en
qualité d’administrateur judiciaire, lequel est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de la société XXX et a désigné maître B
en qualité de liquidateur, lequel est intervenu volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 14 avril 2017, auxquelles il convient de se
reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société XXX et
son administrateur judiciaire, maître A, la société XXX
représentée par son liquidateur, maître B, et la société Vitruve Energie Côte d’azur,
demandent de recevoir en leur intervention volontaire maître A et maître B, d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau :
— de désigner un expert judiciaire pour examiner les travaux effectués par la société Vitruve Energie
IDF et proposer un compte entre les parties, au seul contradictoire de la société Bouygues et de la
société XXX, aux frais avancés de la société Bouygues,
— de voir déclarer l’arrêt opposable aux autres intimés,
— de condamner la société Bouygues au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 19 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, la société Bouygues demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’infirmation de l’ordonnance du seul chef du rejet de
l’expertise qui est critiqué, sans que cette absence d’opposition à la mesure d’instruction sollicitée
constitue renonciation à ce que le litige qui l’oppose à la société XXX soit tranché par
la voie de l’arbitrage en vertu de la clause compromissoire convenue entre les parties,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise,
— de définir la mission comme indiqué,
— de constater que les fournisseurs, prestataires et sous-traitants de la société XXX ne
justifient d’aucun motif légitime à participer à la mesure d’instruction, qui devra se dérouler
exclusivement au contradictoire des sociétés Bouygues et XXX dans la perspective de
l’apurement de leurs comptes,
— de débouter les sociétés Vitruve de leurs demandes de condamnation au paiement des frais
irrépétibles,
— de débouter la société XXX de sa demande visant à voir condamner la société
Bouygues à faire l’avance des frais d’expertise,
— de débouter la société Dräger safety France de sa demande de condamnation au titre des frais
irrépétibles,
— de laisser à la société XXX la charge de ses dépens,
— de condamner in solidum les sociétés XXX et Vitruve Côte d’azur aux dépens, outre
au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Dans ses conclusions reçues le 18 août 2016, la société EDF demande la confirmation de
l’ordonnance et de sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage de
l’opération de construction, et le débouté des sociétés Vitruve et de maître A de l’ensemble de
leurs demandes, ainsi que le paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions reçues le 16 décembre 2016, la société C demande à la cour de
confirmer l’ordonnance qui l’a mise hors de cause et de condamner les sociétés Vitruve à lui payer la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Par conclusions reçues le 18 avril 2017, les sociétés Aldes Aeraulique et France Air demandent à
la cour de constater l’absence de fondement de l’action engagée par la société XXX à
leur encontre et de la rejeter, de confirmer l’ordonnance notamment du chef des provisions qui leur
ont été allouées et de condamner la société XXX à payer à chacune d’entre elles la
somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions reçues le 19 avril 2017, la société Jado demande à la cour de confirmer
l’ordonnance, de fixer sa créance au passif de la société XXX à hauteur de la somme
de 54 414,50 euros, et si la cour devait faire droit à l’expertise sollicitée, de mettre hors de cause la
société Jado, en tout état de cause, de condamner solidairement maître A ès qualités, et les
sociétés XXX et Vitruve Côte d’azur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront employés en
frais privilégiés de procédure collective.
