Entrée en vigueur le 1 février 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par : Loi 93-22 1993-01-08 art. 48 III, IV, art. 64 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
Pour le surplus, l'article L. 561-4 rend applicables à la réunification familiale certains articles du code relatifs au regroupement familial, tout en excluant les « conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». […] En effet, il note que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, […] l'article L. 411-4, puis l'article L. 434-1 du Ceseda. […] à l'immigration et à l'intégration, articles 44 et suivants 21 n° 2015-925 22 Voir article 28 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 371-4, 373-2, 373-2-1, 373-2-7, 373-2-9, 373-3,375-1, 375-5, 375-7 du code civil.
Lire la suite…Un référentiel élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 définit le contenu du projet pour l'enfant. » Le juge des enfants peut déléguer plus largement des actes relevant de l'autorité parentale Article 375-7 alinéa 2 du code civil « Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, […]
Lire la suite…[…] Attendu que selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil :” Le Juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsque l'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant a un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11".
[…] Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2004 monsieur C D a fait assigner monsieur E X sur le fondement de l'article 373-3 du code civil aux fins de se voir confier l'enfant A ,à l'appui de cette prétention il fait valoir qu'il élève l'enfant depuis que ce dernier est âgé de cinq ans,qu'il en a aujourd'hui quinze et qu'il ne souhaite pas être séparé de son frère ni voir modifier son environnement familial et scolaire […] La loi prévoit que lorsque l'un des parents décède l'autorité parentale est entièrement dévolue au survivant (article 373-1 du code civil )
[…] Attendu, d'abord, que l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, relatif à l'intervention du juge lorsque l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 373 du même Code, n'est pas applicable en la cause ;
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
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