Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 24/12318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 19 décembre 2023, N° 22/02745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12318 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du TJ de MELUN – RG n° 22/02745
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. INVEST77
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :
— déclarer la demande de la SARL Invest 77 recevable
— condamné M. [H] [M] [L] à payer à la SARL Invest 77 les sommes suivantes :
. 35 000 € au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022
. 7.878 € à titre de dommages-intérêts complémentaires
. 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H], [M] [L] aux entiers dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 28 mars 2024, M. [H] [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, M. [H] [L] a assigné la société Invest 77 devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 514 -3 du code de procédure civile, afin :
— de le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— de juger qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel
— de juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel
— en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun jusqu’à la date à laquelle il sera statuée sur l’appel interjeté par M. [L]
— de réserver les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [H] [L], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, fait valoir qu’ayant été défaillant devant le premier juge faute pour lui d’avoir constitué avocat, il n’a pu faire valoir ses observations relatives à l’exécution provisoire en première instance. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que d’une part la SARL Invest 77 ne pouvait valablement se prévaloir de l’application de la promesse synallagmatique de vente qui serait nulle faute d’avoir été réitérée par acte authentique dans le délai contractuellement prévu pour la signature de l’acte de vente, d’autre part, le juge n’a pas fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation en modérant le montant de la clause pénale, contestant en outre les dommages et intérêts accordés à la société Invest 77.
Il soutient également que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, révélées postérieurement jugement, en ce qu’il est redevable à l’égard de la SARL Invest 77 de la somme totale 44 378 € alors qu’il est retraité avec une pension de retraite de 959,97 € et un reste à vivre mensuel, déduction faite de ses charges, de 281 euros, faisant valoir que la comparaison entre le montant total des condamnations mises à sa charge et le montant du prix de vente projetée du bien immobilier litigieux serait inopérant.
La société Invest 77, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de débouter M. [L] de toutes ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun, et soutient que M. [L] ne justifie pas de conséquences particulièrement excessives liées à l’exécution de la décision, ce dernier, tenu par la décision déférée au paiement d’une somme d’un montant total inférieur à 45 000 €, demeurant propriétaire du bien immobilier objet du présent litige qui était estimé à la somme de 350 000 € au début de l’année 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en ce deuxième alinéa que « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [L] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter en première instance, ne pouvait faire des observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
Si M. [L] perçoit une modeste pension de retraite de l’ordre de 960 €, il ne justifie pas de l’ensemble de sa situation financière notamment de son épargne et, étant propriétaire d’un patrimoine immobilier constitué, a minima, du bien immobilier objet du présent litige, ayant fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente avec la société Invest 77, situé à Vaux-le -Pénil (77000) et estimé à la somme de 350 000 € en 2020, ainsi que de son domicile situé à Vichy dont il produit les taxes foncières, il ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 19 décembre 2023.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [L] ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de la décision querellée, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition de moyen sérieux d’annulation ou de réformation est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti la décision du tribunal judiciaire de Melun en date du 19 décembre 2023.
Succombant en ses prétentions, M. [L] supportera les dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Invest 77 les frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun ;
Condamnons M. [H] [L] aux dépens ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [H] [L] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SARL Invest 77.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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