La société RC group France, dans ses conclusions reçues le 19 avril 2017, demande à la cour de
constater que l’appel est limité à la demande d’expertise et que la société XXX et
maître A acquiescent à la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge, en tout
état de cause :
— de confirmer l’ordonnance en tant que de besoin du chef de la provision qui lui a été allouée et de la
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont fait l’objet d’une
déclaration de créance,
— de rejeter toute demande d’expertise et si l’expertise devait être ordonnée, de dire que la société RC
group France n’est pas concernée par la mesure d’instruction et doit être mise hors de cause,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société XXX et maître A
ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions reçues le 18 avril 2017, la société Halton demande à la cour de prendre acte
que les sociétés Vitruve ne contestent pas lui devoir des sommes, de confirmer l’ordonnance du chef de la provision allouée, d’ordonner l’inscription de la créance au passif de la société Vitruve Energie
IDF, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de
condamner la société XXX au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 avril 2017, la Selarl X-Y, prise en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société Stima, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne
s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de
responsabilité, et sans approbation de la demande, de constater que les sociétés Vitruve et maître
A n’ont pas interjeté appel du chef de la provision allouée et de la condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de confirmer l’ordonnance sur ces points, de
condamner les sociétés Vitruve et maître A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
La société KGM isolation, dans ses conclusions reçues le 18 avril 2017, demande à la cour de lui
donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, de condamner la
société Vitruve énergie IDF à lui payer à titre provisionnel la somme de 77 242,37 euros, outre la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions reçues le 19 avril 2017, la société Dräger safety France demande à la cour de
constater qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur et de mise en service sans pose, de
constater que la société Dräger safety France détient une créance liquide, exigible et incontestable
sur Bouygues d’un montant total de 31 986,72 euros TTC, en conséquence, de confirmer
l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la société Bouygues à lui payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues le 19 avril 2017, la société Sovitrat 24 demande à la cour de confirmer
l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les sociétés Vitruve de leurs demandes, de dire irrecevable la
demande d’expertise judiciaire à son encontre, de constater que la procédure qui a été engagée par les
sociétés Vitruve est abusive, de condamner solidairement les sociétés Vitruve au paiement de la
somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés Vitruve aux dépens, de dire
qu’en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application
de l’article 10 du décret du 8 mai 2001 devra être supporté par les requis en sus de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 avril 2017, la société Isolation 14 demande à la cour de lui donner acte
de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, d’infirmer l’ordonnance s’agissant
de sa créance, et statuant à nouveau :
— d’ordonner la fixation de sa créance totale de 181 760,37 euros au passif de la société Vitruve
Energie IDF,
— de condamner in solidum les sociétés Vitruve Energie Côte d’azur et XXX et la
SCP A-E-Manière-Le Baze prise en la personne de maître A au paiement de
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce
compris les éventuels frais d’expertise.
La société Cap Horn solutions, dans ses conclusions reçues le 25 novembre 2016, demande à la
cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mesure d’instruction, de dire que la société Cap Horn y
a intérêt et pourra y participer et de modifier le libellé de la mission, en réservant les dépens.
Par conclusions reçues le 14 avril 2017, la société Newworks demande à la cour de constater qu’il
n’existe pas de motif légitime pour ordonner une expertise à son encontre et de confirmer
l’ordonnance sur ce point, de condamner solidairement les sociétés Vitruve à lui payer la somme de 2
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Cabinet Bringer, dans ses conclusions reçues le 16 décembre 2016, demande à la cour de
confirmer l’ordonnance et :
— d’ordonner à la société Vitruve de lui régler les factures qui lui sont dues à hauteur de la somme de
31 102,17 euros TTC,
— de condamner la société Vitruve à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, révoquée le 15 mars 2017, a été de nouveau prononcée le 20 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
I- Sur les interventions volontaires
La cour déclare recevable en leur intervention volontaire maître A, pris en sa qualité
d’administrateur judiciaire de la société XXX, et maître B, pris en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société XXX.
II- Sur les mises hors de cause
Les sociétés Vitruve ne formulent aucune critique à l’égard de l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors
de cause EDF et la société C, qui ont été néanmoins intimées.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Il sera alloué à chacune des deux intimées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
III- Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé.'
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Les sociétés Vitruve sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du chef du rejet de l’expertise mais
acceptent de voir limiter la mesure d’instruction en excluant l’ensemble des sous-traitants et
fournisseurs de la société XXX attraits en la cause, à la seule fin de permettre
l’apurement des comptes entre la société Bouygues et son sous-traitant, la société Vitruve Energie
IDF.
Elles indiquent également accepter la mission telle que proposée par l’entreprise générale.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée en application de l’article 145 du code de procédure
civile, laquelle est légitime compte tenu du différend opposant l’entreprise générale à son
sous-traitant sur les conditions d’exécution du contrat de sous-traitance et pour permettre de faire les
comptes entre les parties.
La demande de la société XXX tendant à faire supporter l’avance des frais d’expertise
à la société Bouygues, qui s’y oppose formellement, n’a pas lieu d’être accueillie, la société Vitruve
Energie IDF étant demanderesse à l’expertise.
