Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 mars 2021, n° 18/09829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09829 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 14 février 2018, N° 11-17-000325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09829 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2018 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-17-000325
APPELANTE
La SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX – SOMECO venant aux droits de la société GE MONEY BANK venant elle-même aux droits de la société SOVAC, SAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cavia du groupe Sovac fait état d’une offre de crédit portant sur un prêt d’un montant maximum en capital de 17 000 francs, avec intérêts au taux effectif global de 17,90 % l’an, et avec un taux variable, calculé selon les sommes réellement utilisées, consenti à M. Z X Y le 12 mai 1990.
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 1993, le tribunal d’instance de Meaux a condamné M. X Y à payer à la société Cavia la somme de 26'752,95 francs en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 10 janvier 1993, outre la somme de 713,71 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à mairie le 10 avril 1993.
La formule exécutoire a été imposée par le greffe le 16 juin suivant.
Le 30 juin 1993, la société Sovac a délivré un commandement aux fins de saisie-vente signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2007, la société GE Money Bank, venant aux droits de la société Cavia, a cédé des créances à la société Méridionale de Contentieux Someco, comprenant celle détenue à l’encontre de M. X Y, auquel la session a été signifiée par acte extrajudiciaire du 27 juin 2016.
Le 25 juillet 2016, la société Someco a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X Y.
Le 23 février 2017, M. X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, saisi d’une contestation portant sur la requête en saisie des rémunérations, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du 27 septembre 2017, par mention au dossier, le tribunal d’instance de Meaux a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties portant sur la péremption de l’instance.
Le 14 février 2018, le tribunal d’instance de Meaux, par jugement contradictoire auquel il convient de se référer, a :
— déclaré l’opposition recevable,
— constaté la péremption de l’instance,
— déclaré « recevable l’action de la société Méridionale de Contentieux Someco irrecevable »,
— débouté M. X Y de sa demande formée à l’encontre de la société Méridionale de Contentieux Someco,
— débouté la société Méridionale de Contentieux Someco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Méridionale de Contentieux Someco à payer à M. X Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Méridionale de Contentieux Someco aux dépens.
La société Méridionale de Contentieux Someco a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2018 et par conclusions remises le 24 novembre 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire qu’elle intervient valablement dans les droits et actions de la société GE Money Bank, anciennement dénommée GE Capital Bank,
— dire que son action n’est pas atteinte par la péremption,
— débouter M. X Y de son opposition,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 4 238,37 euros, outre les intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 25 juillet 2011,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec un recouvrement direct au profit de Maître Damien Sirot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que le tribunal ne pouvait pas considérer que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne permettait que le rétablissement du contradictoire dans une instance existante, alors que l’opposition à l’ordonnance, formée le 23 février 2017, a saisi la juridiction d’une nouvelle instance, l’instance initiale s’étant achevée par l’ordonnance rendue le 31 mars 1993.
L’appelante considère par conséquent que l’instance n’a pas été atteinte par la péremption de deux années, compte tenu des délais respectés et des diligences interruptives des parties.
Elle conteste par ailleurs les fins de non-recevoir soulevées par M. X Y et elle affirme son droit à agir dans les droits et actions de la société GE Money Bank.
Enfin, l’appelante fait observer que M. X Y soulève pour la première fois, 24 ans après l’ordonnance d’injonction de payer, le fait qu’il ne serait pas signataire du contrat de crédit alors qu’une sommation de payer visant ce crédit lui a été délivrée à personne, le 25 février 1992, à la maison d’arrêt de Meaux, sans qu’il ait jamais émis la moindre contestation, pas plus qu’il n’a réagi à de nombreuses relances amiables qui lui ont été faites entre 2009 et 2016.
Par conclusions remises le 16 octobre 2018, M. X Y sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement en ce qu’il a constaté la péremption d’instance,
à titre principal, déclare irrecevable l’appel formé par la société Someco,
— déclare recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— déboute la société Someco de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
— à titre subsidiaire, condamne la société Someco à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice souffert,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorde les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamne la société Someco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zuretti, avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, et en ce qui concerne la péremption de l’instance, l’intimé conteste que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ait mis fin à la première instance, et que l’opposition ait fait naître une nouvelle instance, puisqu’il considère qu’il s’agit d’une même instance, dont l’opposition n’a eu pour effet que de rétablir le principe de contradiction, et d’affirmer qu’aucune diligence n’a été entreprise par la société Someco dans le délai de deux ans, suivant le dernier acte effectué, entraînant de facto la péremption de l’instance.
Il soulève par ailleurs des fins de non-recevoir, portant sur une erreur affectant le jugement querellé et sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
L’intimé explique, à titre subsidiaire, que la créance litigieuse a été intégrée dans un plan de surendettement signé par son ex-épouse, le 5 octobre 1991, année lors de laquelle il a été incarcéré jusqu’en janvier 1998, en faisant valoir que ce plan lui est opposable puisqu’il était encore marié au moment de sa signature, de sorte que l’appelante ne peut solliciter une quelconque mesure d’exécution à son encontre.
Il prétend encore que la signature figurant sur le contrat de crédit n’est pas la sienne et il fait grief à la société Someco d’avoir fait preuve d’une légèreté fautive, en ne vérifiant pas l’identité réelle du cocontractant du prêt dont il s’agit.
À titre infiniment subsidiaire, l’intimé sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
SUR CE,
Il est rappelé que la cour n’a pas à statuer sur des demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce et au soutien de sa demande visant à faire déclarer l’appel irrecevable, l’intimé fait observer qu’en raison de son absence de constitution d’avocat, l’appelante l’a assigné devant la cour, avec dénonciation de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces, faisant état d’un jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal d’instance « Demeaux », alors que le jugement dont appel a été rendu par le tribunal d’instance de Meaux, le 14 février 2018.
