Article 422 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires14

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[L] à lui payer la somme supplémentaire de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] [L] fondée sur un défaut de délivrance conforme du bien vendu, en ce que l'ATMP n'est pas intervenue à l'acte de vente du 18 juillet 2016 en qualité de venderesse du bien, mais en qualité de représentante à l'acte de la demanderesse placée sous le régime de la tutelle, en application des dispositions des articles 496 du code civil et 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. […] Dès lors, la l'ATMP, qui n'a pas été assignée devant le premier juge ès qualités mais à titre personnel, n'était pas tenue des obligations du vendeur, […]

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Décisions96

[…] — que Mme [O] ne saurait soutenir que les dispositions des articles 422 et suivants du code civil auraient exigé sa participation à la procédure dès lors que selon l'article 1421 du code civil, M. [M] [N], en sa qualité d'administrateur de la communauté, avait le pouvoir de défendre seul à l'action qu'elle a intentée, de sorte que le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes objet de la tierce opposition est opposable à Mme [O] laquelle est donc irrecevable à former tierce opposition ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 septembre 2023, n° 21/02710Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mme [Z] [G] épouse [Y] demande à la cour, au fondement des articles 421, 422 et 496 du code civil, de : […]

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[…] Par actes des 29 octobre et 2 novembre 2020, M. [Y] [V] a fait assigner M. [A] [W], Mme [S] [P] épouse [W], M. [D] [C] et la SARL Agence Immobilière de Montmirail devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 422, 1130 et 1240 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir notamment le prononcé de la nullité du compromis de vente du 25 septembre 2019.

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