En vertu des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure
d’instruction ordonnée par la cour sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du
tribunal de commerce de Versailles.
Parmi les parties intimées constituées, seule la société Cap Horn solutions réclame de participer aux
opérations d’expertise ordonnées, soutenant qu’elle est nécessairement intéressée aux comptes entre
les sociétés Vitruve et Bouygues à concurrence de la somme qui lui reste due, rappelant qu’elle est
intervenue comme sous-traitant de Vitruve pour l’étude acoustique, que le décompte qu’elle lui a
présenté n’a pas été contesté, que la société Vitruve reste lui devoir la somme de 28 199,40 euros
TTC.
Ce faisant, elle ne caractérise pas le motif légitime requis par l’article 145 et ne démontre pas l’utilité
probatoire de la mesure d’instruction, en l’absence de contestation sur les conditions de réalisation de
ses prestations exécutées en sous-traitance et de sa créance.
Sa demande sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société XXX
La société XXX a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de
commerce de Paris du 23 mai 2016 postérieurement au prononcé de l’ordonnance déférée qui la
condamne au paiement de provisions à valoir sur la créance de certains de ses sous-traitants ou
fournisseurs.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire
en vertu de l’article L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure
collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est
pas mentionnée au I de l’article L 622-17 (non en cause en l’espèce) et tendant à la condamnation du
débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de
paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22 du même code, auquel renvoie également l’article L. 631-14, les instances
en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa
créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant,
l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à
la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois, il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de référé et dont l’appréciation est
provisoire, de fixer le montant des créances au passif de la société XXX au titre de la
période antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
La demande doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge
commissaire.
Eu égard à la suspension des poursuites individuelles, les intimées ne peuvent plus poursuivre
l’action antérieurement engagée.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée du chef des condamnations au paiement de provisions
prononcées à l’encontre de la société XXX, ainsi que du chef des condamnations
prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX, France air, Jado, RC Groupe France, Halton, Stima représentée par son liquidateur, la Selarl X & Y, KGM isolation, Isolation 14 et Cabinet Bringer sont
donc irrecevables en leurs demandes de provisions telles que formées à l’encontre de la société
XXX ou de fixation de créance.
V- Sur les autres demandes
Il doit être rappelé que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de
constater les faits ou les actes dont se prévalent les parties, que les demandes de constat ne
constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, que la cour
n’a donc pas y répondre.
1- concernant la société Bouygues
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Bouygues de ses protestations et réserves sur la mesure
d’instruction ordonnée, cette demande ne constituant pas une prétention.
La cour relève par ailleurs que cette demande, en tant que formée par d’autres parties intimées, est
sans objet, la mesure d’expertise n’étant ordonnée qu’au contradictoire de la société Bouygues.
L’ordonnance déférée sera confirmée du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de la société
Bouygues au profit de la société Dräger, qui n’est pas critiquée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
la société Dräger.
2- concernant le Cabinet Bringer
Le cabinet Bringer, qui est intervenu à la demande de la société XXX pour réaliser
une étude d’exécution en climatisation, ventilation, chauffage, sollicite des dommages-intérêts :
— à hauteur de la somme de 5 000 euros, reprochant à la société Vitruve le blocage abusif du
règlement de ses factures qui ne sont pourtant pas contestées, soulignant que la situation la plus
ancienne date du 11 mai 2015,
— à hauteur de la somme de 5 000 euros pour non respect de la loi du 31 décembre 1975, d’ordre
public, la société Vitruve ayant l’obligation de procéder à sa déclaration en tant que sous-traitant
auprès du maître de l’ouvrage.
Ces demandes en paiement, dont le fondement juridique n’est pas précisé, ne sont pas recevables
comme n’étant pas présentées à titre provisionnel, alors qu’au surplus, il n’appartient pas au juge des
référés de se prononcer sur les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité de la société
XXX.
3- concernant la société Sovitrat 24
La société Sovitrat 24 sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts invoquant le
caractère abusif de la procédure engagée par les sociétés Vitruve, qui de surcroît refusent de payer sa
créance d’un montant de 5 943,09 euros TTC.
