Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 juin 2017, n° 16/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 1 février 2016, N° F15/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 16/01574
SAS ADESIA
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 01 février 2016
RG : F 15/00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 23 Juin 2017
APPELANTE :
SAS ADESIA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Z B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2017
Présidée par Michel SORNAY, président et Didier JOLY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE , conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 23 Juin 2017 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ADESIA exerce une activité de conception, production et enduction de matériaux adhésifs. Elle applique la convention collective nationale des industries textiles.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ADESIA a engagé Z B moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 460 euros sur 13 mois à compter du 13 octobre 2008 en qualité de 'directeur recherche développement et innovation’ chargé des fonctions suivantes:
— le pilotage du développement des nouveaux produits et de nouvelles colles,
— le management de la responsable de laboratoire et du personnel rattaché,
— la mise en place et le suivi de la réglementation européenne,
— l’assistance technique aux services commercial et qualité,
— éventuellement à terme l’internationalisation et le suivi de l’industrialisation de la formulation de colles.
Z B était placé sous l’autorité hiérarchique de G-H X. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4 826.36 euros outre un avantage en nature mensuel de 152 euros; il a perçu une prime exceptionnelle de 2 000 euros au mois de janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014, la société ADESIA a convoqué Z B le 31 octobre 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2014, la société ADESIA a notifié à Z B son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
' Monsieur,
(…) A cette occasion nous vous avons exposé les reproches que nous avions à vous faire et qui vous sont rappelés ci-après, à savoir:
- le non respect de vos obligations,
- une insubordination répétée et caractérisée,
- l’existence de conséquences néfastes, tant auprès des clients qu’en interne, résultant de votre comportement,
En effet, alors même que vous avez été engagé au sein de la société ADESIA pour y exercer les fonctions de Directeur de Recherche Développement et innovation sous la subordination hiérarchique, au dernier état, de Monsieur X, Directeur Général, et de moi-même en ma qualité de Président, vous avez cru devoir, à plusieurs reprises, refuser d’effectuer les directives qui vous avaient été données.
Ainsi à titre d’exemples, vous avez refusé d’effectuer la rédaction de documents techniques concernant les clients TETRA MEDICAL, C D ou encore A.
Nous vous avons en effet rappelé, lors de l’entretien préalable, que le client TETRA MEDICAL avait exigé une fiche technique et que vous avez jugé bon de ne pas répondre à cette demande, considérant de votre propre jugement que ce client n’était pas suffisamment important alors même que la Direction commerciale vous avait précisé le caractère stratégique de ce client dans ses relances.
Par ailleurs vous avez réitéré ce comportement en ne répondant que partiellement et très tardivement à la demande et aux nombreuses relances d’autres documents techniques nécessaires à la constitution du dossier PPAP par le service Qualité pour le client C D. Vous avez de ce fait amené ce client, d’abord à l’ oral lors d’un rendez-vous en Espagne, puis par écrit, à nous faire part de se plus grande insatisfaction.
C est comme vous le savez le tout premier client d’ADESIA depuis bientôt 40 ans et un des premiers en termes de volumes.
Ainsi lorsque Monsieur Y U vous a demandé de procéder à l’établissement de ces fiches, vous avez refusé de le faire, refus que vous avez réitéré après que je vous ai personnellement rappelé l’impérieuse nécessité de satisfaire à la demande du client.
Vous avez adopté également ce comportement vis-à-vis du client A, notre 3e client!
En effet, dans le cadre de la validation de nouvelles matières, nous avons proposé plusieurs échantillons à ce client. A nous a fait savoir que les tests de validation ne pouvaient être engagés sans rapports de contrôle démontrant par nos mesures la conformité de nos valeurs à celle du cahier des charges.
S’agissant de nouvelles matières, vous aviez effectué des essais d’homologation et réalisé les mesures nécessaires à la validation de ces produits. Vous disposiez de toutes les données pour rédiger ces rapports de contrôles (de votre responsabilité puisqu’il s’agit de nouvelles matières en développement). Malgré les nombreuses relances, il a fallu que je vous demande personnellement de communiquer ces rapports et à défaut les valeurs que je n’ai obtenu qu’à l’oral! Afin de ne pas perdre d’avantage de temps, les rapports ont du être ensuite rédigés par un autre service face à l’urgence très critique de la situation.
