Résumé de la juridiction
Les marchés conclus par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), association de la loi du 1er juillet 1901 investie d’une mission de service public, en vue de la construction de centres de formation ne sont pas passés pour le compte de l’Etat et, même s’ils se réfèrent au code des marchés publics et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés de l’Etat, sont des marchés passés entre deux personnes privées. Dès lors, les litiges relatifs à ces marchés relèvent de la compétence du juge judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 26 mars 1990, n° 02596, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02596 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605593 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Bouillane de Lacoste |
| Rapporteur public : | Mme Laroque |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat le 6 juillet 1989, une expédition du jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) d’une requête tendant à voir déclarer Mme X…, MM. B… et de Y… et les consors A… responsables des désordres affectant les bâtiments au centre de formation construit à Saint-Avold, et à voir condamner in solidum les défendeurs à payer à la requérante diverses sommes, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par arrêt du 11 juillet 1984, la cour d’appel de Metz s’était déclaré incompétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Z…, membre du Tribunal, les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de la SCP Vier-Bathélémy, avocat de Mme C… Arend, de Me Boulloche, avocat de MM. de Y…, B… et des héritiers de M. A… et les conclusions de Mme Laroque, Mâitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) association régie par la loi du 1er juillet 1901, a fait construire à Saint-Avold un centre de formation professionnelle comportant plusieurs bâtiments ; que des désordres ayant affecté l’étanchéité de ceux-ci, elle a demandé aux architectes et à l’entrepreneur concerné la réparation de ses dommages sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, pour déclarer incompétentes les juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour d’appel de Metz a retenu que le marché passé par l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avec l’entrepreneur se référait au Code des marchés publics, qu’il visait le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l’Etat ainsi que le cahier des clauses administratives générales du ministère du travail, enfin, qu’il contenait une clause exorbitante du droit commun ;
Considérant que le marché dont s’agit a été conclu par des personnes privées ; qu’il ne résulte d’aucune des circonstances relevées par la cour d’appel ni d’aucune disposition législative ou réglementaire qui lui aurait conféré des prérogatives de puissance publique pour l’accomplissement de sa mission, que l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.), en souscrivant le marché, ait agit pour le compte de l’Etat ; qu’il s’ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er – Le litige opposant l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à MM. B… et de Y…, aux consorts A… et à Mme X…, ressortit à la juridiction judiciaire.
Article 2 – La procédure engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg est nulle et non avenue, à l’exception du jugement du 6 juin 1989.
Article 3 – L’arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 11 juillet 1984 est nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite cour d’appel.
Article 4 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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