Compte tenu de la situation financière de la société XXX, actuellement en
redressement judiciaire et en réalité seule concernée par la créance de la société intimée, qui a certes
attrait ses sous-traitants et fournisseurs aux fins d’expertise mais pour ensuite y renoncer faute de
moyens suffisants, la demande sera rejetée, l’abus de procédure dénoncé n’étant pas caractérisé.
4- concernant la société Jado
La société Jado sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des
préjudices subis, soulignant que l’expertise sollicitée ne la concerne pas, que cette procédure vise à
retarder le paiement de sa créance et qu’elle a été intimée abusivement en appel.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, la demande sera rejetée, alors qu’au surplus, les
préjudices allégués ne sont pas caractérisés.
VI- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
profit des sociétés Vitruve, de maître A ès qualités, de maître B ès qualités, et de la
société Bouygues.
La société XXX et maître A ès qualités seront condamnés à payer, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des
sociétés Aldes Aeraulique, France Air, Jado, RC Groupe France, Halton, Stima représentée par son
liquidateur, la Selarl X & Y, KGM isolation, Isolation 14, Cabinet Bringer, Sovitrat 24 et
Newworks.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 sauf en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés
Electricité de France et C, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile en ce qui concerne la société Eltrace, a condamné la société Bouygues
bâtiment Ile de France au paiement d’une provision de 26 655,60 euros HT à la société Dräger safety
France et a reçu la Selarl X-Y, prise en la personne de maître G Y, en son
intervention volontaire,
STATUANT à nouveau,
REÇOIT en leur intervention volontaire maître A, pris en sa qualité d’administrateur
judiciaire de la société Vitruve Energie Ile de France et maître B, pris en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société XXX,
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de la société Bouygues bâtiment Ile de France
et de la société Vitruve Energie Ile de France et de maître A ès qualités,
DÉSIGNE à cet effet:
M. H I
XXX
XXX
Tel : 01 46 31 64 16 Mèl : H.I@gmail.com
Port : 06 04 45 13 59
avec pour mission de :
— Se rendre sur le site du centre de formation d’EDF à Palaiseau,
— Entendre les parties, leur conseils dûment convoqués, se faire remettre tous documents utiles à
l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants, si nécessaire,
— Décrire les conditions de réalisation par la société Vitruve Energie Ile de France des travaux du lot
n°220 'Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage hors gros matériel',
— Proposer un compte entre les parties,
— Fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe
du tribunal de commerce de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de
consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du
contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces
nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour
formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de
procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Versailles suivra
la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des
diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions
des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération
de l’expert qui devra être consignée par la société Vitruve Energie Ile de France entre les mains du
Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Versailles, dans le délai de six
semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de la société Cap Horn
solutions,
DÉCLARE irrecevables les demandes de provisions et de fixation des créances,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat,
DIT n’y avoir lieu à donner acte à la société Bouygues bâtiment Ile de France de ses protestations et
réserves sur la mesure d’expertise ordonnée,
DÉBOUTE les sociétés Sovitrat 24 et Jado de leur demande de dommages-intérêts pour procédure
abusive,
DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la société cabinet Bringer,
REJETTE les demandes des sociétés Vitruve, de maître A ès qualités, de maître B ès
qualités, de la société Bouygues et de la société Dräger Safety France telles que fondées sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vitruve Energie Ile de France et maître A ès qualités, la société
XXX et maître B ès qualités et la société Vitruve Côte d’Azur à payer à
Electricité de France et à la société C la somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vitruve Energie Ile de France et maître A ès qualités à payer une
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des
sociétés Aldes Aeraulique, France Air, Jado, RC Groupe France, Halton, Stima représentée par son
liquidateur, la Selarl X & Y, KGM isolation, Isolation 14, Cabinet Bringer, Sovitrat 24 et
Newworks,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Vitruve Energie
Ile de France et maître A pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société, par la
société XXX et maître B pris en sa qualité de liquidateur de la société et par
la société Vitruve Energie Côte d’Azur et qu’ils pourront être recouvrés, s’agissant des dépens
d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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