Vous avez également refusé de réaliser les étiquettes d’identification des produits en développement qui vous avaient été demandées de faire, motif pris qu’il n 'y avait aucune valeur ajoutée à ce que vous le fassiez et qu’il était plus intelligent (sic) que la production s’en charge!
Outre le fait que vous n’avez pas à vous immiscer dans la gestion de l’entreprise vous n’êtes pas fondé, en tout état de cause, à refuser d’effectuer des missions qui relèvent de vos compétences dès lors qu’elles vous sont demandées par la Direction.
Ce travail vous avait au demeurant été précisément demandé dans la mesure où vous pilotez les développements et la réalisation des échantillons.
Ce type de comportement n’est pas acceptable, a fortiori de la part d’un cadre de votre niveau de responsabilité et de votre rémunération.
A ces insubordinations caractérisées vient en outre s’ajouter le fait que vos refus d’effectuer telle ou telle tâche a contraint vos collègues, dont ce n 'est pas la fonction et qui sont occupés à d’autres tâches, à se substituer à vous et à effectuer le travail qui vous incombe et qui vous avait été demandé de réaliser.
Cette situation provoque un climat délétère au sein de la société sans compter que cela génère
également, vis à vis des clients, des retards et donc, une insatisfaction.
Enfin nous avons à déplorer le fait que, non content de ne pas effectuer le travail qui vous était demandé, vous avez cru pouvoir adopter, lorsque nous avons été contraint de vous rappeler vos obligations, une attitude teintée d’ironie toute à fait déplacée.
Ainsi, à titre d’exemple, lorsque Monsieur X vous a entre autres fait observer que la réalisation des étiquettes d’identification étaient de votre responsabilité, vous n’avez rien trouvé de mieux à lui rétorquer qu’il était inscrit sur votre carte Directeur! Et qu’Adesia ne savait pas gérer ses cadres!
Pour l’ensemble de ses raisons nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'.
L e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , V i n c e n t G U Y O N a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société ADESIA à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er février 2016, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société ADESIA à payer à Z B les sommes suivantes:
* 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société ADESIA aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 29 février 2015 par la société ADESIA.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 4 mai 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ADESIA demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Z
B de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 4 mai 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Z B demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 94 000 euros nets de CSG et de CRDS avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société ADESIA au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
MOTIFS
1 - sur le licenciement
Attendu qu’en cas de litige reposant sur un licenciement en raison d’un motif inhérent à la personne du salarié pour une cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement notifiée à Z B dont les termes ont été restitués ci-dessus, et que ce dernier conteste intégralement, que les faits justifiant le licenciement reposent:
— d’une part sur le comportement du salarié consistant à refuser de rédiger les documents techniques de produits réclamés par les clients TETRA MEDICAL, C D et A, et de rédiger les étiquettes d’identification des produits en développement, cette attitude ayant généré un climat délétère au sein de l’entreprise du fait de la réalisation desdites tâches par d’autres salariés déjà investis de leurs propres missions,
— d’autre part sur l’attitude déplacée de Z B illustrée par le fait que ce salarié a tenu l’égard de G-H X des propos déplacés.
Attendu qu’il convient d’abord de relever qu’aucune pièce de la procédure ne concerne le grief reposant sur l’attitude déplacée de Z B illustrée par le fait que ce salarié a tenu l’égard de G-H X des propos déplacés;
qu’il apparaît en effet que l’attestation de G-I J, salarié de la société ADESIA que cette dernière verse aux débats, est dépourvue d’intérêt dès lors que cette pièce concerne des propos qu’aurait tenus Z B à l’égard d’un fournisseur allemand lors d’une réunion commerciale dans les locaux de la société ADESIA; que force est de constater que ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement;
que ce grief doit donc être écarté.