Ces deux erreurs matérielles ne sont pas contestées mais l’intimé prouve d’autant moins le grief qu’elles lui auraient causé, qu’il demande aux termes de ses conclusions la confirmation du jugement dont appel, rendu le 14 février 2018.
Par ailleurs, l’article 901 alinéa premier 4° du code de procédure civile, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de cet article que la déclaration d’appel qui mentionne « appel général » ou « appel total » encourt la nullité prévue par l’article 901, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief.
L’intimé fait observer que la déclaration d’appel régularisée le 18 mai 2018 porte sur un appel total, interdit par le principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Or, non seulement l’intimé ne fait état d’aucun grief, mais de surcroît la déclaration d’appel qui indique que l’appel est total, vise cependant de manière détaillée, les chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à la condamnation aux entiers dépens.
L’appel est donc recevable et la demande tendant à ce qu’il soit déclaré irrecevable, est rejetée.
Sur la péremption de l’instance
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, et l’article 386 précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de Meaux le 31 mars 1993, et qu’elle a été signifiée à mairie le 10 avril suivant.
M. X Y en a formé opposition le 23 février 2017.
Si l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer a pour objet et pour effet de réintroduire la contradiction dans l’instance engagée par la signification de cette ordonnance, il est patent qu’avant que l’ordonnance soit frappée d’opposition, aucune diligence n’incombe au créancier dans le cadre de l’instance qu’il a initiée. Le délai de péremption ne peut donc courir entre la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la date de l’opposition formée par le défendeur.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, constatée par le premier juge, n’est pas contestée.
L’appelante produit aux débats le contrat de crédit litigieux portant sur une ouverture de crédit d’un montant maximum de découvert autorisé de 17 000 francs, au nom de M. Z X Y, signé le 12 mai 1990.
Il s’agit d’un contrat de crédit accessoire à un contrat de vente portant sur l’acquisition d’un véhicule Fiat, dont le prix est de 25 000 francs.
L’appelante produit également aux débats le tableau d’amortissement, une sommation de payer ou de restituer le véhicule en date du 25 février 1992, le décompte de créance au 30 juillet 1992, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 juin 1993 et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2016, adressée à l’intimé, lui demandant de prendre contact avec ses services afin que soient étudiées ses possibilités de règlement, lui laissant un ultime délai de huit jours pour se manifester.
Pour s’opposer à la demande en paiement, M. X Y verse aux débats le plan de surendettement accordé à son épouse ce qui s’avère indifférent aux débats, M. X Y étant le seul signataire du crédit litigieux.
Il conteste avoir signé ce crédit, or, il produit pour tout élément de comparaison une photocopie illisible de sa carte d’identité et il faut observer que la signature portée sur le contrat de crédit est significativement différente de celle portée par Mme X Y sur son plan de surendettement.
Au surplus, l’intimé a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 février 2017, alors qu’une sommation de payer en date du 25 février 1992 lui a été délivrée à la maison d’arrêt de Meaux, et qu’il s’est fait remettre à la même adresse, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 6 avril 1993, sans avoir contesté durant de nombreuses années être signataire du contrat de crédit litigieux.
Aucun élément de fait sérieux ne permet de mettre en question l’imputabilité de la signature du contrat à M. X Y.
Le décompte de créance produit aux débats, en date du 30 juillet 1992 mentionne que la déchéance du terme a été prononcée le 6 juin 1992, ce qui n’est pas contesté, et détaille la créance qui inclut des échéances impayées jusqu’au 6 mai 1992 d’un montant de 13 641,32 francs, un capital restant dû d’un montant de 13 111,63 francs, des intérêts de retard à 12 % arrêtés le 5 août 1992 d’un montant de 944,30 francs, soit un total de 27 697,25 francs auquel s’ajoute l’indemnité de 8 % de 2 140,23 frances soit 326,24 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. Z X Y à payer à société Méridionale de Contentieux Someco, la somme de 4 222,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 6 juin 1992 et celle de 326,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1992.
Sur la responsabilité de la société Méridionale de Contentieux Someco
L’intimé reproche à la société Someco, une : « légèreté certaine et fautive », à n’avoir pas vérifié l’identité réelle de son cocontractant alors qu’il s’agissait d’une personne de sexe différent.
M. X Y entend par-là que la signataire du contrat de crédit est son ex-épouse, puisqu’il prétend que la signature de celle-ci, qui figure sur le plan de surendettement est similaire à celle qui figure sur le contrat de crédit.
Les motifs retenus ci-dessus suffisent à rejeter ce moyen.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les dénégations de M. X Y sont d’autant moins plausibles qu’il s’est prévalu du crédit litigieux dans le cadre de la procédure de surendettement dont il verse le plan aux débats.
De surcroît, un tel plan ne prive pas la société Someco de son droit d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer, le cas échéant, sa créance.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. X Y sollicite les plus larges délais de paiement en arguant de son impossibilité à s’acquitter immédiatement du paiement de l’intégralité de la dette et il produit aux débats un avis d’imposition 2016 sur les revenus, largement dépassé, ainsi que la liste de ses revenus et de ses charges, sans aucunes pièces justificatives à l’appui. En outre, l’ancienneté particulière de la dette doit être soulignée.
La demande en délais de paiement est donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X Y, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Dit n’y avoir péremption d’instance ;
— Condamne M. Z X Y à payer à société Méridionale de Contentieux Someco, la somme de 4 222,38 euros, augmentée des intérêts au taux de contractuel de 12 % l’an et celle de 326,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 1992 ;
— Rejette les autres demandes ;
— Condamne M. Z X Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être directement recouvrés par Maître Damien Sirot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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