Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1401
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVAG
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024 à 16h38.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 03 Janvier 1991 à [Localité 8] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Ariane FONTANA, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office, et de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [C] [Z], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 16h01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [M] par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 3 janvier 2024;
Vu l’arrêté portant exécution de la peine d’interdiction du territoire susvisée en date du 5 septembre 2024 émanant du préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [T] [M] le même jour à 11h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 setembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [T] [M] le même jour à 12h10;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 10h22 par Monsieur [T] [M];
Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J’ai une adresse au [Adresse 4], je vis avec ma femme. J’ai été libéré le 14 août. Ma femme a accouché de deux jumeaux et j’ai été ensuite interpellé. Il n’y a personne qui peut aider ma femme. Je veux rester en France pour régulariser ma situation mais si je peux pas rester ici, je prendrais mes enfants et j’irais au pays. Je souhaiterais avoir une assignation à résidence avec ma femme. Ma femme a regretté d’avoir déposé plainte pour violences contre moi. Je ne l’ai pas frappée. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Ma femme vient me voir au CRA, on a bien parlé. Si je dois rentrer en Tunisie, je le ferais avec mes enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend la déclaration d’appel en demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention et d’ordonner la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que les droits de la garde à vue ont été notifiés à l’étranger sans interprète alors qu’il maîtrise insuffisamment le français. De plus, elle invoque l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, soutenant qu’il n’est pas démontré que son auteur était compétent, que cette décision est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de la situation individuelle del’étranger. Elle précise que l’appelant vit en couple, est père de deux enfants et dispose d’un logement. Elle demande également à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle expose également que le préfet n’a pas accompli de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement depuis le 17 août 2024. De plus, elle considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, dans la mesure où l’étranger avait été élargi durant l’été du centre de rétention après 60 jours en son sein. Enfin, elle sollicite à l’audience, à titre subsidiaire, l’assignation à résidence de M. [M].
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande d’assignation à résidence formulée après l’expiration du délai d’appel de 24 heures.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'L’intéressé a eu droit à l’avocat et lorsqu’il a demandé un interprète, il l’a effectivement eu. La procédure est donc régulière. La préfecture a accompli les diligences en vue de l’éloignement suite à sa précédente rétention. En effet, à sa sortie l’enquête était en cours et les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé. Sa femme a dit qu’elle souhaitait la séparation suite aux violences subies. Le placement en rétention a bien été motivé par le préfet. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD et de ne pas faire droit à la demanded’assignation à résidence.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 9 septembre 2024 à 16h20 et notifiée à M. [M] le même jour à 16h38. Ce dernier a interjeté appel le 10 septembre 2024 à 10h22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification des droits de la garde à vue sans interprète
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il résulte de la procédure que M. [M] s’est vu notifier les droits de la garde à vue le 3 septembre 2024 à 16h30 par l’officier de police judiciare [U] en langue française, le procès-verbal signé par l’étranger, précisant qu’il comprend la langue française. Le susnommé demandera dès la notification à être examiné par un médecin et à être assisté par un avocat. Selon procès-verbal du même jour à 18h04, le même officier de police judiciaire indique qu’après échange avec le gardé à vue, son vocabulaire en français apparaît restreint et décide alors de requérir un interprète en langue arabe. M. [M] sera finalement entendu le 4 septembre 2024 à 10 heures en présence de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe. Au cours de l’audition, l’officier de police judiciare lui demande s’il a bien appréhendé les droits lui ayant été notifiés la veille sans interprète. L’intéressé expose alors les avoir compris et avoir sollicité le médecin et un avocat.
Dès lors, compte tenu des propres déclarations du retenu en garde à vue, il est établi qu’il a parfaitement compris les droits de cette mesure, notifiés sans interprète, et les a exercés. En l’absence d’un quelconque grief, le moyen sera rejeté.
3) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur la compétence du signataire de l’arrêté
Il importe de rappeler que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
L’arrêté de placement en rétention critiqué a été signé le 5 septembre 2024 par M. [O] [S], adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, bénéficiaire d’une délégation aux fins de signer les décisions de placement en rétention selon l’arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 de ladite préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le représentant de l’Etat relève, notamment, que:
— le susnommé a été condamné le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction et est défavorablement connu pour des faits de violences conjugales et d’agression sexuelle;
— que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— il se maintient sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation;
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 mai 2023 et aux obligations d’une précédente assignation à résidence.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Le seul fait que le susnommé n’ait pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 3 mai 2023 en dépit de l’assignation à résidence prise à son profit au terme de son précédent séjour au centre de rétention établit qu’il n’envisage pas de se conformer à la peine d’interdiction du territoire et justifie la décision préfectorale de placement en rétention, étant relevé que l’intéressé a indiqué en garde à vue ne pas vouloir quitter le territoire français.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il importe de rappeler que les diligences préfectorales s’apprécient à compter du placement en rétention.
M. [M] avait été placé au centre de rétention administrative le 14 juin dernier, avant d’être élargi au mois d’août avec assignation à résidence. Durant cette précédente rétention, le préfet des Alpes-Maritimes avait initié des diligences auprès des autorités tunisiennes en vue de l’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer. Ces autorités ont finalement reconnu le 17 août 2024 l’intéressé comme leur ressortissant, soit après son élargissement du centre de rétention. Le susnommé a été replacé en rétention le 5 septembre 2024. Le même jour, le représentant de l’Etat, déjà détenteur de la reconnaissance tunisienne, a sollicité un routing de vol. Il a donc accompli dès le nouveau placement en rétention des diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’appelant ayant été reconnu par les autorités tunisiennes avant son placement en rétention, il ne saurait être considéré après six jours de rétention, la durée maximum légale de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, un routing de vol ayant été demandé par l’administration.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré de la vérification d’office par la cour des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
La cour n’entend pas relever d’office de moyens, l’objet du litige étant la chose des parties et le retenu ayant été assisté d’un conseil en première instance, comme en appel, qui a eu accès à la procédure et a pu soulever des moyens de droit.
7) Sur la demande d’assignation à résidence
La demande est irrecevable car formée à l’audience de ce jour, soit après l’expiration du délai d’appel de 24 heures, intervenue le 10 septembre 2024 à 16h38.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [M],
Déclarons irrecevable la demande d’assignation à résidence,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [M]
né le 03 Janvier 1991 à [Localité 8] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [M]
né le 03 Janvier 1991 à [Localité 8] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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