Attendu ensuite qu’en ce qui concerne le grief reposant sur le comportement de Z B consistant à refuser de rédiger d’une part les documents techniques de produits réclamés par les clients TETRA MEDICAL, C D et A, et d’autre part les étiquettes d’identification des produits en développement, Z B fait valoir :
'que l’entreprise a établi un protocole en vertu duquel les fiches techniques sont établies pour les produits qui respectent les trois critères suivants: article de fabrication courante, volume de production de 20 000 m² par an au minimum et distribution à au moins deux clients;
'que les autres produits font l’objet en cas de sollicitation du client d’un procès-verbal de contrôle édité par le service qualité dirigé par E F;
'que le produit fabriqué pour le client TETRA MEDICAL était éligible non pas à la fiche technique mais au seul procès-verbal de contrôle ainsi que cela ressort des statistiques de consommation de ce client dont dispose seule à ce jour la société ADESIA;
'que s’agissant des documents réclamés par le client C D qui concernent cinq produits, Z B a réalisé après consultation de l’historique de production, dont dispose seule la société ADESIA à ce jour, des fiches techniques pour trois de ces produits qui respectaient le protocole de l’entreprise;
'que s’agissant du client A, le produit en question correspondait à un papier siliconé protecteur fabriqué spécialement pour le compte de cette société à qui Z B n’a pas communiqué les résultats des essais industriels du produit dans la mesure où celui-ci a fait l’objet de quatre versions parmi lesquelles le président de la société ADESIA a choisi ,lors d’une réunion qui n’a été organisée que le 16 octobre 2014, le produit final à présenter au client;
'qu’enfin, il n’a pas refusé de procéder à la réalisation des étiquettes d’identification mais a seulement fait part de son étonnement auprès de G-H X lorsqu’il a constaté que cette tâche, qu’il avait accepté de réaliser durant l’absence du responsable méthode du service production, alors même qu’elle ne lui incombait pas, ne lui était pas retirée au retour de ce salarié;
que Z B ajoute que les documents et fichiers informatiques qui lui sont indispensables pour lui permettre de répondre aux griefs reprochés dans la lettre de licenciement se trouvent en réalité sur le serveur de la société ADESIA que celle-ci refuse de communiquer;
que pour sa part, la société ADESIA verse seulement aux débats à l’appui du grief une série d’attestations et de courriels établis par des salariés de l’entreprise qui indiquent que Z B a été sollicité à de nombreuses reprises pour réaliser une fiche technique pour le compte du client TETRA MEDICAL notamment par un courriel du 6 octobre 2014, qu’une fiche technique a été réalisée pour le compte du client C D par Célia BERTONI du service qualité en lieu et place de Z B, et que les rapports de contrôle pour le client A ont vainement été réclamés à Z B;
que la cour constate que le dossier ne comporte aucune attestation de G-H X alors même que ce dernier se trouve au coeur des griefs formulés à l’encontre de Z B et que ses déclarations auraient permis d’éclairer la cour;
que pour le reste, les attestations versées aux débats par la société ADESIA se bornent à souligner en des termes très généraux que Z B avait pour habitude de ne pas répondre aux sollicitations de ses collègues et de sa hiérarchie sous divers prétextes et que le service qualité était contraint de pallier les carences de ce salarié, notamment en ce qui concerne les clients cités dans la lettre de licenciement;
que la société ADESIA indique ensuite qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats les pièces techniques concernant les clients TETRA MEDICAL, C D et A cités dans la lettre de licenciement (statistiques de consommation des produits; fiches techniques déjà réalisées notamment), ni même le compte-rendu de la réunion 'matières premières’ du 16 octobre 2014 concernant le client A à laquelle a participé Z B; que la société ADESIA invoque le fait que ces informations sont confidentielles dans la mesure où Z B se trouve aujourd’hui au service de la société HEXIS qui exerce une activité concurrente de celle de la société ADESIA.
Attendu qu’en l’état des pièces du dossier, le cour considère qu’il existe un doute quant à la réalité du grief reposant sur le comportement du salarié consistant à refuser de rédiger d’une part les documents techniques de produits réclamés par les clients TETRA MEDICAL, C D et A, et d’autre part les étiquettes d’identification des produits en développement;
que le doute concerne par voie de conséquence le climat délétère que les refus imputés à Z B auraient provoqué.
Attendu que ce doute doit profiter au salarié.
Attendu qu’en conséquence, la cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Z B n’est pas établie; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 - sur les dommages et intérêts
Attendu que Z B a, en vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, droit à une indemnité mise à la charge de la société ADESIA qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, de son âge au jour de cette rupture, de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, le préjudice résultant pour Z B de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3 – sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne d’office, en application de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
4 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société ADESIA les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Z B une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la société ADESIA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z B dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société ADESIA aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société ADESIA à payer à Z B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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